Accord d'entreprise OCEANTHAL

Un accord d'entreprise relatif à la NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OCEANTHAL

Le 28/02/2026

Accord d'Entreprise relatif à la NAO 2025

Entre :

  • La SARL Océanthal, dont le siège social est situé au 66 boulevard des Océanides 44380 Pornichet, représentée par Madame xx, en qualité de Directrice d’établissement.

Et :

  • Le Comité Social et Économique de la SARL Océanthal, représenté par : Monsieur xxet xx en leur qualité d’élus au CSE.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 à L.2242-21 du Code du travail, le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail.

 

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit le statut, de la OCEANTHAL, titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.

 

Article 2 : Contexte NAO

La délégation salariale, représentée par les membres du CSE, et la délégation patronale, représentée par xx, Directrice des Ressources Humaines, xx, Directeur des Opérations, et xx Directrice de site se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • 26 novembre 2025 : ouverture des négociations – transmission des demandes salariales

  • 22 décembre 2025 : présentation du contexte et premiers échanges sur les demandes et proposition de la Direction

  • 19 janvier 2026 : continuité des échanges

  •  30 janvier 2026 : poursuite et clôture des échanges.

Lors de ces échanges, l’ensemble des parties présentes se sont accordées au préalable sur le contexte d’entreprise. En effet, malgré des progrès sur la gestion de la masse salariale en 2025, l’entreprise OCEANTHAL, n’ont pas atteint un seuil de rentabilité positif. Dans ce contexte, il a été constaté que les demandes formulées par la délégation des salariés ne sauraient être satisfaites sans impacter négativement l’équilibre financier de l’entreprise.

  Aussi, il a été convenu de part et d’autre que les mesures prises dans le cadre des NAO devaient constituer une mise à plat des dispositifs existants pour les adapter aux demandes actuelles des collaborateurs et aux enjeux d’équité au sein de l’entreprise, de fidélisation et d’attractivité de nos métiers.

 Les collaborateurs seront informés de ces décisions par des réunions d’informations et un avenant au contrat de travail sera mis en œuvre pour l’ensemble des collaborateurs.

 

Article 3 : Refonte du système de rémunération variable

 Les parties se sont accordées pour mettre en place un nouveau système de rémunération variable, applicable aux collaborateurs de l’entreprise selon les modalités suivantes, applicable à compter du 1er février 2026 :

 3 – a – mise en place d’une prime dite « prime qualité »

 Il est décidé de mettre en place une prime dite « prime qualité » avec versement mensuel. La prime sera versée à l’ensemble des collaborateurs sous contrat avec la société OCEANTHAL.

Déclencheur : 

 La prime sera versée si l’objectif qualité est atteint. Pour l’année 2026, l’objectif sera calculé de la manière suivante :

 Moyenne des deux dernières années des résultats qualité enquête client et des résultats qualité e-réputation +0,5%.

Soit pour 2026 un objectif de :

Thalasso : 85,8%

  Il est convenu que les résultats qualité seront communiqués tous les mois, par voie d’affichage.

 L’atteinte est évaluée par mois civil, et si la prime est déclenchée, elle est versée sur le mois m+1 (exemple : la prime concernant les résultats qualité du mois d’août est versée sur la paie de septembre).

Montant de la prime : 

  • Pour une atteinte de l’objectif, la prime est de 50€ mensuel brut.

  •  Pour une atteinte de l’objectif supérieur de 1 %, la prime sera de 75€ mensuel brut.

 Le montant concerne un collaborateur ayant un contrat à temps plein, sans absence.

 Pour les collaborateurs à temps partiel, le montant sera proratisé à son pourcentage de temps partiel contractuel.

 Le salarié doit être présent à minima 75% du temps pour bénéficier de la prime. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du temps de présence. Il est convenu que d’en cas d’absence liées exclusivement aux motifs : maladie, accident du travail, maladie professionnelle ce taux de présence est ramené à 50%.

Autres modalités : 

 Sont concernés les salariés en CDI, CDD, ou en alternance. Les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cette prime.

 Pour les entrées et sorties en cours de mois, il est défini que la prime sera versée, pour le mois d’entrée, ou le mois de sortie, uniquement si le collaborateur a été présent du premier au dernier jour.

 3 – b – mise en place d’une prime dite « prime cosmétique »

 Il est décidé de mettre en place une prime dite « prime cosmétique » avec versement mensuel. La prime sera versée à l’ensemble des collaborateurs occupant l’emploi de praticien(ne) SPA.

Déclencheur :  La prime sera versée si l’objectif collectif de vente cosmétique défini au budget est atteint.

L’atteinte est évaluée par mois civil, et si la prime est déclenchée, elle est versée sur le mois m+1 (exemple : la prime concernant les résultats cosmétiques du mois d’août est versée sur la paie de septembre).

 Montant de la prime : 

- Si le résultat est atteint, il sera versé une prime individuelle en fonction de la contribution de chaque praticien(ne) :

    • Ventes individuelles < 250€ : pas de prime

    • Ventes individuelles > 250€ et <500€ : 25€ bruts

    • Ventes individuelles > 500€ et <750€ : 50€ bruts

    • Ventes individuelles > 750€ et <500€ : 75€ bruts

    • Ventes individuelles > 1000€ : 100€ bruts

 Autres modalités : 

 Sont concernés les salariés en CDI, CDD, ou en alternance. Les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cette prime.

 3 – c – mise en place d’une prime dite « prime ventes »

 Il est décidé de mettre en place une prime dite « prime ventes » avec versement mensuel. La prime sera versée à l’ensemble des collaborateurs occupant l’emploi de conseillère accueil ou conseillère boutique.

3 – c – 1 : conseillère accueil

Déclencheur :  La prime sera versée si l’objectif collectif CA accueil défini au budget est atteint.

L’atteinte est évaluée par mois civil, et si la prime est déclenchée,  elle est versée sur le mois m+1 (exemple : la prime concernant les résultats ventes du mois d’août est versée sur la paie de septembre).

Montant de la prime : 

 - Si le résultat est atteint, il sera versé une prime individuelle en fonction des éléments ci-dessous, tenant compte de l’objectif individuel à atteindre sur le mois (défini en fonction de la présence réelle (congés payés, formation) du collaborateur sur le mois) :

 o Atteinte du budget CA à 100% : 150€ bruts

o Atteinte du budget CA à 110% ou plus : 165€ bruts

 - Il est convenu que si le collaborateur atteint l’objectif de vente « soin visage », la prime sera majorée de 30€ bruts.

Autres modalités  :

 Sont concernés les salariés en CDI, CDD, ou en alternance. Les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cette prime.

3 – c – 2 : conseillère boutique

Déclencheur :  La prime sera versée si l’objectif collectif CA boutique défini au budget est atteint.

 L’atteinte est évaluée par mois civil, et si la prime est déclenchée, elle est versée sur le mois m+1 (exemple : la prime concernant les résultats ventes du mois d’août est versée sur la paie de septembre).

Montant de la prime : 

 - Si le résultat est atteint, il sera versé une prime individuelle en fonction des éléments ci-dessous, tenant compte de l’objectif individuel à atteindre sur le mois (défini en fonction de la présence réelle (congés payés, formation) du collaborateur sur le mois) :

 o Atteinte du budget CA à 100% : 150€ bruts

o Atteinte du budget CA à 110% ou plus : 165€ bruts

 Autres modalités : 

Sont concernés les salariés en CDI, CDD, ou en alternance. Les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cette prime.

 3 – d – modalité de suivi du dispositif – bilan

 Les parties s’accordent sur les points suivants :

  • Un bilan du versement des primes sera réalisé lors des prochaines négociations.

  •  Les critères d’obtention des primes seront revus lors des négociations annuelles. Il est dès à présent convenu qu’en l’absence d’accord sur les critères d’obtention des primes pour l’année n, ce seront les critères de l’année n-1 qui s’appliqueront.

 

Article 4 : temps de travail

 Il a été convenu également la disposition suivante :

Congés d’ancienneté 

Les parties conviennent de créer un palier supplémentaire aux congés d’ancienneté mis en place dans l’accord d’entreprise précédent relatif aux congés d’ancienneté.

Pour cela, il est convenu que la prime d’ancienneté versée actuellement cessera d’être versé pour être remplacée par le dispositif suivant :

  1. Jours de congés d’ancienneté à partir de 2 ans d’ancienneté

  2. Jours de congés d’ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté

  3. Jours de congés d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté

  4. Jours de congés d’ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté

  5. Jours de congés d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté

Article 5 : grille de salaire

Comme tenu de la difficulté de recrutement rencontrée sur les métiers de la Thalassothérapie, et dans une volonté concrète de fidéliser et d’attirer les talents, les parties se sont accordés pour mettre en place un nouveau système de classification pour les postes suivants :

  • SPA Praticien(ne) – Niveau 2 échelon 1

  • MNS – Niveau 3 échelon 2

  • Conseillère accueil – Niveau 2 – échelon 2

Les niveaux de classification comporteront des échelons supplémentaires. L’atteinte de l’échelon supérieur par le collaborateur sera définie par des critères objectifs et précis, qui seront à définir avant la fin du mois de février 2026, sur les modalités suivantes :

  • SPA Praticien(ne) – Niveau 2 échelon 1 – 2 – 3

  • MNS – Niveau 3 échelon 2 – 3

  • Conseillère accueil – Niveau 2 – échelon 2 – 3

Le système sera mis en place à compter du 1er  mai 2026. L’attribution du nouvel échelon sera ensuite évalué une fois par an, pour une application au 1er janvier de chaque année.

Il est convenu qu’à compter du 1er mai 2026, les collaborateurs de la société OCENTHAL se verront appliquer les minima de la grille de rémunération dite « grille HCR ».

Article 6 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1 er février 2026

6.2 Révision & dénonciation

 Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

 

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Greffe du conseil des prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Pornichet le 28 février 2026.

  • Pour la société Océanthal représenté par xxx, Directrice :

  • Le Comité Social et Économique de la Sté Océanthal,


Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas