Accord d'entreprise OCRVET

Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société OCRVET

Le 27/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE




ENTRE :


La société OCRvet,

Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole

sous le n°520 691 023 00037,

Dont le siège social est situé 2 Place de Verdun, Bâtiment IRCL, 59000 LILLE.
Représentée aux fins des présentes par. , en qualité de. .

Ci-après dénommée « la Société »




ET :

Les salariés de la Société,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord)

Ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »



PREAMBULE

Au regard de l’activité de la Société, de ses nécessités impératives de fonctionnement et de flexibilité en matière d’organisation du temps de travail, les Parties ont décidé d’adapter l’organisation du travail du Personnel au sein de la Société par la voie du présent accord.

Le présent accord a notamment pour objet dans un cadre juridique sécurisé de permettre de concilier les intérêts économiques de la Société et les aspirations des Salariés pour un équilibre vie professionnelle et vie personnelle par la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours.

La société relève de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555) du 1er juin 1989.

La Convention collective ne prévoit pas de disposition spécifique permettant le recours au forfait annuel en jours.

Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, le recours au forfait jour permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun et conformes à la réalité des métiers, la Direction et les Salariés ont entendu prévoir la possibilité de recourir au forfait annuel en jours, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Il est rappelé, conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Le présent accord entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt accomplies auprès de la DREETS.
  • La forfaitisation de la durée du travail devra ensuite faire l’objet d’un accord avec chaque salarié matérialisé par une convention individuelle de forfait,
  • Le suivi de la charge de travail et le décompte des jours travaillés seront observés assurant au salarié l’équilibre entre sa vie privée/professionnelle ainsi que son droit à la déconnexion.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uTITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc192508771 \h 4

Article 1.1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc192508772 \h 4

Article 1.2 : Champ d’application PAGEREF _Toc192508773 \h 4

Article 1.3 : Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc192508774 \h 4

Article 1.4 : Modalité de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc192508775 \h 4

Article 1.5 : Formalités PAGEREF _Toc192508776 \h 5

1.5.1 – Consultation du personnel PAGEREF _Toc192508777 \h 5
1.5.2 – Publication et dépôt PAGEREF _Toc192508778 \h 5

TITRE 2 : FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc192508779 \h 5

Article 2.1 : Champ d’application et cadre juridique PAGEREF _Toc192508780 \h 5

2.1.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc192508781 \h 5

Article 2.2 : Modalités du forfait jour sur l’année PAGEREF _Toc192508782 \h 6

2.2.1 Période de référence, nombre de jours travaillés et modalité de décompte PAGEREF _Toc192508783 \h 6
2.2.2 Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc192508784 \h 6
2.2.3 Décompte des absences PAGEREF _Toc192508785 \h 7
2.2.4 Rémunération PAGEREF _Toc192508786 \h 7
2.2.5 Dépassement du forfait et renonciation repos PAGEREF _Toc192508787 \h 8
2.2.6 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc192508788 \h 8
2.2.7 Suivi de l’organisation du travail PAGEREF _Toc192508789 \h 8
2.2.8 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc192508790 \h 10
2.2.9 Formalisation PAGEREF _Toc192508791 \h 10

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 : Objet de l’accord

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Article 1.2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux Salariés de la Société :
  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au sein de la Société ;
  • Relevant des catégories professionnelles cadres comme précisé dans l’Article 2.1.1 du présent accord

Article 1.3 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, sous réserve de la signature du présent accord et du résultat du référendum des salariés.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Article 1.4 : Modalité de révision et de dénonciation


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes formes que sa conclusion, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 1.5 : Formalités


1.5.1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
1.5.2 – Publication et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ;
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

TITRE 2 : FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE


Article 2.1 : Champ d’application et cadre juridique


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés cadres d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant au contrat de travail, entre la Société et les salariés concernés.
L’accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, le nombre de jours de travail forfaitisé sur l’année et les caractéristiques principales de ces conventions de forfait.
2.1.1 – Salariés concernés

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale Pharmacie produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique, vétérinaire (fabrication et commerce) (Brochure JO n°3063 et IDCC n°1555) ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée avec la Société ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel ;

  • Qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Article 2.2 : Modalités du forfait jour sur l’année

2.2.1 Période de référence, nombre de jours travaillés et modalité de décompte
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre la Société et le personnel concerné, dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

A titre d’illustration, le nombre de jours travaillés et les jours de repos pour un salarié en forfait jours pour l’année 2025 se décompte de la façon suivante :

Nombre de jours dans l’année
365
Déduction de

Jours de repos hebdomadaire légal, le dimanche
52
Jours de repos hebdomadaire, le samedi
52
Jours ouvrés de congés payés
25
Jours fériés chômés y compris le lundi de Pentecôte (jours ouvrables du lundi au samedi)
10

En cas d’absence de droit intégral à congés payés, ou en présence d’un reliquat de congés payés, ce nombre devra être ajusté en conséquence.

Le calcul du nombre de jours travaillés et de jour de repos sera en tout état de cause recalculé au début de chaque période de référence.

Il est précisé, que, par accord entre le salarié et la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jour inférieur à 218 par l’attribution de jours non travaillés.
2.2.2 Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son entrée ou départ en cours de période de référence, ne pourra accomplir l’intégralité des jours de travail prévue dans le cadre de la convention individuelle de forfait, il conviendra de calculer le nombre de jours devant être réalisés par le salarié de manière proportionnelle à la période de présence effective du salarié sur la période de référence.

En cas d’entrée ou départ en-cours de mois, seul le nombre de jour réellement travaillé sera rémunéré ; la valeur d’une journée de travail sera égale au salaire mensuel forfaitaire lissé / 21,75.
2.2.3 Décompte des absences

  • Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Le nombre de jours non travaillés varie chaque année et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Exemple de calcul pour 2025 :

365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 10 (jours fériés chômés dont le lundi de Pentecôte)
= 226 (jours)
226 – 218 = 8 (jours de repos).


Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
Les jours de congés et de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, après validation du responsable hiérarchique, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la société.

Les jours non travaillés non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord de la Direction.


  • Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident seront déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La valorisation en paie de ces absences sera effectuée sur la base suivante : salaire mensuel forfaitaire lissé /21,75.

2.2.4 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.
Cette rémunération est lissée chaque mois.

2.2.5 Dépassement du forfait et renonciation repos

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés concernés qui le souhaitent, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
La majoration est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Le taux de majoration est fixé à 10%. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année.

2.2.6 Décompte du temps de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel par le salarié en forfait jours.

Le nombre de journées travaillées sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, au moyen d’un TimeSheet nominatif.

Ce document de suivi mensuel de forfait fera apparaître notamment le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (exemples : congés payés, jour férié chômés, repos etc…).

Sur la base de ce document, la Société et notamment le supérieur hiérarchique du salarié concerné établira un décompte des journées ou demi-journées effectivement travaillées.


2.2.7 Suivi de l’organisation du travail

L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.

Dans ce cadre, soucieuse du droit à la Santé et au repos de ses salariés, la société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.

  • Suivi de la charge de travail et procédure d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

  • Entretiens individuels


Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

  • L’organisation du travail du salarié ;
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article précédent ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  • Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
2.2.8 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

2.2.9 Formalisation
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.




Fait à Lille, le 27/03/2025











Pour la société OCRvet





Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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