Accord d'entreprise OCY TECHNOLOGIES

Accord relatif à la renonciation des congés de fractionnement

Application de l'accord
Début : 15/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OCY TECHNOLOGIES

Le 15/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTOCY Technologies




ENTRE, LES SOUSSIGNES


La société OCY Technologies,
S.A.S. au Capital de 41 385 €,
Dont le Siège Sociale est sis 155 rue Anatole France 92593 Levallois Perret

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
Sous le numéro 537 425 266

Représentée par X, en qualité de Président
Dénommée ci-après « la société »

D’une part,

ET


Le Comité Social et Economique

D’autre part,

Ci dénommés ensemble « les parties »

Il a été conclu le présent accord d'entreprise, relatif au forfait mobilités durables pour la société OCY Technologies.


Préambule


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la renonciation collective aux congés supplémentaires de fractionnement au sein de l’entreprise.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3141-21du Code du Travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelles que soient la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, temps complet, temps partiel, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), quel que soit leur niveau de rémunération et sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N et prendre 12 jours consécutifs.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Dans ce cadre, il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.

Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ni aucun autre droit quel qu’il soit.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de prise de congés payés.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er février 2026.


ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.


ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des parties et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des prud’hommes.

La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.

Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.

A l’issue de cette négociation, sera établi :

  • soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu : les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

  • soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord : le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant la période de survie d’un an, qui court à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.



ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail,
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire de l’accord sera consultable dans les locaux de l’entreprise.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

A Levallois-Perret, le 15/01/2026
Pour la SociétéPour le Comité Economique et Social
Les membres titulaires :
XX – PrésidentXX




XX




XX




XX

Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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