ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE
Application de l'accord Début : 06/10/2021 Fin : 06/10/2025
Accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
Entre :
La société ODDO BHF SCA, société en commandite par actions, au capital de 70.000.000 €, dont le siège social est situé 12, boulevard de la Madeleine – 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 652 027 384, représentée par xxxxxxxxxxxxx en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à signer les présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Le syndicat SPI-MT ; représenté par xxxxxxxxxx, déléguée syndicale désignée au sein de ODDO BHF SCA,
Le syndicat CGC-MF ; représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx, délégué syndical désigné au sein de ODDO BHF SCA,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, la société ODDO BHF SCA a invité les deux organisations syndicales représentatives à venir négocier la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 21 mars 2021
Le 25 mars 2021
Le 15 avril 2021
Le 23 avril 2021
Le 23 juin 2021
Il est rappelé ici que :
Le thème des écarts de rémunération et d’évolution professionnelle entre les femmes et les hommes a fait l’objet d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail au sein de ODDO BHF SCA signé le 31 mars 2020.
Le thème de l’emploi des travailleurs en situation de handicap a fait l’objet d’un Accord spécifique signé le 4 novembre 2020 ;
Le thème de la mise en place du Télétravail et a fait l’objet d’un accord spécifique négocié signé le 4 novembre 2020.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu d’articuler l’accord autour des thèmes suivants :
amélioration des dispositions relatives à la prime de valorisation de l’expérience,
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat,
prime exceptionnelle d’engagement,
extension de la gamme de fonds PEG.
Article 1 : champ d'application
Les dispositions qui suivent s’appliquent, sauf exceptions expressément mentionnées, à l’ensemble des salariés de la Société selon les conditions définies ci-après pour chaque mesure.
Article 2 : Amélioration des dispositions relatives à la prime de valorisation de l’expérience
L’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée du 11 octobre 2016 a instauré une prime de valorisation de l’expérience pour les salariés expérimentés de la Société.
Cette prime est versée aux salariés qui atteignent au cours l’année civile considérée 15 ans de présence effective et dont le salaire fixe (temps plein) est inférieur ou égal à 50 000 euros par an.
Les Parties estiment que toutes les compétences actuellement existantes dans la Société sont nécessaires pour son maintien et son développement. Au constat que la transmission des compétences et savoirs repose souvent sur les collaborateurs les plus expérimentés, les Parties conviennent d’améliorer les dispositions relatives à la prime de valorisation de l’expérience. 2.1 Bénéficiaires
La prime, telle que revue par le présent accord, est accordée aux salariés non démissionnaires et n’étant pas concernés par une procédure de rupture conventionnelle à la date du paiement, dont le salaire fixe annuel est inférieur ou égal à 55 050 euros brut à la date du paiement et qui atteignent dans l’année civile :
15 ans de présence effective dans les effectifs
20 ans de présence effective dans les effectifs
25 ans de présence effective dans les effectifs
30 ans de présence effective dans les effectifs
35 ans de présence effective dans les effectifs
40 ans de présence effective dans les effectifs
Il est précisé que cette mesure ne se substitue pas aux dispositions de la Convention des Activités de Marchés Financiers relative aux médailles du travail professionnelles.
2.2 Montant et modulation de la prime
Le montant de la prime varie selon le nombre d’années de présence effective du bénéficiaire. Il est fixé à :
1000 euros brut pour 15 ans de présence effective
1200 euros brut pour 20 et 25 ans de présence effective
1400 euros brut pour 30, 35 et 40 ans de présence effective
2.3 Rétroactivité
À titre exceptionnel, pour l’année 2021, les Parties conviennent d’appliquer le principe de rétroactivité pour les bénéficiaires précités selon les modalités suivantes :
1200 euros brut pour les salariés non démissionnaires et n’étant pas concernés par une procédure de rupture conventionnelle à la date du paiement justifiant d’une ancienneté reconstituée comprise entre 21 et 24 ans en 2021
1200 euros brut pour les salariés non démissionnaires et n’étant pas concernés par une procédure de rupture conventionnelle à la date du paiement justifiant d’une ancienneté reconstituée comprise entre 26 et 29 ans en 2021
1400 euros brut pour les salariés non démissionnaires et n’étant pas concernés par une procédure de rupture conventionnelle à la date du paiement justifiant d’une ancienneté reconstituée comprise entre 31 et 34 ans 2021
1400 euros brut pour les salariés non démissionnaires et n’étant pas concernés par une procédure de rupture conventionnelle à la date du paiement justifiant d’une ancienneté reconstituée comprise entre 36 et 39 ans en 2021
Pour appliquer ce principe de rétroactivité, il est pris en considération l’ancienneté qu’atteint le salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. La mise en œuvre de ce principe de rétroactivité, permet de déterminer le montant de la prime à laquelle peut prétendre un salarié mais ne saurait rendre ce dernier éligible à plusieurs primes.
2.4 Date de versement
La prime de valorisation de l’expérience est versée avec le salaire du mois de novembre de l’année concernée.
Article 3 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La loi n°2018-1213 portant mesures d'urgence économiques et sociales a permis aux employeurs d’améliorer le pouvoir d’achat de leurs salariés par la faculté de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, dans la limite d'un montant de 1000 euros. Renouvelée chaque année depuis son introduction, la PEPA a été reconduite en 2021 par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Désireuse de faire bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat à ses salariés dont la rémunération était inférieure à 3 SMIC brut, la Société a décidé de s’inscrire dans ce dispositif et de verser une prime exceptionnelle sur le salaire du mois de mars 2019 aux salariés qui remplissaient les conditions d’éligibilité.
Les Parties conviennent de renouveler ce dispositif exceptionnel en 2021, selon les conditions définies ci-dessous :
3.1 Bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés liés à la Société par un contrat de travail qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail en cours lors du versement de la prime ;
avoir perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC brut pour une activité à temps plein. Ce montant des 3 SMIC brut est apprécié sur la base du SMIC applicable à chacun des exercices civils considérés, appréciés au prorata temporis des 12 mois précédant le versement.
Le salaire pris en considération pour l’éligibilité à cette prime exceptionnelle est composé par l’ensemble des éléments de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçus au cours des 12 derniers mois précédant son versement, appréciés sur une base annuelle en cas d’année incomplète et de façon proratisée en cas d’activité à temps partiel.
3.2 Montant de la prime
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 1000 euros brut pour les salariés à temps plein. Ce montant sera apprécié au prorata temporis du taux d’activité pour les salariés à temps partiel au cours des 12 derniers mois précédant son versement.
La prime exceptionnelle est proratisée en fonction du temps présence effective dans l’entreprise. Le prorata est appliqué aux salariés entrés au cours des 12 mois précédant le versement et à ceux dont l'absence n'est pas assimilée à du temps de présence effective.
Le temps de présence effective s’apprécie sur la base de l’appartenance du salarié à l’effectif de la Société au cours des 12 derniers mois précédant le versement , sans préjudice des absences pour les motifs suivants :
le congé de maternité,
le congé d’adoption,
le congé de paternité,
le congé parental d’éducation,
le congé pour enfant malade,
le congé de présence parentale,
le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
La prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.
3.3 Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois octobre 2021, sous réserve de la publication officielle des dispositions publiques encadrant ce dispositif et de leur compatibilité avec les présentes mesures.
Article 4 : Prime exceptionnelle d’engagement
Dans le cadre de la NAO, les Parties ont souhaité porter également une attention aux salariés dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC brut, tels que définis au 3.1, et dont le salaire fixe est inférieur ou égal à 60 050 euros et qui ont été particulièrement mobilisés durant l’année 2020.
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire majeure qui a contraint les salariés de la Société à faire preuve d’une adaptation particulièrement marquée tant en termes d’outils technologiques qu’en termes d’organisation afin de permettre la poursuite normale de leurs activités.
Par le présent accord, les Parties traduisent non seulement leur volonté d’affirmer la reconnaissance de la Société pour l’implication des salariés mais aussi d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés dont la rémunération ne leur permet pas de bénéficier du dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Il est entendu entre les Parties que le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.
Cette prime n’est pas cumulable avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
4.1 Bénéficiaires
Les Parties conviennent de l’appliquer aux salariés en Contrat à Durée Indéterminée présents dans les effectifs au 4 janvier 2020 et toujours présents, non démissionnaires et n’étant pas concernés par une procédure de rupture conventionnelle à la date du paiement dont le salaire brut annuel à la date du versement, est supérieur à 3 SMIC brut, tels que définis au 3.1 et inférieur ou égal à 60 050 euros fixes brut pour une activité à temps plein.
4.2 Montant de la prime
Le montant de la prime s’élève à 1000 euros brut pour un temps plein. Ce montant sera apprécié au prorata temporis du taux d’activité pour les salariés à temps partiel. S’agissant des salariés dont le contrat a été suspendu durant de l’année 2020, le montant de la prime sera apprécié au prorata de leur présence effective au cours de l’année 2020.
4.3 Date de versement
La prime exceptionnelle d’engagement sera versée avec le salaire du mois d’octobre 2021 au plus tard.
Article 5 : Extension de la gamme de fonds au sein du plan d’épargne groupe
La Société rappelle que l’entreprise dispose d’un Plan d’Épargne Groupe (ci-après « PEG ») complété de 8 avenants qui ouvre aux salariés la faculté de participer à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux liés à l’épargne salariale. Le PEG faisant l’objet d’un règlement spécifique, les Parties conviennent de l’exclure du champ de négociation du présent accord.
Par ailleurs, la Société indique qu’un travail est actuellement mené par les Ressources Humaines pour étendre la gamme de fonds logés au sein du Plan d’Épargne Groupe. Cette extension de la gamme sera formalisée par un avenant au PEG.
Article 6 : Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de la date de la signature.
Article 7 : Formalités de dépôt :
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes. La Société s’engage également à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme « Téléaccord ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Il entrera en vigueur à l’issue de ces formalités.