Accord d'entreprise ODICEO

Avenant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société ODICEO pour l 'année 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société ODICEO

Le 09/01/2023


Avenant sur l’amenagement et la reduction du temps de travail

de la societe Odiceo pour l’annee 2023



ENTRE

La société ODICEO, dont le siège social est situé au 115 Boulevard Stalingrad à Villeurbanne (69100),
Représentée par Madame Agnès LAMOINE en sa qualité de Présidente.

ET

Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société ODICEO


Preambule


Les articles du présent avenant remplacent ceux de l’accord du 10 janvier 2022 concernant la société ODICEO.

Ils ont pour objectif de fixer les modalités d’organisation du temps de travail et des temps de repos pour l’année civile 2023 pour l’ensemble des établissements de la société ODICEO.

Le présent avenant s’applique uniquement au personnel non cadre.



ARTICLE 1 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective de travail au sens de l’article L.212-4 du Code du travail est de 35 heures hebdomadaires depuis le 1er janvier 2001 sur les établissements de Villeurbanne, Bourgoin Jallieu et Seyssinet Pariset.

Le travail à temps partiel fait l’objet des dispositions particulières prévues à l’article 3 du présent chapitre.

Conformément à l’article L.212.8 du Code du Travail, la réduction de la durée collective du temps de travail s’effectue dans le cadre d’une durée annuelle, soit douze mois. La période retenue va du 1er janvier au 31 décembre de l’année.


Le calcul de la

durée annuelle de référence prend en compte 53 dimanches, 52 samedis et 25 jours ouvrés de congés payés et s’effectue comme suit :


365
  • 105
  • 25
___________
Soit 235 jours

235 jours : 5 = 47 semainessoit 47 x 35 heures = 1 645 heures/an



En conséquence, la durée annuelle de référence est de 1 645 heures sur la base de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période annuelle de référence.
Cette durée annuelle de référence comprend les jours fériés chômés. De plus, elle peut varier en plus ou en moins en fonction des reports et des déports de congés payés dans la mesure où la période annuelle de référence (01/01 au 31/12) se chevauche avec la période des congés payés (01/06 au 31/05).

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte : le 29 mai 2023.

La durée annuelle de travail sera égale, pour la période de référence, à :


  • Durée annuelle de référence1 645 H
  • Jours fériés chômés réels de la période pour 2023 :
  • 9 jours x 7 heures- 63 H
(10 avril, 1er mai, 8 mai, 18 mai, 29 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 25 décembre)
  • Journée de solidarité : lundi de Pentecôte(+) 7 H
  • Durée annuelle de travail pour 2023 :1 589 H


La durée annuelle de travail est donc de 1 589 heures pour l’année 2023.

APPLICATION A L’ANNEE 2023

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, TEMPS DE REPOS ET MODULATION

Dans le respect des dispositions de l’Article 8-2 de l’avenant n°23 à la convention collective, les parties conviennent d’associer deux modalités de réduction du temps de travail.


A / Jours de repos au titre des RTT

Pour l’ensemble du personnel non-cadre et conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail donnera lieu pour partie à l’octroi de 7.5 jours de repos par période de référence telle que définie à l’article 3 du présent chapitre (du 01/01/2023 au 31/12/2023).

Principe de fonctionnement et modalités

Les heures au-delà de la 36ème heure se cumuleront chaque semaine afin d’obtenir au même titre que les autres salariés les jours de repos imposés au titre des RTT.
La récupération des 15 demi-journées correspondant aux 7.5 journées chômées est effectuée en fonction des contraintes de l’activité, les vendredi après-midi (ou autre jour pour les salariés qui ont leur demi-journée de repos un autre jour que le vendredi après-midi).
L’horaire des vendredis après-midi (ou des autres demi-journées) travaillés est défini comme suit : de 14 h à 18 h ou de 13 h à 17 h ou de 13H30-17H30.

La durée du travail étant alors de 39 heures par semaine sur 5 jours.

Le calendrier de récupération de 15 demi-journées à récupérer est établi par le Directeur et/ou le Chef de mission en fonction des contraintes de l’activité, il est soumis à l’accord préalable des associés. Il en est de même pour les demi-journées qui devraient être effectuées au-delà des 15 demi-journées de récupération.

15 vendredis après-midi travaillés (ou autre demi-journée pour les salariés qui ont leur demi-journée de repos un autre jour que le vendredi après-midi) étant le nombre nécessaire à la récupération des jours de repos tels que définis ci-dessous, cependant si le nombre de vendredi après-midi travaillés est inférieur, le salarié ne pourra prétendre à l’intégralité des journées de repos.

Il est rappelé que les plannings des vendredis après-midi travaillés font l’objet d’une validation par les Directeurs de mission ou par les Associés. Sans cette autorisation préalable il n’est pas autorisé aux collaborateurs de travailler les vendredis après-midi.

Si les nécessités de l’activité avaient conduit le salarié à travailler au-delà des 15 vendredis après-midi nécessaires à la récupération des journées chômées, ces demi-journées seraient récupérées par le salarié pendant la période

avant le 31 décembre 2023.


Si au contraire au 31 juillet 2023 le salarié avait travaillé moins de 15 demi-journées, les demi-journées à récupérer seraient imputées sur les journées chômées de la période allant du 1er août 2023 au 31 décembre 2023.

Afin de pouvoir procéder au décompte des heures effectuées, chaque salarié devra indiquer sur sa feuille de temps les heures effectuées le vendredi après-midi en récupération des journées chômées. Les Directeurs et/ou les Chefs de mission valideront au service du personnel du cabinet en fin de mois un état récapitulatif des vendredis après-midi travaillés par leurs collaborateurs dans le mois.

Un suivi individuel de la récupération des journées chômées sera effectué sur le bulletin de salaire.

Pour l’année 2023 les jours de RTT :
  • Vendredi 19 mai 20230.5 jour
  • Lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)1 jour
  • Jeudi 13 juillet 20231 jour
  • Lundi 30 octobre et mardi 31 octobre 20232 jours
  • Ou jeudi 2 novembre et vendredi 3 novembre 2023 1,5 jour
  • Solde des RTTà poser librement3 ou 3.5 jours

Soit un total de 7.5 jours


Ces jours de RTT sont à caractère obligatoire sauf nécessité absolue du service ; ces jours de repos pouvant être différents notamment pour les gestionnaires de paie attaché(e)s au service social ou les collaborateurs du département audit (inventaires physiques à réaliser).
Les jours imposés seront directement bloqués en Mai 2023 sur SILAE par le service RH.


Modalités de prise des RTT :

  • Il n’est pas autorisé de prendre un jour de RTT entre deux journées de congés payés.

  • Ces jours de repos compensatoires devront

    être pris régulièrement sur toute l’année et planifiés avec votre manager sans possibilité de les accoler à des Congés Payés à l’exception de la période principale de congé (été) ou de Noël (dans la limite de 3 jours).

  • Les jours de RTT acquis au cours de 2023 et non pris au 31/12/2023 ne seront pas reportés sur l’année suivante.


B/ Jours de congés payés

Les parties conviennent que désormais, le calcul des droits à congés payés ainsi que les modalités de décompte de prise des congés payés se fera en jours ouvrés par simple transposition des dispositions légales. On entend par jours ouvrés, les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Ainsi, un salarié qui justifie de 12 mois de travail effectif (ou assimilé à un temps de travail effectif) bénéficie d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.

Les parties conviennent que les jours de repos générés par les congés payés, soit au total 25 jours ouvrés (soit 5 semaines du lundi au vendredi), seront pris dans les conditions suivantes, compte-tenu des contraintes propres à chaque service :

  • 3 semaines de CP imposées sur la période d’août : fermeture du cabinet du 7 au 21 août 2023 inclus + la semaine n° 31 ou n° 34 selon la convenance de chacun. Possibilité de demander une 4ème semaine consécutive.

  • 1 semaine de CP sur la période du 26 décembre 2023 au 02 janvier 2024 (inclus).

  • 1 semaine de CP à prendre en fonction de l’activité des services.


RAPPEL

Les semaines (du lundi au vendredi) seront automatiquement décomptées en CP.

Les CP sont pris uniquement par journée entière.


Toutes les demandes de congés et de RTT doivent être faites via le portail SILAE



C/ Répartition des horaires hebdomadaires est définie comme suit :


Du lundi au jeudi :

De 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)
Ou de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h30 (incluant une pause de 15 minute par jour)

Le vendredi :

De 8 h 00 à 12 h 00
Ou de 8 h 30 à 12 h 30
Soit un total de 35 heures par semaine du lundi matin au vendredi midi.

A titre dérogatoire et pour l’optimisation du poste, l’accueil est organisé sur des horaires différents.

Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Le vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00



D/ Temps effectif de référence annuel est ainsi fixé à (pour 7.5 jours chômés) :

  • Du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
90 Jours
12 samedis et 13 dimanches
Soit 65 jours soit 13 semaines x 39 heures507 heures

91 jours
13 samedis et 13 dimanches
Soit 65 jours soit 13 semaines x 35 heures455 heures

  • Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023
184 jours
27 samedis et 27 dimanches
Soit 130 jours soit 26 semaines x 35 heures 910 heures

  • Congés 25 x 7 - 175 heures
  • Jours fériés (9 jours)- 63 heures
  • Jour de solidarité (Lundi de Pentecôte)+ 7 heures
  • Jours chômés (7,5 jours)- 52 heures
_____________________
1 589 heures

ARTICLE 3 – PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


Pour le personnel travaillant à temps partiel, la prise de journées de repos définies en A/ donnera lieu à la récupération de

demi-journées travaillées correspondant aux nombres d’heures que le salarié aurait dû effectuer pendant les journées de repos.

Le calendrier de récupération des demi-journées à récupérer est établi par le Directeur et/ou Chef de mission en fonction des contraintes de l’activité.


ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an à effet du 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, notamment aux motifs suivants :
  • Modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribuées à la conclusion du présent accord
  • Baisse répartie de l’activité et/ou du résultat de l’entreprise rendant inéluctable une restructuration.

La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois afin de permettre aux parties d’engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire sera téléchargé sur le site Téléaccords du Ministère du Travail et un autre sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

La mention de cet avenant ainsi que la programmation annuelle des horaires figureront sur le tableau d’affichage de la Direction dans chaque site et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique.

Fait à Villeurbanne, le 9 janvier 2023

Pour ODICEO




Agnès LAMOINE
Présidente





Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE



Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE



Membre titulaire CSE

Mise à jour : 2023-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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