Accord d'entreprise ODICEO

Avenant du 8 janvier 2019 sur l'aménagement du temps de travail de la société ODICEO pour 'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ODICEO

Le 08/01/2019



Avenant du 8 Janvier 2019

Sur l’amenagement et la reduction du temps de travail

de la societe ODICEO pour l’annee 2019


ENTRE

La société ODICEO, dont le siège social est situé au 115 Boulevard Stalingrad à Villeurbanne (69100),
Représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président.

ET

Madame XXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXX
Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société ODICEO


Preambule


Les articles du présent avenant remplacent ceux de l’accord du 11 décembre 2017 concernant la société ODICEO.

Ils ont pour objectif de fixer les modalités d’organisation du temps de travail et des temps de repos pour l’année civile 2019 pour l’ensemble des établissements de la société ODICEO.

Le présent avenant s’applique uniquement au

personnel non cadre.



ARTICLE 1 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective de travail au sens de l’article L.212-4 du Code du travail est de 35 heures hebdomadaires depuis la création du cabinet, depuis le 1er octobre 2001 pour SOREX et ODICEO BOURGOIN (ex PCA) et depuis le 1er janvier 2008 pour ODICEO SAINT CHAMOND. Les sociétés SOREX, ODICEO BOURGOIN, ODICEO SAINT CHAMOND ont été absorbées par la société ODICEO au 30 septembre 2009.

Le travail à temps partiel fait l’objet des dispositions particulières prévues à l’article 3 du présent chapitre.

Conformément à l’article L.212.8 du Code du Travail, la réduction de la durée collective du temps de travail s’effectue dans le cadre d’une durée annuelle, soit douze mois. La période retenue va du 1er janvier au 31 décembre de l’année.


Le calcul de la

durée annuelle de référence prend en compte 52 dimanche, 52 samedi et 25 jours ouvrés de congés payés et s’effectue comme suit :


365
  • 104
  • 25
___________
Soit 236 jours

236 jours : 5 = 47.20 semainessoit 47.20 x 35 heures = 1 652 heures/an

En conséquence,

la durée annuelle de référence est de 1 652 heures sur la base de la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période annuelle de référence.


Cette durée annuelle de référence

comprend les jours fériés chômés. De plus, elle peut varier en plus ou en moins en fonction des reports et des déports de congés payés dans la mesure où la période annuelle de référence (01/01 au 31/12) se chevauche avec la période des congés payés (01/06 au 31/05).


La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte : le 10 juin 2019.

La

durée annuelle de travail sera égale, pour la période de référence, à :


  • Durée annuelle de référence1 652 H
  • Jours fériés chômés réels de la période pour 2018 :
  • 10 jours x 7 heures(-) 70 H
(1e janvier, 22 avril, 1er mai, 8 mai, 30 mai, 10 juin, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre)
  • Journée de solidarité : lundi de Pentecôte(+) 7 H
  • Durée annuelle de travail pour 2019 :1 589 H


La durée annuelle de travail est donc de 1 589 heures pour l’année 2019.

Application à l’année 2019

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, TEMPS DE REPOS ET MODULATION

Dans le respect des dispositions de l’Article 8-2 de l’avenant n°23 à la convention collective, les parties conviennent d’associer deux modalités de réduction du temps de travail.


A / Jours de repos et congés payés

  • Pour l’ensemble du personnel non cadre et conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail donnera lieu pour partie à l’octroi de 7.5 jours de repos par période de référence telle que définie à l’article 3 du présent chapitre (du 01/01/2019 au 31/12/2019).

  • 15 vendredi après-midi travaillés (ou autre demi-journée pour les salariés qui ont leur demi-journée de repos un autre jour que le vendredi après-midi) étant le nombre nécessaire à la récupération des jours de repos tels que définis ci-dessous, cependant si le nombre de vendredi après-midi travaillés est inférieur, le salarié ne pourra prétendre à l’intégralité des journées de repos.

  • Ces jours de repos seront :

  • Le jeudi 2 et vendredi 3 mai 20191.5
  • Le jeudi 9 et vendredi 10 mai 20191.5
  • Le vendredi 31 mai 20190.5
  • Le lundi 23 et mardi 24 décembre 20192.0
Ou le jeudi 26 et vendredi 27 décembre 20191.5
  • Le lundi 30 et mardi 31 décembre 20192.0
Ou Le jeudi 2 et vendredi 3 janvier 20191.5
  • Demi-journée ou journée libre en fonction des options choisies

Soit un total de 7.5 jours.


Ces jours de RTT sont à caractère obligatoire sauf nécessité absolue du service ; ces jours de repos pouvant être différents notamment pour les gestionnaires de paie attaché(e)s au service social.

  • Les parties conviennent que désormais, le calcul des droits à congés payés ainsi que les modalités de décompte de prise des congés payés se fera en jours ouvrés par simple transposition des dispositions légales. On entend par jours ouvrés, les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Ainsi, un salarié qui justifie de 12 mois de travail effectif (ou assimilé à un temps de travail effectif) bénéficie d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.

  • Les parties conviennent que les jours de repos générés par les congés payés, soit au total 25 jours ouvrés (soit 5 semaines), seront pris dans les conditions suivantes, compte-tenu des contraintes propres à chaque service :

  • A hauteur de 4 semaines (soit 20 jours ouvrés) entre le 15 juillet 2019 et le 31 octobre 2019 (avec 3 semaines continues au minimum),

    le cabinet étant fermé entre le 5 août 2019 et le 19 août 2019 inclus ; ces 4 semaines devant être prises par semaines entières.


  • Le solde des congés (soit 5 jours ouvrés) devra être pris entre le

    2 novembre 2019 et le 31 mai 2019. Cette cinquième semaine pourra être fractionnée avec l’accord du supérieur hiérarchique. Il est rappelé que la prise de la cinquième semaine ne donne pas droit à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.


  • Il n’est pas autorisé de prendre un jour de RTT entre deux journées de congés payés. Les semaines prises en totalité (à savoir 5 jours) seront automatiquement décomptées en CP.

RAPPEL : les CP sont pris uniquement par journée entière.

La répartition hebdomadaire est définie comme suit :

Du lundi au jeudi :

De 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)
Ou de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)
Ou de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h00 (incluant une pause de 15 minute par jour)

Le vendredi :

De 8 h 00 à 12 h 00
Ou de 8 h 30 à 12 h 30

Soit un total de 35 heures par semaine du lundi matin au vendredi midi.

A titre dérogatoire et pour l’optimisation du poste, l’accueil est organisé sur des horaires différents.

Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h00

Le vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h à 16 h 30

Soit un total de 36.5 heures par semaine du lundi matin au vendredi après-midi.
Cette 36.5ème heure se cumulera chaque semaine afin d’obtenir au même titre que les autres salariés les jours de repos imposés au titre des RTT.

La récupération des 13 à 15 demi-journées correspondant aux 6.5 à 7.5 journées chômées est effectuée en fonction des contraintes de l’activité, les vendredi après-midi (ou autre jour pour les salariés qui ont leur demi-journée de repos un autre jour que le vendredi après-midi). L’horaire des vendredi après-midi (ou des autres demi-journées) travaillés est défini comme suit : de 14 h à 18 h ou de 13 h à 17 h. La durée du travail étant alors de 39 heures par semaine sur 5 jours.

Le calendrier de récupération de 13 à 15 demi-journées à récupérer est établi par le Chef de mission en fonction des contraintes de l’activité, il est soumis à l’accord préalable des associés. Il en est de même pour les demi-journées qui devraient être effectuées au-delà des 13 à 15 demi-journées de récupération.

Afin de pouvoir procéder au décompte des heures effectuées, chaque salarié devra indiquer sur sa feuille de temps les heures effectuées le vendredi après-midi en récupération des journées chômées. Les Chefs de mission transmettront au service du personnel du cabinet en fin de mois un état récapitulatif des vendredi après-midi travaillés par leurs collaborateurs dans le mois.

Un suivi individuel de la récupération des journées chômées sera effectué sur le bulletin de salaire.

Si les nécessités de l’activité avaient conduit le salarié à travailler au-delà des 13 à 15 vendredi après-midi nécessaires à la récupération des journées chômées, ces demi-journées seraient récupérées par le salarié pendant la période avant le 31 décembre 2019.

Si au contraire au 31 juillet 2019 le salarié avait travaillé moins de 13 demi-journées, les demi-journées à récupérer seraient imputées sur les journées chômées de la période allant du 1er août 2019 au 31 décembre 2019.

Toutes les demandes de congés et de RTT doivent être faites via le portail SILAE.


Le temps effectif de référence annuel est ainsi fixé à (pour 7 jours chômés) :

  • Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019
90 Jours
-13 samedi et 13 dimanche
Soit 64 jours soit 12.8 semaines x 39 heures500 heures

122 jours
-17 samedi et 17 dimanche
Soit 88 jours soit 17.6 semaines x 35 heures616 heures

  • Du 1er août 2019 au 31 décembre 2019
153 jours
-22 samedi et 22 dimanche
Soit 109 jours soit 21.8 semaines x 35 heures 763 heures

  • Congés 25 x 7 - 175 heures
  • Jours fériés (10 jours)- 70 heures
  • Jour de solidarité (Lundi de Pentecôte)+ 7 heures
  • Jours chômés (7.5 jours)- 52 heures
_____________________
1 589 heures

ARTICLE 3 – PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


Pour le personnel travaillant à temps partiel, la prise de journées de repos définies en A/ donnera lieu à la récupération de

demi-journées travaillées correspondant aux nombres d’heures que le salarié aurait dû effectuer pendant les journées de repos.


Le calendrier de récupération des demi-journées à récupérer est établi par le Chef de mission en fonction des contraintes de l’activité.


ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an à effet du 1er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, notamment aux motifs suivants :
  • Modification des dispositions législatives et réglementaires ayant contribuées à la conclusion du présent accord
  • Baisse répartie de l’activité et/ou du résultat de l’entreprise rendant inéluctable une restructuration.

La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois afin de permettre aux parties d’engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

La mention de cet avenant ainsi que la programmation annuelle des horaires figureront sur le tableau d’affichage de la Direction dans chaque site et une copie sera remise aux membres du Comité d’Entreprise.

Fait à Villeurbanne, le 8 janvier 2019

Pour ODICEO





La DirectionMembre du CSE titulaireMembre du CSE suppléant
XXXXXXXXXX






Membre du CSE titulaireMembre du CSE titulaireMembre du CSE titulaire
XXXXXXXX

Mise à jour : 2019-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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