Accord d'entreprise relatif à la durée du travail : réévaluation de la durée hebdomadaire de travail, augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires, modification du taux de majoration des heures supplémentaires
Application de l'accord Début : 21/06/2024 Fin : 01/01/2999
AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
MODIFICATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les SIGNATAIRES :
La SASU ODISEYA, dont le siège social est situé au 73, Rue de Trignac – 44600 SAINT-NAZAIRE, immatriculée auprès du RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 980 162 259.
Représentée par Monsieur Xxxx XXXX, en sa qualité de Président de la SASU.
Ci-après désignée «
la Société »
ET
L’ensemble du personnel de
la SASU ODISEYA, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
Ci-après dénommée «
les Salariés »
Préambule
La Société ODISEYA est spécialisée dans la préparation et la protection contre la corrosion de surface dans le domaine de la construction navale qui relève de la « Convention Collective Nationale de la Métallurgie » (IDCC 3248).
Travaillant exclusivement dans le cadre de contrat de sous-traitance avec les Chantiers de l’Atlantique, la SASU ODISEYA a mis en place un aménagement du temps de travail particulier afin de se conformer aux exigences des donneurs d’ordres en matière d’organisation du travail et remplir les engagements pris auprès d’eux notamment au niveau des délais de livraison. Néanmoins, l’organisation du travail actuellement mise en place n’est pas optimale puisqu’elle encadrée par le respect de dispositions conventionnelles non adaptées aux spécificités de l’activité notamment durant les périodes de hautes activités.
Face à ce constat unanime, les parties en présence ont mené des discussions afin de mettre en place un accord d’entreprise ayant pour objet :
De déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail : la durée maximale de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives n’étant pas adaptée à l’organisation interne mise en place.
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires : le contingent annuel conventionnel de 220 heures est jugé aisément atteignable dans le cadre d’une activité dite « normale ».
De modifier le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies dans le cadre contractuel afin d’être plus compétitif sur le marché du travail et ainsi garantir la pérennité de la structure.
Le présent accord est le fruit d’une réflexion commune visant à trouver des solutions pour mettre en place l’organisation optimale de travail et maintenir la compétitivité de l’entreprise dans le secteur très concurrentiel de la construction navale. Son adoption visant à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise permettra notamment de palier les difficultés de l’entreprise dans des recrutements d’ajustement externes (cdd, intérim) en favorisant l’emploi de ses salariés en interne. De manière générale ce présent accord est un gage de préservation et de développement des emplois au sein de l’entreprise.
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la SASU ODISEYA, dont la durée du travail est décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’organisation de la Société.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
En application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le travail effectif correspond aux heures réellement travaillées (y compris les éventuels repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos, les heures de formation, de réunions en tant que membres élus du personnel, de délégation au titre d’un mandat de représentant du personnel, d’examens médicaux obligatoires, etc.).
Article 4 – Définition de la notion d’heures supplémentaires
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 5 – Dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives
Aux termes de l’article L. 3121-23 du Code du travail « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. »
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives, est portée à
46 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail demeure fixée à 48 heures.
L’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail ne pourra en aucun cas contrevenir ni aux temps de repos minimum ni au respect des durées maximales de travail.
Article 6 – Respect des exigences légales en matière de santé et sécurité au travail
En tout état de cause, les parties au présent accord rappellent que cet accord ne déroge pas :
A la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives par jour) ;
A la durée de minimale de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).
Article 7 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par exception aux dispositions de la « Convention Collective Nationale de la Métallurgie » (IDCC 3248), et conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 et suivants du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable à la SASU ODISEYA est donc porté à
470 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier année N au 31 décembre année N+1).
Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales applicables.
Article 8 – Modification des taux de majoration des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3121-33 du Code du travail : « I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % […] ».
Par exception aux dispositions de la « Convention Collective Nationale de la Métallurgie » (IDCC 3248), et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les majorations des heures applicables aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre hebdomadaire seront les suivantes :
25% pour les 10 premières heures ;
50% pour les suivantes.
Article 9 – Contrepartie obligatoire en repos (heures accomplies au-delà du contingent)
Conformément aux dispositions légales applicables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera nécessairement lieu à une contrepartie en repos. La contrepartie en repos est fixée à 50% des heures accomplies au-delà du contingent, tant que l’entreprise emploie moins de 20 salariés (la contrepartie en repos étant fixée à 100% de ces mêmes heures lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui emploie plus de 20 salariés).
En cas de franchissement du contingent annuel, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans cette hypothèse, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portée au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises avec la date, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur.
Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie ou via une annexe.
Les absences au titre de la contrepartie obligatoire en repos seront assimilées à du temps de travail effectif.
Article 10 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 17 juin 2024.
Article 11 – Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
Article 14 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à Saint-Nazaire le 14 juin 2024
Pour la SASU ODISEYA
Monsieur Xxxx XXXX Président
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord