Accord collectif sur l’organisation du don de jour de repos
Entre les soussignés,
D’une part, L’association Œuvre Normande Des Mères (ONM) dont le siège est situé 57 avenue de Bretagne, Immeuble Bretagne, 10ème étage – 76 100 ROUEN, représentée par …………. …………….. ……………, Directeur Général
Et
D’autre part, ……………… …………………….., déléguée syndicale Solidaires Sud Santé Sociaux
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
Préambule
Convaincus que la solidarité et l’entraide entre les collaborateurs est une composante du bien-être au travail, les représentants du personnel et la Direction ont souhaité, au travers de cet accord, promouvoir et étendre le don de jours de repos. En ce sens, l’objet du présent accord consiste à organiser, dans l’association, les modalités visant à permettre aux salariés volontaires, et en accord avec l’employeur, de faire don anonymement et sans contrepartie d’une partie de leurs jours de repos à un collègue venant en aide à une personne proche dont l’état nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Les parties précisent que ce don de jours de repos présente un caractère exceptionnel et est dépourvu de tout lien avec la charge de travail des collaborateurs. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de solidarité.
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Article 1 – Champ d’application
Cet accord a vocation à s’appliquer à tous les territoires des activités de l’ONM, actuels et futurs.
Article 2 – Objet
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés de l’association, dans un esprit solidaire, afin de permettre à ceux se trouvant dans les situations particulières détaillées ci-après (article 5), sous réserve de la production des justificatifs nécessaires, de pouvoir bénéficier de jours d’absences rémunérées.
Article 3 – Définition et anonymat
Ce dispositif permet à un salarié, à sa demande, formulée par un écrit, et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à certains jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l’association, selon les conditions et modalités définies dans le présent accord. Les dons effectués dans le cadre de cet accord sont définitifs et irrévocables.
Le salarié bénéficiaire n’aura pas connaissance des noms des donateurs et les salariés donateurs n’auront pas connaissance de l’identité du salarié demandeur.
Article 4 – Salariés éligibles
4.1 - Salariés Donateurs
Tous les salariés en CDI ou CDD de l’association, ayant acquis plus de 30 jours ouvrables de congés payés et justifiant d’un an d’ancienneté effective au sein de l’association peuvent devenir donateur.
Chaque jour de repos donné correspondant de fait à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur, rémunéré et payé à l’échéance normale, ne pourra donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.
4.2 - Salariés Bénéficiaires
Le bénéficiaire, salarié de l’association en CDI ou CDD (hors stagiaires), et remplissant les conditions cumulatives suivantes, pourra demander à bénéficier du dispositif de don de jours de repos :
La période d’essai doit être terminée au moment de la demande
Aucune procédure de rupture de son contrat de travail au moment de la demande de don de jours de repos et de l’utilisation de ces derniers ne doit être en cours
Le salarié doit se trouver dans l’une des situations décrites à l’article 5.
Article 5 – Situations ouvrant droit à une demande de don
5.1 – Salarié parent ayant la charge d’un enfant gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité
Dans cette hypothèse, le bénéficiaire doit avoir à charge fiscalement un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant attestant de la gravité de la pathologie, ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins doit être transmis à la Responsable RH de l’association. Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la Responsable RH doit indiquer la durée d'absence nécessaire pour permettre au salarié d'être présent auprès de son enfant.
5.2 – Salarié proche-aidant d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie, gravement malade, ou présentant un handicap
Le bénéficiaire doit être aidant d’un proche, gravement malade, ou atteint d'une perte d'autonomie, ou souffrant d'un handicap et être lié à ce proche en qualité de :
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ;
ascendant, descendant ;
enfant dont il a la charge au sens de l’article L512-1 du code du travail ;
collatéral jusqu’au 4ème degré ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
aidant d’une personne âgée ou handicapée :
1) avec qui il réside
ou entretient des liens étroits et stables ;
2)
et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non-professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
La perte d’autonomie et/ou le handicap doivent être justifiés auprès de la Responsable RH de l’association :
soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap,
soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie ;
Le salarié fournit également une déclaration sur l'honneur du lien familial ou de proximité du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
5.3 - Salarié ayant perdu un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente
Dans cette hypothèse, le salarié a perdu son enfant ou une personne à sa charge effective et permanente. Le don au profit de ce type de bénéficiaire intervient au cours de l'année suivant la date du décès. Le salarié bénéficiaire doit adresser à la Responsable RH le certificat de décès.
Article 6 – Situation du salarié bénéficiaire
Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant cette période d'absence et le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié bénéficiaire ne peut exercer une autre activité professionnelle pendant ces congés. Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences existantes et acquises :
Les jours de congés payés de l’année en cours (à l’exclusion des jours de congés payés nécessaires aux éventuelles périodes de congés imposés par l’employeur pour l’année en cours)
Les jours de congés trimestriels
La journée « Pont maison »
Les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (heures de récupération).
Article 7 – Jours cessibles
Le salarié donateur peut choisir de donner :
Des jours de congés annuels acquis excédant le congé principal (5e semaine de CP)
La journée « Pont Maison » ONM
Le don de jours :
ne peut porter que sur des jours de repos acquis par le collaborateur donateur à la date du don. Il ne peut pas s'agir de jours en cours d'acquisition.
est réalisé par journée entière dans la limite de 3 jours ouvrables par année civile (article D. 3142-82)
Le salarié vérifie avant le don que son compteur de jours à décompter est au moins égal au nombre de jours qu'il souhaite donner. Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde.
Article 8 – Mise en œuvre
8.1 – La demande de don
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de congés et remplissant les conditions exposées au sein du présent accord doit adresser sa demande par écrit (courrier remis contre décharge, mail ou LRAR) auprès de la Responsable RH de l’association accompagnée de l'ensemble des justificatifs concernés précisés au sein de l’article 5
En cas de pluralité des demandes, elles seront traitées par ordre d’arrivée.
A réception de la demande et au plus tard sous 7 jours calendaires, la Responsable des Ressources Humaines interpelle le CSE (2 élus) ainsi que le directeur Général pour qu’ils valident ensemble la recevabilité de la demande et formulent une réponse par écrit.
8.2 – Campagne de don
Lorsque la demande est recevable, la Responsable RH organise dans les meilleures délais une campagne d'appel aux dons de congés via les outils de communication à sa disposition (SharePoint, Affichage dans les locaux et mails professionnels). Aucun élément nominatif et individuel ne sera précisé dans cette communication. La campagne est réalisée sur une période de 3 semaines calendaires et fait l’objet d’une relance en cours de campagne. Les dons de jours sont réalisés par les collaborateurs volontaires par mail à la Responsable RH (service-rh@onm.fr) et sont traités par ordre d’arrivée. A défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur la demande de don, la campagne d'appel aux dons peut permettre de collecter au maximum 48 jours ouvrables.
Les salariés donateurs sont avertis de la prise en compte effective de leur don. De la même manière, les collaborateurs dont le don n’est pas pris en considération sont également informés.
La déduction des jours sur le compteur du donateur est réalisée au moment de la prise effective du congé par le bénéficiaire, et selon les procédures internes RH/PAIE (mise à jour du compteur via le logiciel de paie).
8.3 – Utilisation des dons
A l’issue de la campagne de don, la Responsable RH informera le collaborateur bénéficiaire et son supérieur hiérarchique du nombre de jours attribués. Le collaborateur devra préciser en réponse les dates de pose qu’il souhaite. Le nombre de jour ainsi obtenu devra, sauf circonstances particulières l’en empêchant, être pris dans les 3 mois suivant l’information du nombre de jour obtenu. En cas d’arrêt maladie du collaborateur, le délai de 3 mois n’est pas suspendu.
En cas de départ de l’entreprise ou de non-utilisation des jours dans les 3 mois, les jours de don ne peuvent en aucun cas être payés au bénéficiaire.
Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Sa rémunération sera maintenue pendant son absence. En revanche, il n’est pas tenu compte de l’écart de salaire entre le donneur et le receveur. Par conséquent, un jour de repos donné, quel que soit le niveau de salaire du donateur, correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire.
La période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés et n’aura pas d’incidence sur l’acquisition de l’ancienneté.
Article 9 – Suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan présentant le nombre de jours demandés, donnés et pris ainsi que le nombre de salariés donateurs et bénéficiaires sera réalisé une fois par an auprès du CSE, lors de la consultation relative à la politique sociale.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2026.
Article 9 – Révision et avenant de l’accord
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 10 – Dépôt et Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par la mise à disposition sur le SharePoint de l’ONM sous l’onglet « Ressources » / « RH (doc & formulaire) » / « Accords collectifs » accessible à l’ensemble des salariés.
A Rouen, le 16 janvier 2026 Signatures ………………. ………………… ………….. …………………. Directeur GénéralDéléguée Syndicale Solidaires Sud Santé Sociaux