Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE REMIREMONT - PLOMBIERES LES BAINS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE REMIREMONT - PLOMBIERES LES BAINS

Le 26/05/2025


Office de Tourisme Remiremont Plombières-les-Bains

Dont le siège est situé :
Place Maurice Janot
88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
N° Siren : 443.941.901.



ACCORD DE RÉVISION DE L’ACCORD SIGNÉ

LE 15 DÉCEMBRE 2022

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Office de Tourisme de Remiremont Plombières-les-Bains, dont le siège est situé Place Maurice Janot 88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS (Siren n°443.941.901)


Ci-après dénommé « l’Office »

D’une part,




ET


L’ensemble du personnel de l’Office ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


**

L’Office de Tourisme de Remiremont Plombières-les-Bains est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu’à la date du présent accord, son effectif ne lui impose pas d’avoir des institutions représentatives du personnel, et qu’elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégués syndicaux (cf. attestation de l’employeur jointe au présent accord).

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE


L’Office de Tourisme de Remiremont Plombières-les-Bains exerce une mission de service public visant à promouvoir l’attractivité touristique du territoire.

À ce titre, l’Office de Tourisme est confronté à une forte variabilité de son activité en fonction des saisons, des périodes de vacances scolaires, des événements locaux, ainsi que des flux touristiques qui en résultent.

Cette saisonnalité se traduit par des pics d’activité marqués, notamment durant les périodes estivales et hivernales pour le personnel d’accueil et, à l’inverse, par des périodes de moindre affluence, souvent concentrées en intersaison.

S’agissant du personnel d’administration, en revanche, les périodes de forte activité sont davantage concentrées sur les mois de février, mars et novembre, contrairement aux mois d’été, qui sont plutôt marqués par une baisse d’activité.

Ainsi, cette saisonnalité impacte différemment le personnel d'accueil et le personnel administratif.

Face à ces variations d’activité, l’Office de Tourisme de Remiremont Plombières-les-Bains a mis en place en décembre 2022 un accord de modulation du temps de travail.

Toutefois, il s’est avéré, en pratique, que certaines modalités prévues par cet accord étaient inadaptées aux besoins de l’Office et ne répondaient pas correctement aux aspirations des salariés voire n’étaient pas de nature à préserver leurs intérêts.

Ce constat étant posé, la Direction a entamé, en concertation avec les salariés, une réflexion approfondie quant aux possibilités de réviser cet accord dans le but d’adapter la durée du travail des salariés de l’Office à l'exercice de leur activité professionnelle, tout en conciliant leurs intérêts personnels.

C’est dans ce contexte que la Direction a décidé, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, de soumettre à son personnel le présent projet d’accord de révision de l’accord signé le 15 décembre 2022 relatif à l’organisation du temps de travail.

Il est précisé que l’Office est dépourvu de délégué syndical, et que l’effectif habituel équivalent temps plein sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés.
Le présent accord de révision se substituera de plein droit :

  • aux stipulations de l’accord collectif de modulation du temps de travail signé le 15 décembre 2022 au sein de l’Office,

  • à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.





SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc195696398 \h 2
SOMMAIRE PAGEREF _Toc195696399 \h 3

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS PAGEREF _Toc195696400 \h 5

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195696401 \h 5

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc195696402 \h 5

ARTICLE 3 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc195696403 \h 5

Article 3.1 - La durée de travail des salariés à temps complet et à temps partiel PAGEREF _Toc195696404 \h 5
Article 3.2 - Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc195696405 \h 6
Article 3.3 - Le temps de pause PAGEREF _Toc195696406 \h 6
Article 3.4 – Repos journalier et hebdomadaire PAGEREF _Toc195696407 \h 6
Article 3.4 - Les durées maximales de travail PAGEREF _Toc195696408 \h 6
a)Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc195696409 \h 6
b)Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc195696410 \h 6

PARTIE 2 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195696411 \h 7

DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc195696412 \h 7

ARTICLE 1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc195696413 \h 7

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc195696414 \h 7

Article 2.1 - Durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc195696415 \h 7
a)Concernant les salariés à temps complet PAGEREF _Toc195696416 \h 7
b)Concernant les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc195696417 \h 7
Article 2.2 - Programmation de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc195696418 \h 8
Article 2.3 - Modification du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc195696419 \h 8
Article 2.4 – Contrôle de l’horaire de travail PAGEREF _Toc195696420 \h 9
Article 2.5 - Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc195696421 \h 9
a)Absences et rémunération PAGEREF _Toc195696422 \h 9
b)Absences et décompte des heures de travail PAGEREF _Toc195696423 \h 9
Article 2.6 - Arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc195696424 \h 10

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc195696425 \h 10

Article 3.1 - Rémunération en cours de période de référence PAGEREF _Toc195696426 \h 10
a)Concernant les salariés à temps complet PAGEREF _Toc195696427 \h 10
b)Concernant les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc195696428 \h 11
Article 3.2 - Rémunération en fin de période de référence PAGEREF _Toc195696429 \h 11
a)Concernant les salariés à temps complet PAGEREF _Toc195696430 \h 11
b)Concernant les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc195696431 \h 11

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195696432 \h 12

Article 4.1 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc195696433 \h 12
Article 4.2. - Heures complémentaires PAGEREF _Toc195696434 \h 12

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195696435 \h 12

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA DURÉE CONTRACTUELLE DU TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc195696436 \h 13

ARTICLE 7 – GARANTIES DES DROITS RECONNUS AUX SALARIÉS A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc195696437 \h 13

ARTICLE 8 – RECOURS A L’ACTIVITÉ PARTIELLE PAGEREF _Toc195696438 \h 13

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS SPÉFICIFIQUES RELATIVES AU TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS PAGEREF _Toc195696439 \h 13

Article 9.1 – Travail du dimanche PAGEREF _Toc195696440 \h 14
Article 9.2 – Travail d’un jour férié PAGEREF _Toc195696441 \h 14
Article 9.3 – Dispositions diverses PAGEREF _Toc195696442 \h 14

PARTIE 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc195696443 \h 15

ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc195696444 \h 15

ARTICLE 2 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc195696445 \h 15

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc195696446 \h 15

Article 3.1 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc195696447 \h 15
Article 3.2 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc195696448 \h 15

ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI PAGEREF _Toc195696449 \h 16

ARTICLE 5– DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc195696450 \h 16

Article 5.1 - Formalités de dépôt PAGEREF _Toc195696451 \h 16
Article 5.2 - Formalités de publicité PAGEREF _Toc195696452 \h 16


PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de réviser le régime d’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures afin d’instaurer un dispositif équitable pour tous, et adapté aux besoins de l’Office ainsi qu’aux aspirations des salariés.

Il est conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent les entreprises à aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés embauchés ;
  • sous contrat à durée indéterminée,
  • ou sous contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à 6 mois,
à temps plein et à temps partiel, et dont la durée du travail est décomptée en heures (y compris les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Sont exclus du champ d’application :
  • Les salariés embauchés dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou en jours.
  • Les salariés ayant le statut de cadre dirigeant tel que défini à l’article L3111-2 du Code du travail

ARTICLE 3 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 3.1 - La durée de travail des salariés à temps complet et à temps partiel
Il est rappelé aux salariés que le principe est celui d’une organisation selon une durée du travail exprimée en heures, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.

  • Concernant les salariés employés à temps complet :

Conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme « une heure supplémentaire ».

  • Concernant les salariés employés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit à la date de signature du présent accord, 35 heures hebdomadaires (ou 151,67 heures mensuelles). Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail constituent « des heures complémentaires », conformément aux articles L3123-8 et suivants du Code du travail.



Article 3.2 - Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif les temps de pauses, le temps nécessaire à la restauration…

Article 3.3 - Le temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.

Article 3.4 – Repos journalier et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales :
  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux journées de travail ;

  • Un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives est garanti, en sus des 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures de repos minimum par semaine) ;

  • Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Article 3.4 - Les durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne de travail
En vertu de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogation :

  • accordée par l’Inspection du travail dans les conditions réglementaires ;
  • en cas de travaux urgents répondant aux critères légaux.

Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale de travail est fixée, conformément aux article L.3121-20 et suivants du code du travail à :

  • 48 heures au cours d’une même semaine,
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


PARTIE 2 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail des salariés sur une période de 12 mois, allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette période est désignée dans le présent accord sous le terme de « période de référence ».
Par dérogation :

  • Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail ;

  • Pour les salariés quittant l’Office en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Article 2.1 - Durée du travail sur l’année
Afin de s’adapter aux fluctuations saisonnières de l’activité de l’Office, le temps de travail est organisé selon un dispositif d’annualisation, permettant de moduler les horaires sur 12 mois consécutifs. Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.

  • Concernant les salariés à temps complet
La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence, est fixée à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein, présent pendant toute la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (hors congés de fractionnement).

Cette durée annuelle correspond donc à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures et est fixée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures de travail effectif se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures de travail effectif.

Concernant les salariés à temps partiel
La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence est fixée contractuellement pour chaque salarié à temps partiel.

Cette durée de travail correspondra nécessairement :
  • à une durée de travail annuelle inférieure à 1607 heures
  • ainsi qu’à une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures.
Elle sera calculée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée annuelle du travail sera en outre fixée en considération des dispositions de la convention collective applicable à l’Office (« Organismes de Tourisme - IDCC 1909) relative à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel.

Comme pour les salariés à temps complet, en application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où la durée du travail effective du salarié est inférieure à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue par son contrat se compensent avec les semaines où sa durée de travail effective est supérieure à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne contractuelle.

Article 2.2 - Programmation de la répartition de la durée du travail
Un programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail et des horaires est remis chaque année en début de période de référence à l’ensemble des salariés.

Pour les salariés recrutés en cours d’année, ce programme leur est transmis au plus tard le jour de leur embauche.

Ce planning est communiqué par tout moyen : affichage, remise en main propre, courrier ou email.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires prévus au planning.

Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning, sauf accord de la Direction.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • semaine de travail : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
  • repos : respect des règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
  • durée maximale de travail : respect des règles relatives à la durée maximale du travail,
  • amplitude de travail pour les salariés à temps complet : entre 0h00 et 48h00
  • amplitude de travail pour les salariés à temps partiel : entre 0h00 et 34h30
Les plannings pourront différer selon le type de poste, notamment entre le personnel d’accueil et le personnel d’administration.

Dans le cadre de la programmation des horaires de travail, la Direction s’engage à maintenir un équilibre entre les semaines de forte activité (supérieures à 35 heures) et les semaines de faible activité (inférieures à 35 heures).

Article 2.3 - Modification du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail
Au cours de la période de référence, le planning de travail pourra être modifié à l’initiative de l’employeur, afin de répondre aux besoins d’activité de l’Office et d’assurer une continuité de service.

Les modifications du planning initial sont communiquées selon les mêmes modalités que le planning prévisionnel (affichage, remise, mail...).
Les salariés sont informés de la modification de leurs horaires de travail au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf, s’agissant des salariés à temps complet, dans les cas d’urgence suivants :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
  • Absence d’un ou de plusieurs salariés,
  • Contraintes commerciales et techniques imprévisibles,
  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • Nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé.
Dans ces cas limitativement énumérés, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à tout moment.

Article 2.4 – Contrôle de l’horaire de travail
Le dispositif d’annualisation du temps de travail implique la mise en place d’un suivi individualisé des heures effectuées par chaque salarié. Ainsi, un récapitulatif mensuel de suivi sera établi chaque mois.
Ce décompte fera apparaitre pour chaque salarié :
  • le nombre d'heures mensuelles contractuelles,
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • l’écart mensuel entre les heures travaillées et celles prévues dans le cadre de l’annualisation,
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Ce suivi permet de garantir une gestion transparente de la répartition du temps de travail.

En fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compteur individuel sera clôturé.

En fonction des heures réellement effectuées, au regard de la rémunération lissée perçue par le salarié, des régularisations, positives ou négatives, seront réalisées dans les conditions fixées par le présent accord.


Article 2.5 - Conditions de prise en compte des absences
  • Absences et rémunération
En cas d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absences indemnisées ou rémunérées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

Absences et décompte des heures de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Par exception, si la situation ne permet pas d’estimer le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées seront évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé en référence à la durée contractuelle du travail du salarié.

Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
  • Exemple n° 1 : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.

  • Exemple n°2 : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 20 heures de travail, le compteur des heures travaillées sera amputé de 20 heures.
Enfin, il est précisé que les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 2.6 - Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’Office au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée, à savoir 35 heures pour les salariés à temps complet ou l’horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.
Selon l’arrêté de compteur réalisé soit à la date de fin ou de rupture de contrat de travail en cas de sortie pendant la période de référence soit en fin de période de référence en cas d’embauche en cours de période ; il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
  • Soit le compteur est positif :

  • Pour les salariés occupés à temps complet : Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires, selon les modalités fixées dans le présent accord ;

  • Pour les salariés occupés à temps partiel : Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures complémentaires, selon les modalités fixées dans le présent accord.

  • Soit le compteur est négatif :

  • Lorsque le solde du compteur est négatif, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié. Ainsi, les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’Office, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement. En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
Article 3.1 - Rémunération en cours de période de référence
  • Concernant les salariés à temps complet
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de référence au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures applicable au salarié ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

À titre exceptionnel, la Direction se réserve la possibilité de procéder au paiement d’heures supplémentaires en cours de période de référence. Les heures supplémentaires ainsi payées seront, le cas échéant, déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de cette période.

Cette mesure exceptionnelle n’emporte pas renonciation aux règles d’aménagement du temps de travail définies dans le présent accord.
Concernant les salariés à temps partiel
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà de cette durée de travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle se compensent avec celles effectuées en dessous de cette durée. Ce faisant, les heures ainsi effectuées au cours de la période de référence au-delà du volume horaire hebdomadaire ou mensuelle moyen prévu par le contrat de travail du salarié ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Article 3.2 - Rémunération en fin de période de référence
  • Concernant les salariés à temps complet
Dans l’hypothèse où, sur la période de référence, le volume horaire réel de travail du salarié excède à la fin de l’année la durée moyenne de travail de 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire selon les modalités fixées à l’article 4.1, de la Partie 2 du présent accord, après déduction des heures déjà payées en cours de période.

Ainsi, à la fin de la période de référence et dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l’Office dépasse la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

En outre, à la fin de l’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération conformément aux dispositions de l’article L3251-3 du Code du travail.
Concernant les salariés à temps partiel
Dans l’hypothèse où, sur la période de référence, le volume horaire réel de travail du salarié excède à la fin de l’année la durée moyenne de travail inscrite au contrat, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire selon les modalités fixées à l’article 4.2, de la Partie 2 du présent accord

Ainsi, à la fin de la période de référence et dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l’Office dépasse la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

En outre, à la fin de l’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération conformément aux dispositions de l’article L3251-3 du Code du travail.



ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES
Article 4.1 - Heures supplémentaires
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle, que des heures ont été effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine, soit au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires ; les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de période étant déduites.

Toutefois, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur pourra également décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Il est rappelé également que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 4.2. - Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans les limites exposées ci-dessous. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies par les salariés à temps partiel sur la période de référence, au-delà de la durée annuelle fixée au contrat.

Les heures complémentaires sont calculées en fin de période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les salariés quittant l’Office avant la fin de la période de référence. Le volume d’heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle du travail.

En cas de dépassement du temps de travail annuel fixé contractuellement, à la fin de la période, le salarié à temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables dans l’Office au moment du paiement.

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures. Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA DURÉE CONTRACTUELLE DU TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE
Si au cours de la période de référence, la durée contractuelle du travail d’un salarié est modifiée par avenant, un arrêté de compteur est réalisé.

Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures positif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées dépasse la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures complémentaires constatées en fin de période, dans les modalités fixées à l’article 4 de la Partie 2 du présent accord.

Le paiement a lieu sur le bulletin de paie du mois de signature de l’avenant modifiant la durée du travail du salarié.

Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur à la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), le trop-perçu correspondant aux heures non réalisées du fait de l’employeur ne donnera pas lieu à répétition de l’indu.

En principe, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation. Par exception, le trop-perçu pourra être régularisé lorsqu’il apparait que le compte présente un solde d’heures négatif du fait des refus d’intervention du salarié ou de périodes d’absences non justifiées.
ARTICLE 7 – GARANTIES DES DROITS RECONNUS AUX SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’Office, résultant du code du travail, de la convention collective et du présent accord d’entreprise, au prorata de leur temps de travail.

L’Office garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par l’employeur afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
ARTICLE 8 – RECOURS A L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Si l’Office constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne pourra pas être compensée dans le cadre de l’annualisation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de mise en activité partielle dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS SPÉFICIFIQUES RELATIVES AU TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
L’activité de l’Office de Tourisme implique l’ouverture des sites d’accueil et d’information certains dimanches et jours fériés, au cours de l’année, outre la participation de certains salariés à des salons ou évènements.
Le présent article a ainsi pour objet de déterminer la manière dont seront rémunérées les heures de dimanches et de jours fériés, par dérogation aux dispositions de la convention collective.


Article 9.1 – Travail du dimanche
Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante, indépendamment du nombre de dimanches travaillés sur l’année (plus ou moins de 8 dimanches), par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable :
  • Payement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est à dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Article 9.2 – Travail d’un jour férié
Les heures travaillées les jours fériés (1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le lundi de Pentecôte, l'Ascension, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël) donnent droit à un repos compensateur de 100 % (c'est à dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au payement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est à dire une majoration de 100 %).

Article 9.3 – Dispositions diverses
La comptabilisation du nombre de dimanches et jours fériés s'entend pour l'année commençant au 1er juin année n pour se terminer le 31 mai année n+1.
La période de récupération des heures est de 3 mois par rapport à la date d'ouverture des droits (à partir de l'acquisition de 7h de repos compensateur, soit 1 jour). Ces jours de récupération ne pourront pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l'employeur.

Les dates de prise des récupérations seront fixées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur. En cas de désaccord, les dates seront fixées alternativement par l'employeur et par le salarié.

Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires. Les heures dépassant l'horaire hebdomadaire sont des heures supplémentaires et donnent lieu aux compensations en vigueur.





















PARTIE 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 2 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.2 du présent accord.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
Article 3.1 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’Office, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement, l’accord de la majorité des salariés.

Article 3.2 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’Office) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 5– DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Article 5.1 - Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie des procès-verbaux de consultation du Comité Social et Economique seront jointes au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.

Article 5.2 - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’Office, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à REMIREMONT,
Le 26/05/2025

XXX
Directrice


Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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