Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME DE CORRENCON

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société OFFICE DE TOURISME DE CORRENCON

Le 28/03/2026


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE APPROUVE PAR REFERENDUM RELATIF A
L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :
L’association OFFICE DE TOURISME DE CORRENCON dont le siège est situé 2 place de la Mairie à Corrençon (38250) , inscrite au Registre national des associations, sous le n° 323 265 777 00017 représentée par Mme, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « l’association »
D’une part,
Et
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte
D’autre part,

Il a été conclu le présent accord en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des organismes de tourismes.

En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'association, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-21 et suivants du code du travail.
Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du

13 mars 2026. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.


Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

L’activité de l’OFFICE DE TOURISME DE CORRENCON est soumise à des fluctuations liées à la saisonnalité du secteur qui font varier la répartition et la durée du travail une semaine sur l’autre.
Au fil des années l’OFFICE DE TOURISME DE CORRENCO s’est adapté aux besoins de son activité et aux attentes des visiteurs, en lien avec le développement touristique de la station et l’évolution des pratiques de loisirs en montagne. L’accueil, l’information touristique et l’organisation d’activités saisonnières connaissent ainsi des variations importantes selon les périodes de l’année.
Dans ce contexte et en exerçant en station de moyenne montagne, l’activité de l’OFFICE DE TOURISME a évolué de manière significative en lien avec les saisons touristiques : l’été, l’activité se concentre sur la randonnée, le VTT et l’accueil de groupes, tandis que l’hiver, l’activité se focalise sur le ski, les loisirs neige et les animations. Certaines missions, comme l’accueil et l’information des visiteurs, sont continus mais connaissent des pics ponctuels très marqués.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’OFFICE DE TOURISMECe recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année répond à ces variations d’activité en permettant de :
  • Répondre aux besoins de l’OFFICE DE TOURISME et s’adapter aux fluctuations importantes de l’activité touristique,
  • Assurer un service de qualité aux visiteurs, grâce à une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité aux besoins saisonniers, contribuant ainsi au développement durable et rentable de la station,
  • Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, et limiter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité partielle en période de faible affluence.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’annualisation du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des salariés sous convention de forfait individuelle en jours et des cadres dirigeants.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 01er avril et se termine le 31 mars de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité comprise. Cette durée est fixée pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés sur la période (25 jours ouvrés) après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés.
Cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
Article 4 – Durées maximales du travail

L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • 48 heures sur une même semaine
  • à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 48 heures.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’association.

Article 5 - Heures supplémentaires et contingent

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une
majoration de 30 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 130 heures.

Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 50% ou donneront lieu, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré de 100%.

Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 6 « salariés à temps partiel » du présent accord.

Article 6 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
La durée annuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 1248 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de l’OFFICE DE TOURISME DE CORRENCON.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.
Cette durée minimale annuelle de 1248 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’association, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.

Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
  • la qualification du salarié
  • les éléments de la rémunération
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
  • le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
  • les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
  • les modalités de communication des horaires.

Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limite basse ni haute.

L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :

  • Taux de majoration de 20 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
  • Taux de majoration de 30 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.


Article 7 – Programmation indicative de la répartition de la durée du travail

  • -Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance. Délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de remplacement d’un salarié absent et dans tous les cas pendant les périodes de forte activité, notamment lors des saisons touristiques.

La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
  • -Délai de prévenance des changements d’horaire

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’OFFICE DE TOURISME DE CORRENCON
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de remplacement d’un salarié absent et dans tous les cas pendant les périodes de forte activité, notamment lors des saisons touristiques.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’OFFICE DE TOURISME DE CORRENCON

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet.
La rémunération des salariés à temps partiel est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante : nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois X taux horaire brut

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

  • Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

  • Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures initialement prévues au planning. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
La retenue sera donc calculée selon la formule suivante :

Nb heures absence qui auraient dues être travaillées X salaire mensuel lissé
Nb heures réel à travailler dans le mois

Article 10 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base d’un planning dématérialisé sur la plateforme Skello. Ces plannings sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 11 – Travail du dimanche et des jours fériés

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association, quelle que soit leur catégorie professionnelle, dès lors qu’ils effectuent des heures de travail un dimanche ou un jour férié. 
Elles se substituent, pour les salariés de l’association, aux dispositions correspondantes de la convention collective nationale des organismes de tourisme relatives aux contreparties du travail du dimanche et des jours fériés, sous réserve des dispositions d’ordre public du Code du travail

Les heures de travail accomplies un dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 150 % par rapport au taux horaire de base du salarié. 
Cette majoration se substitue à l’ensemble des contreparties conventionnelles antérieurement applicables au titre du travail du dimanche, notamment au repos compensateur conventionnel. Aucun repos compensateur spécifique n’est dû du seul fait du travail le dimanche, sans préjudice de l’application des règles relatives au repos hebdomadaire et aux durées maximales de travail. 
Les heures de travail accomplies un jour férié autre que le 1er mai donnent lieu à une majoration de salaire de 200 % par rapport au taux horaire de base du salarié. 
Cette majoration se substitue à l’ensemble des contreparties conventionnelles antérieurement applicables au titre du travail des jours fériés, notamment au repos compensateur conventionnel. Aucun repos compensateur spécifique n’est dû du seul fait du travail un jour férié ordinaire, sans préjudice de l’application des règles relatives au repos hebdomadaire et aux durées maximales de travail. 

Les heures travaillées le dimanche ou un jour férié, tant qu’elles restent dans la limite de l’horaire hebdomadaire légal ou conventionnel applicable dans l’association, ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles donnent uniquement lieu à la majoration spécifique prévue cidessus. 
Les heures de travail accomplies audelà de l’horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ont le caractère d’heures supplémentaires et donnent lieu aux compensations (majorations de salaire et/ou repos compensateur de remplacement) en vigueur dans l’association, en application du Code du travail et des dispositions du présent accord. 
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice :
  • Des règles d’ordre public relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;
  • Des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;
  • Des dispositions légales impératives applicables à certains jours fériés ou à certaines situations particulières. 
Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet, après ratification de la majorité des salariés inscrits, le 1er avril 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.

Article 13 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur, représenté par la présidente de l’association ou par les salariés, sous réserve qu’au moins les deux tiers de l’effectif de l’association notifient collectivement et par écrit leur volonté de dénoncer l’accord à l’employeur.
La dénonciation doit être notifiée par écrit par l’employeur, aux salariés et, le cas échéant, aux autres signataires, avec un préavis de trois mois à compter de la date de notification ou par les salariés, à l’employeur, par un courrier collectif signé par au moins les deux tiers des salariés, adressé au plus tard dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.La dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues pour les accords collectifs.

Pendant la durée du préavis, puis pendant une période de douze mois à compter de son expiration, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord continue de produire tous ses effets, sauf entrée en vigueur d’un accord de substitution avant le terme de cette période
Dès la notification de la dénonciation, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de conclure un accord de substitution portant notamment sur l’organisation et la durée du travail.À l’issue de la période de survie de l’accord dénoncé, et à défaut d’accord de substitution, les salariés conservent, le cas échéant, les avantages individuels acquis en application du présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Article 14 - Interprétation
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 15 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information.

Fait à Corrençon, le 28 mars 2026
Signature


Accusé de réception du salarié

 
Je soussignée, , déclare avoir reçu un exemplaire du projet d’accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail le 28 mars 2026. 
 
 
Fait à Corrençon en Vercors, le 28 mars 2026
 

Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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