ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DANS LA LIMITE DE 12 MOIS au sein de l'Office de Tourisme de l’Alpe d’Huez - ANNUALISATION
(article L.3121-44 du Code du Travail)
Entre :
L’Office de Tourisme de l’Alpe d’Huez dont le siège social est situé Maison de l’Alpe, 51 Route de la poste, 38750 ALPE D’HUEZ, représenté par le directeur de l’Office de Tourisme de l’Alpe d’Huez.
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE), élu le 18 avril 2025, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des élections du CSE.
IL EST NEGOCIE ET CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :
PREAMBULE
L’Office de Tourisme de l’Alpe d’Huez a pour mission de promouvoir le tourisme sur son territoire, d'assurer l'accueil et l'information des touristes, et de contribuer au développement économique, social et culturel de la station.
Son activité est donc fortement rythmée par les saisons, entrainant des besoins fluctuant en personnel selon les périodes de l’année. Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les services de l’Office de Tourisme de l’Alpe d’Huez, notamment à ceux qui connaissent une forte variation d’activité en fonction des périodes travaillées de l’année. Il permet d’adapter la durée du travail des collaborateurs en fonction de la charge de travail. Le présent accord a donc pour objet de : -Prendre en compte les impératifs de l’employeur tenant compte de la spécificité de son activité, -Prendre en compte les aspirations des salariés souhaitant une plus grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, -De permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur les périodes de référence déterminées par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’Office de Tourisme de l’Alpe d’Huez et à tous ses établissements présents et à venir. Le présent accord s'applique aux salariés dont la nécessité de service requiert une organisation du temps de travail sur l’année ou une période supérieure à la semaine. Sont concernés les salariés qui occupent des postes soumis à une variation du temps de travail, selon des périodes de basse et haute activité. Les salariés cadres et non-cadres qui sont soumis à une clause de forfait jours ne sont pas concernés par le présent accord. Le présent accord s’applique aux salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.
CHAPITRE I : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er décembre N et se termine le 30 novembre N+1. Une période de référence incomplète est fixée du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025. La première période de référence complète est fixée du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Article 3.1 – Durée annuelle attendue Pour les salariés à temps plein : le temps de travail des salariés est planifié sur une base de 35 heures en moyenne par semaine avec des semaines à hautes activités au-delà de 35 heures par semaine et des semaines à basse activité, en deçà de 35 heures. Au début de chaque période de référence, la direction fera un calcul pour déterminer la durée annuelle attendue (DAA). La DAA se calcule de la manière suivante : 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) – 104 repos hebdomadaires - 25 jours de Congés Payés ouvrés – nombre jours fériés + 1 jour au titre de la journée de solidarité = nombre jours travaillables x 7 heures par jour.
Pour la période de référence incomplète du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025, la DAA est de 183 – 53 – 12,5 – 4 + 1 = 114,5 x 7 = 801,5 heures.
Pour la première période de référence complète du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, la DAA est de 365 – 104 – 25 – 9 + 1 = 228 x 7 = 1596 heures.
La DAA peut donc varier d’une période de référence à une autre en fonction notamment des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré. La DAA peut varier d’un salarié à un autre en fonction du nombre de jours de congés payés acquis au sein de l’Office, reportés d’une année sur l’autre. La DAA est différente du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, fixé par le code du travail à 1607 heures. Cela signifie que : - les heures éventuellement travaillées au-delà de 1596 heures dans la limite de 1607 heures seront des heures excédentaires, et non des heures supplémentaires, - les heures éventuellement travaillées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires, bénéficiant des majorations afférentes (voir supra article 5). Pour les salariés à temps partiel : leur DAA sera comptabilisée sur la période de référence, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise, calculée comme pour les salariés à temps plein. Par exemple, en 2026 un salarié est embauché sur la base de 80% d’un temps plein ; sur la période de référence, il devra donc effectuer 1596*80% = 1277 heures. Pour les salariés en contrat à durée déterminée : la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période. Par exemple, un salarié est embauché sur la base de 35 heures sur 17 semaines, au cours desquelles 3 jours fériés sont chômés ; il devra ainsi travailler 574 heures (35 x 17 semaines = 595 heures – 21 heures).
3.2 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues par le code du travail, à savoir 48 heures maximales par semaine.
3.3 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Compte tenu de l’activité saisonnière de la société, il est possible que les semaines de basse activité soient à 0 heure.
3.4 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
La durée hebdomadaire des salariés pourra donc varier de 0 à 48 heures sur la période de référence. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou de l’horaire moyen hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel), dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 – Organisation du temps de travail
En tout état de cause, la durée du travail en période haute et en période basse ne peut excéder les limites suivantes :
4.1Durée quotidienne de travail effectif :
La durée journalière de travail est fixée à 10 heures (art. L. 3121-18 du Code du travail). En application de l’article L3121-19, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Dans le cadre du présent accord, pour pallier les contraintes horaires liées à certaines animations ou des réunions en soirée, il est prévu une durée de travail pouvant aller jusqu’à 12 heures.
4.2Durée hebdomadaire de travail effectif :
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, entraînant un surcroît extraordinaire de travail, il est possible de dépasser, pendant une période limitée, le plafond de 48 heures, dans la limite de 60 heures par semaine, sur autorisation de l’inspecteur du travail délivrée dans les conditions fixées par l’article L3121-21 et R3121-8 à R3121-10 du Code du travail. La durée hebdomadaire de travail moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.
4.3Repos minimum
Un repos minimum de 11 heures doit être respecté entre deux journées de travail (C. trav., art. L. 3121-20 et L. 3122-22).
4.4Temps de pause :
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives doit être respecté, dès que le salarié a travaillé 6 heures consécutives de travail effectif. Le temps de pause méridienne doit être d’au moins 30 minutes, en référence au planning applicable.
4.5Amplitude horaire :
L’amplitude, temps qui s’écoule entre la prise de poste du salarié et la fin de la journée de travail, est de 13 heures maximales, sauf exception. Elle peut comprendre le temps de travail effectif ainsi que les temps de pause et de repos.
4.6Jour férié
Si le jour de repos hebdomadaire du salarié tombe un jour férié, ce dernier étant décompté de la base de calcul de la durée annuelle attendue, il engendrera automatiquement un report du jour de repos.
Article 5 – Définition du temps de travail effectif
5.1 Pour mémoire, en application de l’article L. 3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, les temps de pauses et de repas dès lors que le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
5.2 Le temps de trajet, temps habituellement mis par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile (et inversement), ne constitue pas non plus un temps de travail effectif.
L’usage actuel au sein de l’Office consiste à considérer que tout temps de déplacement professionnel pour se rendre (ou revenir) d’un lieu de mission (salon, formation, réunion, etc.) autre que son lieu de travail habituel, au départ (ou à l’arrivée) du domicile du salarié, est qualifié de temps de travail effectif, quel que soit le temps mis pour se rendre sur ce lieu et quelle que soit la distance parcourue. Dans le cadre du présent accord, il a été décidé de pérenniser cet usage dans les conditions suivantes : -Lorsque le trajet domicile-lieu de mission correspond au temps de trajet habituel du salarié pour se rendre sur son lieu de travail habituel, ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et aucune contrepartie en temps ou en repos n’est due au salarié ; -Lorsque le trajet domicile-lieu de mission dépasse le temps de trajet habituel du salarié pour se rendre sur son lieu de travail habituel, le trajet dans sa totalité est considéré comme du temps de travail effectif, par dérogation à l’article L3121-4 du Code du travail. Il sera toutefois déduit de ce temps de travail effectif le temps de trajet habituel du salarié, à l’aller et au retour, pour se rendre sur son lieu de travail habituel. Pour rappel, le temps de déplacement entre deux lieux de travail à l’intérieur d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif.
6.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail du service sera déterminée par les responsables et transmis aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’Office et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. A l’intérieur de la programmation indicative, chaque salarié devra positionner ses congés payés et les jours non travaillés autres que les congés payés (notamment pour les salariés à temps partiel). Les responsables de service devront faire en sorte que les heures effectuées en période haute soient compensées avec celles effectuées en période basse.
6.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : sinistres, absence d’un salarié, …), le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. En cas d’extrême urgence liée à des circonstances très exceptionnelles en lien avec la sécurité des personnes et des biens, ce délai pourra être réduit du jour au lendemain. Ce délai de prévenance très bref devra toutefois rester exceptionnel.
6.3 Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative collective par service conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. Les modifications liées aux circonstances exceptionnelles et cas d’extrême urgence feront l’objet d’une information du CSE a posteriori.
Article 7 - Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires
7.1 Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées : 1-Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pouvant alors être fixée à 60 heures par semaine). 2-Au-delà de la durée légale fixée à 1607 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus. Il est entendu entre les parties que toute heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée qu’à la demande expresse de l’employeur, ou après son accord à la demande du salarié, pour être considérée comme heure supplémentaire ou complémentaire. Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont récupérées avant la fin de la période annuelle. Celles visées au 2 sont constatées et sont récupérées avant la fin de la période annuelle ou à la date de fin du contrat.
7.2Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein se décompteront du contingent annuel fixé à 35 heures par semaine et par salarié. La période de référence du contingent annuel est fixée du 1er décembre N au 30 novembre N+1. Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.
7.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires
En application de L.3121-33 du code du travail : -En cours de période de référence d’annualisation, le taux de majoration des heures effectuées de manière exceptionnelle sur autorisation de l’inspecteur du travail au-delà de 48 heures et dans la limite de 60 heures visée au 7.1 1) est fixé à 10%. Les heures supplémentaires définies au 7.1 1) seront récupérées avant la fin de la période annuelle.
- Au terme de la période de référence d’annualisation, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 7.1 2), est fixé à 10% delà de 35 heures en moyenne par semaine. A noter que les heures réalisées au-delà de la DAA jusqu’à 1607 heures sont des heures excédentaires payées au taux horaire normal. Exemple : Le salarié avait une DAA de 1596 heures ; au terme de la période de référence, il a effectué 1623 heures, soit 11 heures excédentaires majorées de 10% et 16 heures supplémentaires majorées de 10%. Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit : 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/3 de la durée annuelle fixée au contrat. Les heures complémentaires ainsi constatées seront réglées comme les heures supplémentaires. Il est toutefois précisé que les heures complémentaires n’ouvrent pas de droit au repos compensateur de remplacement. Elles sont obligatoirement payées. Elles peuvent néanmoins être placées sur un CET (s’il est mis en place).
7.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
7.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à la maladie professionnelle, à l'accident du travail ou la maternité/paternité/congé d’adoption et aux congés pour évènements familiaux ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à maladie, à la maladie professionnelle, à l'accident du travail ou la maternité/paternité/congé d’adoption et aux congés pour évènements familiaux donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures (et par conséquent de la DAA). Il en va de même pour les salariés embauchés à temps partiel.
Article 8 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative réalisée par le responsable ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans tous les établissements de l’Office. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des feuilles de temps complétées mensuellement dans le logiciel consonance web/Aloa Ces feuilles de temps sont remplies, déclarées mensuellement les salariés eux-mêmes. Elles doivent ensuite être approuvées mensuellement par le RH. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 9 - Rémunération des salariés
9.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Il en sera de même pour le salarié à temps partiel qui sera rémunéré tous les mois sur la base de sa durée hebdomadaire moyenne prévue dans son contrat de travail.
9.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : -En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant selon les dispositions de l’article 7 du présent accord. Par exemple, un salarié devait travailler 1589 heures du 1er décembre N au 30 novembre N+1. Au 30 septembre, date à laquelle il quitte l’Office, il devait avoir accompli 1324 heures ; or, il en a accompli 1350. Il existe donc des heures supplémentaires à hauteur de 26 heures, à lui régler avec son solde de tout compte. -En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; considérée comme une avance sur salaire, la régularisation ne pourra donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible. - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Office demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
9.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 10 - Durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le
1er juin 2025.
Article 11 – Dépôt et publicité
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressé par support électronique sur la plateforme TELEACCORDS :
www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.
Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, un exemplaire du présent accord est transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche des Organismes de tourisme :
Offices de Tourisme de France - 79-81 rue de Clichy 75009 Paris
administration@offices-de-tourisme-de-france.org
Article 12 - Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.
Toute dénonciation sera également notifiée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, et déposée sur le site TELEACCORDS.
Article 13 - Suivi de l’accord
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
L’ordre du jour établi par une partie sera alors communiqué à l’autre partie huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion ; si cet ordre du jour n’a pu être abordé dans sa totalité au cours d’une seule et même réunion, une deuxième réunion sera organisée dans les plus brefs délais.
Fait à l’Alpe d’Huez, le 15 juillet 2025
Directeur de l’Office de tourisme de l’Alpe d’Huez