Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

Société OFFICE DE TOURISME DE TOURS VAL DE LOIRE

Le 12/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :


La S.P.L. TOURS-VAL DE LOIRE TOURISME, Société dont le siège social est 78 rue Bernard Palissy – 37000 TOURS, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 12 décembre 2019 annexé aux présentes), ci-après :

Madame XXX – 1er collège
Madame XXX – 2ème collège

D’autre part,


PRÉAMBULE
Face à l'aggravation de la propagation de l'épidémie de Covid-19, un nouvel état d'urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020. Une loi parue au Journal officiel le 15 novembre 2020 en a ainsi autorisé le prolongement jusqu'au 16 février 2021 inclus.

Pour rappel, un premier état d'urgence avait été instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 avec la publication de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il avait été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020.

Le secteur touristique dans son ensemble et l’activité des Offices de Tourisme en particulier, financés à près de 80 % par la taxe de séjour, sont très impactés par :
  • Les restrictions et fermetures administratives imposées dans le secteur de l’hôtellerie-restauration mais également dans le secteur culturel et patrimonial,
  • Les restrictions de circulation au niveau national, européen et international et les nombreuses annulations de réservation liées.

Les perturbations liées à la crise sanitaire sur le secteur touristique perdurent et les experts du secteur s’accordent sur le fait que les conséquences de la crise sanitaire risquent de se faire ressentir durablement et qu’un « retour à la normale » n’est pas envisagé avant 2023 au mieux.

Le budget annuel de Tours Val de Loire Tourisme s’élève « habituellement » à 3,8 M€ (2018 et 2019) dont 51% sont financés par la commercialisation de prestations touristiques d’agrément (loisirs Groupes et Individuels) et de prestations de tourisme d’Affaires (séminaires, incentives, conférences, réunions, …). La commercialisation de l’ensemble de ces prestations mobilise 50% des effectifs de la Société.

Les conséquences nationales et internationales de la crise sanitaire et de la crise économique qui en découle se traduisent, par rapport à l’activité de la saison 2019, de la manière suivante :
  • CA prestations touristiques Loisirs Groupes et Individuels :-85%
  • CA prestations Tourisme d’Affaires :- 92%
  • Ventes boutiques & billetterie châteaux & sites :-58%

Chiffre d’Affaires Total :-80%


Dans le cadre des négociations du présent accord, une analyse de la situation économique de la Société et des perspectives d’activité a été établie et partagée avec les représentants du personnel.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a ainsi un impact majeur sur les équilibres économiques de notre entreprise et nos activités risquent d’être durablement impactées par cette situation de sous-activité. Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et d’éviter qu’elle ne conduise à la destruction d’emplois.

La baisse du chiffre d’affaires et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la Société.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de la Société.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, la réduction du temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile est une nécessité, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil lié à cette crise sans précédent : l’Activité Partielle de Longue Durée (A.P.L.D.) à compter du 1er janvier 2021.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun.

Il vise ainsi à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la Société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Membres titulaires du C.S.E. se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant :

  • Le 4 janvier 2021 : remise de l’avant-projet d’accord par l’employeur.
  • Le 7 janvier 2021 : réponses aux questions posées.
  • Le 12 janvier 2021 : finalisation et clôture des négociations / signature de l’accord.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De la loi 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire,

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle,

  • Du Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable,

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021 pour une période initiale de six mois consécutifs.
Le dispositif A.P.L.D. est en effet autorisé par l’Administration par période de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.
Il est ainsi précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’A.P.L.D. étant soumise à la validation de la DIRECCTE et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DIRECCTE compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

L’application du dispositif peut conduire soit à la suspension temporaire totale de l’activité, soit à des périodes de réduction du temps de travail.

Un calendrier prévisionnel de la réduction d’horaire appliquée au niveau de la Société sera communiqué au C.S.E.
S’agissant du personnel, les salariés seront informés de leur placement en activité partielle longue durée selon des plannings d’activité qui seront communiqués au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En cas d’imprévu nécessitant une modification du planning communiqué dans le délai précité, une telle modification pourra être imposée sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés concernés qui ne saurait être inférieur à 48 heures.
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord et sous réserve d’évolutions ultérieures de la réglementation, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’A.P.L.D., il est convenu que les congés payés acquis sur N-1 devront être soldés au plus tard au 31 mai de l’année [N].
Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’A.P.L.D., les salariés relevant du champ d’application de l’Accord seront encouragés à mobiliser leur Compte Personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 8 : Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du régime de l’A.P.L.D. pour les salariés bénéficiaires du dispositif.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par le DIRECCTE de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte actuel et qui pèsent sur notre secteur, les parties conviennent de se réunir si la situation devait changer à moyen terme.
Article 9 : Formation professionnelle

La Direction de la Société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des entretiens individuels. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience,

  • À permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.




CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 10 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Économique et Social au moins tous les 2 mois, lors de réunions ordinaires ou extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application des dispositions en vigueur, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

Article 11 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visés au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal validé de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCÉDURE DE VALIDATION
Article 12 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.

Elle est également notifiée au Comité Social et Économique.

Elle est ensuite portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 13 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné dans l’article 11 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement, étant précisé que la demande de renouvellement fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DIRECCTE compétente.


Article 15 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent Accord est conclu pour une durée de 6 mois, s’achevant à la date du 30 juin 2021.
La première demande d’A.P.L.D. sera ainsi effectuée sur la base de cette durée.
Le dispositif d’A.P.L.D. et l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnés par leur validation par la DIRECCTE. À défaut, l’Accord sera nul et non avenu. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, celle-ci devra donc être renouvelée tous les 6 mois.

Comme indiqué à l’article 3, le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

À défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DIRECCTE, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effet pour l’avenir.
Article 16 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-25 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord

Outre la demande de validation dématérialisée notifiée à l’autorité administrative via le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr, le représentant légal de l'entreprise déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.


Fait à Tours, le 12 janvier 2021 en quatre exemplaires originaux.





Pour le C.S.E.

Mme XXX – 1er collège

Mme XXX – 2ème collège








Pour la Société

Le Directeur Général


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir