Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS

Accord d'entreprise Congés et RTT Covid-19

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS

Le 28/03/2020


Accord d’entreprise portant sur la prise de congés payés et de RTT

(cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 liée au Covid-19)

ENTRE

L’Office de Tourisme des Grands Lacs dont le siège social est situé au 55 place Georges Dufau, 40600 BISCARROSSE représenté par M en sa qualité de Directeur, désigné ci-après “l’employeur”

ET


Le comité social et économique représenté par Mme et Mme respectivement membre titulaire et suppléante élues au CSE, désignées ci-après “ membres du CSE”

Préambule


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 laisse la possibilité d'établir un accord d’entreprise portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Cette ordonnance précise les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Au regard de ces éléments, et après discussion entre les membres du CSE et l’employeur, il a été proposé et accepté la conclusion du présent accord.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent et saisonnier salarié de l’employeur.

Article 2. Prise des Congés payés

Compte tenu du contexte rappelé en préambule, l’employeur est autorisé dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Le présent accord peut autoriser l’employeur à ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant au sein de l’entreprise.
Dans ce cas précis, un dialogue entre l'employeur et le salarié sera systématique recherché.


Article 3. Prise des RTT

Conformément à la disposition conventionnelle en vigueur au sein de l’entreprise, concernant la modulation horaire du temps de travail, l'employeur peut imposer la prise de jours de repos du temps de travail en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc et dans la limite de dix jours de RTT.


Article 4. Personnel concerné par ces dispositions

Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel permanent et personnel saisonnier en contrat avec l’employeur à compter du 30 mars 2020.

L'employeur pourra

imposer au personnel saisonnier la prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables même si leur ancienneté acquise n’est pas suffisante.

Article 5. Durée et suivi de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du lundi 30 mars 2020 et cessera le 31 décembre 2020.
Les jours de congés et jours de RTT retenus au titre du présent accord seront consignés dans la fiche individuelle de suivi de chaque salarié avec la mention “Covid-19”.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par l’employeur, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera remis auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes des Landes.


Fait à Biscarrosse, le 28 mars 2020.


Pour l’employeur,

.
Directeur



Pour le CSE,


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Membre titulaire
Pour le CSE,

,


Membre suppléant
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