Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT (CDII)

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

Le 17/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT (CDII)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS (OTPHD)

N° Siret : 84510304300012
Dont le Siège Social est situé 6 place Xavier Authier - 25370 MÉTABIEF
Représenté par Monsieur , agissant en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
* Après avoir constaté l’absence de désignation de délégué syndical,

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS (CSE OTPHD),


Ratifiant le présent accord à la majorité des membres titulaires,
D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE


Dans le cadre de ses activités, l’Office de Tourisme du Pays du Haut Doubs (OTPHD) recrute des Conseillers en séjour.
L’activité connait d’importantes fluctuations sur l’année notamment liées aux saisons hivernales et estivales.

L’OTPHD souhaite donc mettre en place un dispositif de contrat de travail intermittent.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents compte tenu de l’activité spécifique de l’OTPHD, de façon à pourvoir à des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Cet accord a vocation à :

- Améliorer l’efficacité opérationnelle de l’OTPHD en lui permettant d’avoir une organisation de travail tenant compte des fortes fluctuations d’activité sur l’année, tout en assurant aux salariés une stabilité de la relation de travail et une pérennisation de leurs emplois
- Apporter des garanties nécessaires aux salariés concernés, dans le respect des dispositions prévues par le Code du Travail aux articles L3123-33 et suivants.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 .1. Objet du dispositif


Aux termes de l’article L3123-33 du Code du Travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises et les associations couvertes par un accord d’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet de permettre à l’OTPHD de conclure avec les salariés visés à l’articles II.1, des contrats de travail intermittents dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1.2. Champ d’application territorial


Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’OTPHD ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord.

CHAPITRE II – MODALITÉS DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT


Article 2.1. Catégories de salariés concernées par le contrat intermittent


Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3123-34 du Code du Travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.


Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Aussi conformément à l’article L3123-38 du Code du Travail, il est prévu que le présent accord s’applique aux salariés appartenant à l’OTPHD embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d’un emploi de Conseiller en séjour.

Article 2.2. Modalités de conclusion du contrat


Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée.

Il peut être convenu avec le salarié à l’embauche ou en cours d’exécution du contrat de travail par voie d’avenant au contrat.

Le contrat initial ou l’avenant est nécessairement écrit. Il comporte les mentions suivantes :
- La qualification du salarié
- Les éléments de la rémunération
- La durée annuelle minimale de travail du salarié
- Les périodes de travail
- La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

Le contrat ou l’avenant prévoit également les règles de modifications éventuelles de cette répartition, notamment :
- Les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la modification temporaire et/ou ponctuelle des périodes de travail et/ou de la répartition des heures de travail
- Les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposées.

Article 2.3. Rémunération


Le salarié intermittent percevra une rémunération pendant toute la durée de la période travaillée. En dehors des périodes de travail prévues dans le contrat de travail, des périodes de congés payées et des périodes couvertes par des avenant éventuels, le contrat de travail du salarié sera suspendu et le salarié intermittent ne percevra pas de rémunération.

Article 2.4. Durée annuelle de travail et heures effectuées au-delà de cette durée


La durée de travail annuelle est fixée dans le contrat de travail intermittent (ou l’avenant). Cette durée de travail annuelle pourra être calculée d’après la base d’un emploi à temps plein ou non (donc possibilité de réduire cette durée à une durée inférieure).

Le salarié intermittent peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent (ou l’avenant) sans pouvoir excéder – sauf accord des parties - la durée légale maximale autorisée.

En l’état de la réglementation et à titre d’information, cette durée maximale est actuellement fixée au tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat (ou l’avenant), sauf accord des parties (article L3123-35 du Code du Travail).
Il en résulte que des heures peuvent être effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle maximale prévue au contrat :
- Dans la limite d’un tiers, sans l’accord du salarié
- Au-delà du tiers, avec l’accord du salarié.

Article 2.5. Congés payés


Le salarié intermittent bénéficie des congés payés institués conformément à la loi et à la Convention Collective en faveur des salariés de l’employeur, soit 2,5 jours par mois. Ces jours s’acquièrent en fonction du temps de présence à l’OTPHD.

Article 2.6. Ancienneté


Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées liées au caractère intermittent du contrat sont prises en compte en totalité.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Article 3.2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment pendant la durée de son application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Article 3.3. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.




Article 3.4. Dépôt et publicité


Le présent accord sera :
- Déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
- Envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon


Fait à Métabief, le 17/06/2025



Pour l’OTPHDPour le CSE de l’OTPHD

M. ,Mme
PrésidentTitulaire



Mme ,
Directrice

Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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