Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT LIMOUSIN

ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT LIMOUSIN

Le 01/06/2024



ACCORD COLLECTIF DU 1ER JUIN 2024

RELATIF A L’ANNUALISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,

L’Office de tourisme du Pays du Haut Limousin (OTPHL)
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)
Rue des Doctrinaires
87300 BELLAC
Représenté par xxx

D’une part,


Les salariés de l’Office de tourisme du Pays du Haut Limousin

D’autre part,


Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Par accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail, la convention collective des organismes de tourisme porte le nouvel horaire de référence à 35 hebdomadaires en moyenne annuelle. Les partenaires sociaux signataires de cet accord reconnaissent l’utilité d’un aménagement du temps de travail comme l’un des modes d’organisation, afin de mieux concilier les impératifs de l’activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement à l’amélioration des conditions de travail et à la qualité de vie des salariés.
En raison de la grande diversité, en termes d’activité notamment, des organismes de tourisme, l’accord prévoit plusieurs formes d’aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d’activité propre à chaque organisme. Ces différentes formes d'aménagement du temps de travail, présentées selon cinq modalités, se suffisent en principe à elles-mêmes mais pourront faire l'objet d'aménagements spécifiques conformes à l’accord national dans le cadre d'accords internes à certaines entreprises ou groupements d'employeurs qui s'inscriront dans le respect du principe de la planification annuelle du temps de travail.

SOMMAIRE :

TITRE I – CONDITIONS

Article 1 : Objet – définition
Article 2 : Champ d’application des bénéficiaires

TITRE II – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Article 3 : Conditions de mise en place de l’annualisation du temps de travail pour le personnel à temps complet
Article 4 : Conditions de mise en place de l’annualisation du temps de travail pour le personnel à en contrat à durée déterminée
Article 5 : Conditions de mise en place de l’annualisation du temps de travail pour le personnel à en contrat à durée déterminée
Article 6 : Détermination de la durée annuelle et hebdomadaire moyenne
Article 7 : Contenu du programme
Article 8 : Contrôle de la durée du travail des horaires individualisés
Article 9 : Horaires quotidiens
Article 10 : Repos quotidien
Article 11 : Absences
Article 12 : Repos hebdomadaire
Article 13 : Lissage de la rémunération
Article 14 : Heures supplémentaires
Article 15 : Période d’annualisation incomplète

TITRE III – MODALITES DE L’ACCORD

Article 16 : Approbation de l’accord par voie de référendum
Article 17 : Durée de l’accord
Article 18 : Révision et dénonciation de l’accord
Article 19 : Publicité et dépôt de l’accord






TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Objet - définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire du temps de travail sur tout ou partie de l’année :
  • sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein,
  • sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Le présent accord vient préciser les modalités d’aménagement et d’organisation de l’annualisation du temps de travail pour les salariés de l’Office de tourisme du Pays du Haut Limousin.
Le présent accord vient se substituer à toute décision, usage, engagement traitant du même sujet dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail et sous réserve des articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction avec les textes légaux, règlementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelé, notamment après.
Le présent accord a pour objectifs de :
  • Apporter de la flexibilité avec la mise en place d’horaires adaptés aux besoins de la structure,
  • Moduler le temps de travail sur les contrats à temps partiel et à temps complet afin de rationaliser,
  • Cadrer le fonctionnement des congés et des récupérations,
  • Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés,
  • S’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles organisations du travail.

Article 2 : Champ d’application des bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’Office de tourisme du Pays du Haut Limousin y compris les salariés en contrat à durée déterminée, les contrats à durée déterminée saisonniers, les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage. Les stagiaires et les cadres en forfait jours sont exclus du présent accord.


TITRE I – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Article 3 : Conditions de mise en place de l’annualisation du temps de travail pour le personnel à temps complet

En vertu de l’article L3121-44 du Code du travail, l’annualisation du temps de travail est organisée sur une période de 12 mois (du 1er juin au 31 mai). La décision de reconduction de cette organisation sera prise, au plus tard, avant le 1er mai de chaque année, après avis des représentants du personnel s’ils existent. Un affichage précisera alors, au plus tard le 15 mai de chaque année, les services qui seraient concernés par ce dispositif.
Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.

Article 4 : Conditions de mise en place de l’annualisation du temps de travail pour le personnel à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées à l’article 3 du présent accord.

Article 5 : Conditions de mise en place de l’annualisation du temps de travail pour le personnel à en contrat à durée déterminée

Les salariés en contrat à durée déterminée suivront les horaires du service auxquels ils sont affectés et pourront donc être intégrés dans le dispositif d’annualisation du temps de travail. Toutefois, ils pourront être exclus du dispositif, par voie contractuelle, si leur poste ne se prête pas à l’annualisation du temps de travail.

La rémunération des salariés en contrat à durée déterminée, intégrés dans le dispositif d’annualisation du temps de travail, ne sera pas lissée. En cas d’exécution d’heures excédentaires (supplémentaires ou complémentaires), leur traitement sera identique à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, à savoir que lesdites heures et leurs majorations, seront rémunérées en fin de calendrier d’annualisation ou en fin de contrat pour le cas où le contrat se terminerait avant la fin dudit calendrier.

Article 6 : Détermination de la durée annuelle et hebdomadaire moyenne

Le décompte du temps de travail effectif est réalisé sur la base annuelle de 1607 heures maximum sans tenir compte d’éventuelles heures supplémentaires.
Le calcul des 1607 heures :
  • Nombre de jours dans l’année : 365
  • Nombre de jours non travaillés : 137
  • Repos hebdomadaires : 104 jours (52 x 2)
  • Congés annuels : 25 jours ouvrés (5 x 5)
  • Jours fériés : 8 jours (à recalculer chaque année)
Reste 228 jours travaillés (365-137)
  • 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures
  • 1600 + 7 heures (journée de solidarité) = 1607 heures

Pour une durée correspondant à un temps plein de 35 heures, la durée annuelle est définie par la règlementation sur la base de 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Pour rappel, les salariés à temps plein sont rémunérés sur la base annuelle de 1820 heures (35 heures x 52 semaines).
Pour rappel, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition du temps de travail effectif permet de distinguer ces temps de périodes qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause et de repas (de 45 minutes minimum),
  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Les temps de trajet,
  • L’astreinte.


Article 7 : Contenu du programme

L’aménagement du temps de travail doit permettre des horaires individualisés et permettre de répondre aux besoins du service pour en garantir sa qualité et sa continuité.
La direction et le personnel de l’Office de tourisme du Pays du Haut Limousin s’engage à respecter les maximales journalières et hebdomadaires.
Dans une logique d’anticipation, dans la mesure du possible, un planning annuel d’organisation du temps de travail sera établi en tenant en compte, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés et la continuité du service.
Le calendrier devra mentionner les périodes hautes durant lesquelles la durée de travail maximale hebdomadaire ne pourra pas dépasser 42 heures par semaine.
Le calendrier devra mentionner les périodes basses durant lesquelles la durée de travail minimale hebdomadaire pourra être ramenée à 0 heures par semaine.
Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Néanmoins, ce délai pourra être raccourci à 24 heures dans les cas suivants :
  • Volume d’activité exceptionnel et imprévisible,
  • Absentéisme anormal ou imprévu ne pouvant être compensé sans modification du calendrier,
  • Travaux urgents liés à la sécurité,
  • Cas de force majeure,
  • Fait engageant la pérennité économique de l’office de tourisme. Dans cette situation la direction dispose de tous les moyens nécessaires au maintien de l’activité.

Article 8 : Contrôle de la durée du travail des horaires individualisés

Le personnel de l’Office de tourisme du Pays du Haut-Limousin bénéficie d’une certaine liberté dans l’organisation de ses horaires de travail journalier, sous réserve de :
  • Se conformer aux plages horaires d’ouverture au public des bureaux d’information touristique nécessitant donc une présence physique à l’accueil et un accueil téléphonique.
  • Se conformer aux plages horaires permettant aux usagers et aux partenaires (institutionnels et socioprofessionnels) de contacter (téléphone et mail) le personnel de l’Office de tourisme du Pays du Haut Limousin, a minima 3h30 par jour, non consécutives, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, du lundi au vendredi sauf en cas de récupération de journées ou demi-journées,
  • Le personnel de l’Office de tourisme du Pays du Haut-Limousin ne devra pas accomplir ses horaires journaliers en dehors de la plage comprise entre 8 heures et 19 heures sauf nécessité de service (cf. articles 9 et 10 du présent accord) et sur demande expresse de la direction.

Le nombre d’heures travaillées fait l’objet d’un décompte au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un planning partagé et établi par l’Office de tourisme du Pays du Haut Limousin.
Ce planning comptabilisera :
  • Les heures travaillés,
  • Les jours de repos hebdomadaires,
  • Les jours fériés chômés,
  • Les dates des jours travaillés,
  • Les jours de congés payés,
  • Les autres jours de congés éventuels (évènements familiaux etc.),
  • Les jours d’arrêts maladie,
  • Les éventuels écarts entre la programmation et la réalité des heures travaillées.

En fin de période, soit le 31 mai, les heures excédentaires doivent être impérativement récupérées. A titre exceptionnel, et en accord avec la direction, les heures non récupérées feront l’objet d’un planning de récupération en dehors de la période dite de haute-saison. Il en sera de même pour les heures négatives à rattraper.

Article 9 : Horaires quotidiens

L’horaire quotidien ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
Exceptionnellement, cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement, chaque fois que l’organisation du service l’imposera et sur demande expresse de la direction.

Article 10 : Repos quotidien 

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.

Article 11 : Absences

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :
-Concernant le temps de travail : seront ainsi imputées sur le décompte d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’entreprise (selon le planning prévisionnel).
Par exemple, si le salarié devrait travailler 39 heures sur une semaine et qu’il a été absent pour maladie, le nombre d’heures à prendre en compte pour son décompte annuel d’heures est de 39 heures.
-Concernant la rémunération : l’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra comptes des absences sera calculée sur la base de 35 heures.

Article 12 : Repos hebdomadaire

Par principe, les jours de congés hebdomadaires sont pris le samedi et le dimanche sauf exception (évènements, salons, accueils presse etc.) et ouverture des bureaux d’information touristique
Par dérogation, sont considérés en jours de repos hebdomadaires variables les salariés qui travaillent au pôle accueil sur les différents bureaux d’information touristique ou en accueil « hors les murs ». Pour ce personnel, le repos ne sera pas de manière systématique fixé le samedi et le dimanche.

Article 13 : Lissage de la rémunération

Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire sont maintenus.
La rémunération mensuelle du personnel à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée déterminée est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne retenue à l’article 1er du présent accord.

Article 14 : Heures supplémentaires

Le principe de l’annualisation veut que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue, et dans la limite des 42 heures hebdomadaires, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas au contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.



Article 15 : Période d’annualisation incomplète

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié n’a pas effectué la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de la structure, sa rémunération est régularisée de la façon suivante :
  • Si la durée calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à la cessation du contrat de travail, le salarié bénéficie, dans ce cas, de la rémunération des heures excédentaires avec la majoration prévue pour les heures, et quelle que soit la nature de la rupture du contrat de travail.
  • Si la durée calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la cessation du contrat de travail, une régularisation sur les salaires par compensation peut être réalisée dès lors que le travail

TITRE III – MODALITES DE L’ACCORD

Article 16 : Approbation de l’accord par voie de référendum

L’effectif habituel de l’OTPHL étant de moins de 11 salariés, le présent accord est approuvé par voie de référendum, à la majorité des deux tiers du personnel (L2232-21 et suivants du Code du travail).

Article 17 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2024.

Article 18 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
La direction et les salariés se réuniront une fois par an pour apprécier l’application de l’accord. Si des évolutions importantes nécessitent une révision des articles, un nouvel accord pourra être rédigé.
En cas de désaccord entre la direction et les salariés, la Présidence de l’EPIC pourra être consultée. Si après consultation de la Présidence les parties ne parviennent pas à un compromis, la situation sera actée et l’accord sera immédiatement résilié.

Article 19 : Publicité et dépôt de l’accord

L’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure (article D2231-4 du Code du travail) : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’OTPHL et sur le serveur partagé, le jour de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure.
Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Limoges.

Fait à Bellac, le 1er juin 2024

Le Directeur de l’Office de tourisme du Pays du Haut Limousin

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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