Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME DU SANCY

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/07/2020

Société OFFICE DE TOURISME DU SANCY

Le 01/04/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :


L’OFFICE DE TOURISME DU SANCY, dont le siège social est situé allée du Lieutenant Farmont – 63240 LE MONT-DORE, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n°444 897 300 00026, représenté par le directeur,


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 28/11/2019 annexé aux présentes), ci-après :

Le représentant titulaire du collège employés
Le représentant titulaire du collège agents de maitrise



D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc35953930 \h 3

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc35953931 \h 3
ARTICLE 2 – Objet PAGEREF _Toc35953932 \h 3
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés PAGEREF _Toc35953933 \h 3
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés PAGEREF _Toc35953934 \h 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés PAGEREF _Toc35953935 \h 4
ARTICLE 6 – Information des salariés PAGEREF _Toc35953936 \h 4
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc35953937 \h 4
ARTICLE 8 : Révision PAGEREF _Toc35953938 \h 4
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc35953939 \h 5

PREAMBULE


L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise envisage de déposer une demande dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 01/04/2020.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’un jour calendaire et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance d’un jour calendaire.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.



ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme nationale "TéléAccords" et prendra fin le 31/07/2020.

ARTICLE 8 : Révision
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément à la loi.
 Le représentant de l’entreprise convoquera par écrit toutes les personnes devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative du représentant de l’entreprise, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de huit jours commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification de sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de huit jours commençant à courir à compter de la réception par le représentant de l’entreprise de la notification de ladite demande.  
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de l’entreprise conformément au droit.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 01/04/2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait au Mont-Dore
Le 1er Avril 2020
En 3 exemplaires originaux


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles











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