Dont le siège social est situé 32, Boulevard Fernand Moureaux
, 14360 TROUVILLE-SUR-MER
Représenté par………………, en sa qualité de Directrice,
D’une part,
ET
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’OFFICE DE TOURISME
Consulté par voie de questionnaire de retour d’expérience
Et représenté par la délégation du personnel du CSE, constituée de Madame …………… déléguée du personnel Titulaire et Madame ………………., déléguée du personnel Suppléante,
D’autre part.
PREAMBULE :
Dans le cadre du suivi de l’accord d’entreprise du 29 novembre 2024, portant sur la Durée et l’Aménagement du temps de travail, il a été administré un questionnaire de satisfaction à l’ensemble du personnel. L’analyse des réponses obtenues à mis en évidence plusieurs sources d’amélioration. Suite à la réunion avec le CSE du jeudi 27 novembre 2025, il a été validé les modifications suivantes. Cet avenant a pour objet de modifier l’accord d’entreprise initiale en inscrivant les modifications validées dans le respect de la législation sociale en vigueur et en harmonie avec l’activité et les ressources de l’entreprise.
Les modifications porteront sur les chapitres et/ou articles suivants :
CHAPITRE UN : RAPPEL DU REGIME DE DROIT COMMUN : pas de modification, renouvellement
CHAPITRE DEUX : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : suppression de l’annualisation et modification de l’aménagement du temps de travail par la mise en place de la modulation de type 4 définie dans l’accord de branche du 30 mars 1999.
CHAPITRE TROIS : LE TELETRAVAIL : modification par mise en place d’une flexibilité sur la pose du jour télétravaillé
CHAPITRE QUATRE : LES CONGES PAYES : pas de modification, renouvellement
- Article 29 : le don de jour de repos : pas de modification, renouvellement
CHAPITRE CINQ : LA JOURNEE DE SOLIDARITE : pas de modification, renouvellement
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 2- PERSONNEL REGI PAR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL est modifié de la façon suivante.
Article 9 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation de type 4
Le présent chapitre de l’accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l’article L3121-41 à 43 du code du travail et de la modalité 4 de l’accord de branche du 30 mars 1999. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.
Article 10 - Champ d'application
L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les personnels à temps partiel. Sont exclus du champ d’application de la modulation de type 4 du temps de travail les personnels cadres bénéficiant du forfait annuel en jours.
Article 11 - Durée du travail
3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail : A compter du 1er janvier 2026, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une période de 4 semaines courantes, le nombre d'heures de travail n'excède pas une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
3.2 Calcul de la durée annuelle du travail : cet article est supprimé.
3.3 Période de référence La période de la modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Au sein de cette période annuelle, les modulations devront s’équilibrer sur 4 semaines courantes, afin que : - la durée moyenne hebdomadaire du travail soit de 35 heures - les éventuelles récupérations pour dimanches et jours fériés travaillés interviennent dans les 2 mois suivant l’acquisition des droits - les dates des récupérations soient le résultat d’un accord consensuel entre l’employeur et le salarié concerné
Ces dispositions sont en application de l’Article L3121-29 du code travail :« Le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Un décret prévoit les cas dans lesquels ce repos peut être reporté. »
3.4 Amplitude de la modulation : application de la modalité 4 de l’
Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail de la Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme :
« L'organisme adopte et applique, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 4 ou 5 jours ou sur plusieurs semaines consécutives, soit un horaire de 39 heures ou moins, et en compensation sur un nombre de semaines identiques un horaire de 31 heures ou plus. Dans ces conditions, les heures travaillées ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. La moyenne du temps hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser en pareil cas 35 heures. »
Article 12 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
10.1 Programme indicatif de la modulation : paragraphe V de l’accord du 30 mars 1999, « L'employeur établit un programme indicatif de modulation au plus tard le 30 novembre précédant la mise en oeuvre de la modulation après consultation du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, et des salariés. Ce programme indicatif énonce le nombre de jours travaillés par semaine ainsi que l'horaire de travail envisagé. Les salariés sont avisés par tous moyens appropriés des variations d'horaires décidées ultérieurement en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires, et après consultation des représentants du personnel. »
10.2 Calendriers prévisionnels collectifs : ce paragraphe est supprimé
10.3 Calendriers individualisés : ce paragraphe est supprimé
10.4 Délai des modifications d'horaires Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, dans les cas suivants :
Baisse non prévisible de travail,
Accroissement exceptionnel des commandes
Besoin de remplacement d’un salarié absent
Comme le stipule l’article 16-2 de la convention collective des organismes de tourisme, « Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs sauf accord de réduction du temps de travail incluant des modalités de modulation au sein de l'entreprise ou à la demande expresse du salarié exprimée par écrit avant le 30 novembre et valable pour l'année civile suivante. » En cas de jours de repos hebdomadaire non consécutifs, la durée hebdomadaire du travail pourrait être aménagée sur 6 jours d’affilés à condition de respecter les temps de repos minimaux journaliers (11 heures) et hebdomadaires (11 + 24 = 35 heures) ainsi que les durées maximales de travail (10 heures par jour, 44 heures en moyenne sur 12 semaine ou 48 heures par semaine).
Les articles 13, 14, 15, 16, 17et 18 en rapport avec l’annualisation sont supprimés.
CHAPITRE 3- MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
L’article 19, concernant les motifs de recours est inchangé.
ARTICLE 20 – CONDITIONS ET CHAMP D’APPLICATION est modifié de la façon suivante
Fréquence : un jour flottant par semaine du lundi au vendredi
Positionnement des jours de télétravail : ils ne devront pas être accolés à des jours de congés payés ni à des jours fériés chômés.
Le matériel utilisé sera celui mis à disposition par l’entreprise : une fiche de remise /restitution du matériel sera complétée à cet effet. Chaque télétravailleur pourra utiliser un des 2 ordinateurs portables mis à disposition des télétravailleurs et devra s’assurer des bonnes conditions d’utilisation et de connexion à son domicile.
L’article 21, portant sur les conditions de mise en œuvre du télétravail est inchangé.
ARTICLE 32 - PRISE D’EFFET, DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent avenant à l’accord d’entreprise intervient en confirmation des règles légales et conventionnelles appliquées et prend effet le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou modifié à tout moment par l’employeur ou le personnel– conformément à la procédure prévue par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des accords d’entreprises.
ARTICLE 33 - INFORMATION INDIVIDUELLE
Le présent avenant à l’accord d’entreprise fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l’accord d’entreprise, remise à tous les salariés de l'entreprise et à chaque nouvel embauché. Au moins une fois par an, à la fin du mois de décembre, l'entreprise remettra un relevé de situation à chaque salarié. Ce relevé indiquera :
La situation du compte temps de travail
Selon la situation, les modalités de régularisation
ARTICLE 33 - INFORMATION COLLECTIVE
Le présent avenant à l’accord d’entreprise a été porté à la connaissance des personnels :
Par voie de réunion du mardi 2 décembre 2025 avec remise en main propre du présent avenant à l’accord d’entreprise initial du 29 novembre 2024.
Par voie d'affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l'entreprise.
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, les délégués du personnel élus, sont informés et consultés préalablement à toute modification des règles.
ARTICLE 34 - DEPOT OBLIGATOIRE
Le présent avenant à l’accord d’entreprise et ses annexes sont déposés par l'entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties (envoi en recommandé AR) et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de CAEN. Un exemplaire conforme aux dispositions du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs sera également transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur le portail prévu à cet effet. Le présent accord d’entreprise fait également l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes de CAEN conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Annexes :
Supports du questionnaire de suivi et de satisfaction