L’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire, dont le siège social est situé 5 rue de la Voûte 41000 BLOIS, immatriculée sous le numéro 775 362 197 00037, représentée aux présentes par Monsieur David HAMEAU, en sa qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après désigné « l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire » ou « l’Office »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon les procès-verbaux du 12 décembre 2023 annexés aux présentes), ci-après :
Mme XXXXXXX
D’autre part,
Ci-après dénommé l’ensemble « les parties »
PREAMBULE
Pour rappel, l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire relève de la convention collective des organismes de tourisme qui, par avenant n° 23 du 31 mai 2018, permet par application directe, à toute organisme de tourisme relevant de la branche qui le souhaite, de mettre en place un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») pour les salariés, sans qu’il soit nécessaire d’engager une négociation d’entreprise.
Toujours pour rappel, l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire a mis en œuvre ce dispositif au bénéfice des salariés de l’Office à compter du 1er janvier 2023.
Ce dispositif permet d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de constituer une rémunération immédiate ou différée.
L’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire a souhaité aménager le dispositif prévu par la branche, ceci pour le présent accord conclu avec le CSE.
En effet, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, de négocier et conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord complète les dispositions de l’avenant n° 23 du 31 mai 2018 et se substitue à toutes dispositions ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toutes dispositions antérieures contraires.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 1.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera en partie consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 1.3 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Office, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 1.4 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 1.5 : Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Office.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Office.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la voie de l’affichage.
TITRE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
En complément des cas prévus à l’article 2.1 de l’avenant n° 23 du 31 mai 2018, le compte épargne temps peut aussi être alimenté, dans les conditions prévues par ledit avenant, par le report de tout ou partie des congés payés au-delà de la 4ème semaine (y compris les jours supplémentaires au titre du fractionnement des congés payés).
Les dispositions de l’avenant n° 23 du 31 mai 2018 non modifiées par le présent accord demeurent en vigueur.
Fait à Blois, le 12 juin 2024 En trois exemplaires originaux
Pour l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire
Monsieur XXXXXXX, Directeur
Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :