L’office du tourisme intercommunal Sète Archipel de Thau Méditerranée, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RC 200 0 85 0 90, dont le siège social est situé 60 grand rue Mario Roustan représentée par … agissant en qualité de directrice générale, dûment habilitée et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes. Ci-après dénommée « l’Office »
D’une part,
Et
Les élus titulaires du comité social et économique non mandatés par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés, à savoir :
…
…
…
…
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Préambule
Les parties au présent accord ont convenu de faire usage de la faculté qui leur est ouverte par l’article L 3141-10 du code du travail afin de formaliser la pratique existante au sein de l’OTI et plus largement, adapter les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.
Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’OTI, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leurdroit au repos ainsi que l'articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
Les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages applicables au sein de l’OTI au jour de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Les dispositions du présent accord s'appliquent au sein :
de l’ensemble des établissements actuels et à venir de l’EPIC « Office de tourisme intercommunal de Sète archipel de Thau Méditerranée ».
à l'ensemble du personnel de l’Office du Tourisme intercommunal Sète Archipel de Thau, cadre et non-cadre, lié à ce dernier par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, à l’exclusion des catégories visées par les dispositions légales.
Article 2 - Période d'acquisition et durée du congé
La période légale et conventionnelle d'acquisition des congés payés est fixée entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1. Cependant, afin de faciliter la gestion des congés payés et coller à la pratique depuis la fusion, il s’est avéré nécessaire de modifier cette période de référence afin qu’elle corresponde à l’année civile. La période de référence retenue pour l'acquisition des congés payés court du 1er janvier N au 31 décembre N. Chaque salarié acquiert, dès le 1er jour de travail, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés, soit 5 semaines pour une année complète.
Il est rappelé que par dérogation, les congés payés acquis pendant les périodes de suspension arrêt maladie le sont à raison de 1,66 jours ouvrés par mois, dans la limite de 20 jours ouvrés (soit 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables) par période de référence.
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est portéau nombre entier immédiatement supérieur, l’arrondi se faisant en fin de chaque période d’acquisition.
Article 3 - Période et modalités de prise des congés
Les congés payés acquis peuvent être pris dès l'embauche, sous réserve du respect des règlesde détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles defractionnement du congé fixé au présent accord. Pour autant, l’OTI entend définir des règles de prise de CP conformément à l’article L 3141-15 du code du travail. En l’occurrence, la période de prise des congés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année qui suit (soit N+1). Elle sera annoncée aux salariés au plus tard 2 mois avant son ouverture. Le droit à congés payés acquis doit s'exercer chaque année sur la période de prise allant du 1erjanvier N +1 au 31 décembre N+1 et ne pourront pas être reportés sur la période suivante de prise de congés payés (à savoir du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2).
Pour offrir de la flexibilité aux salariés, elle sera découpée en trimestres, les demandes de départ en congés étant posées et traitées le trimestre précédent le trimestre durant lequel le/les congés des salariés seront pris. Les demandes de CP pourront cependant être déposées en avance pour toute l’année si le salarié le souhaite. Les congés payés acquis au titre de la période de référence N-l et non pris au 31 décembre Nde chaque année seront perdus. Cette mesure constitue une incitation forte pour que les salariés prennent leurs congés payés et ainsi veiller à leur sécurité au travail, le bénéfice du droit au repos constituant un droit essentiel pour l’OTI envers ses salariés.
Les congés payés acquis au titre de la 5e semaine de congés exclusivement pourront être placés sur le CET sous réserve de respecter les conditions et modalités requises.
Par contre, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période des congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report pour pouvoir les utiliser en application de l’article L 3141-19-1 du code du travail, la période de report étant fixée légalement à 15 mois.
Article 4 - Dispositions transitoires
Le présent accord ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2025 concernant la période d’acquisition des congés payés pour 2026, il convient d’organiser les dispositions transitoires suivantes.
Tous les salariés présents depuis plus d’un an au 1er janvier 2025 comptabilisent 25 jours ouvrés qui devront être pris au cours de l’année 2025. Au cours de cette même année 2025, ils continueront d’acquérir chaque mois 2,08 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année 2025, qui devront être pris sur l’année civile 2026.
Article 5- Ordre des départs en congé
L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié par affichage au sein de chaque service
aumoins un mois avant son départ. Ce délai n’aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.
Il revient à l'employeur de fixer l'ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités deservice selon les critères d'ordre énumérés ci-après. L'employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formuléspar les salariés. Ces derniers devront communiquer leurs souhaits
au plus tard un mois et demi avant le début de chaque trimestre au moyen du logiciel d’entreprise prévu à cet effet.
Exceptionnellement, pour les congés à prendre sur l’année 2025, les souhaits au titre des deux 1ers trimestres ont déjà été posés.
Ils devront être posés au plus tard :
15 mai 2025 pour le trimestre allant du 1er juillet au 30 septembre 2025 (concerne les CP acquis en 2024)
15 août 2025 pour le trimestre allant du 1er octobre au 31 décembre 2025 (concerne les CP acquis en 2024)
15 novembre pour le trimestre allant du 1er janvier au 31 mars 2026 (concernera la prise des CP acquis au titre 2025).
Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l'ordre des départs sontexclusivement les suivants : - les nécessités de service - assurer un roulement par rapport aux années précédentes -la situation de famille du bénéficiaire (présence au sein du foyer d'un enfant, d'unadulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) -l’activité du bénéficiaire chez un ou plusieurs autres employeurs -les vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise -l'ancienneté au sein de l’OTI
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la société ont droit à un congé simultané.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
6.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après : La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes. Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt). Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L.2261-10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.
6.3 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email avec un accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les mêmes conditions que pour le présent accord.
6.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dans une version avec anonymisation des parties signataires sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Sète.
Les salariés seront collectivement informés du présent avenant précité et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation à l’adresse suivante : Offices de Tourisme de France - 79-81 rue de Clichy 75009 Paris - administration@offices-de-tourisme-de-france.org.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Pour l’Office de Tourisme Intercommunal de … membre titulaire du CSE Sète Archipel de Thau Méditerranée …
… Membre titulaire du CSE
… Membre titulaire du CSE … Membre titulaire du CSE