Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SETE ARCHIPEL DE THAU MEDITERRANEE

Avenant 1 Révision a l'accord d'entreprise relatif aux conges payes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SETE ARCHIPEL DE THAU MEDITERRANEE

Le 08/10/2025


AVENANT N°1 REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYESEmbedded Image

AVENANT N°1 REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :


L’office du tourisme intercommunal Sète Archipel de Thau Méditerranée, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RC 200 0 85 0 90, dont le siège social est situé 60 grand rue Mario Roustan représentée par Madame agissant en qualité de directrice générale, dûment habilitée et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.
Ci-après dénommée « l’Office »

D’une part,


Et


Les élus titulaires du comité social et économique non mandatés par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés, à savoir :

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit


Préambule

Les parties au présent accord ont convenu de faire usage de la faculté qui leur est ouverte par l’article L 3141-10 du code du travail afin de formaliser la pratique existante au sein de l’OTI et plus largement, adapter les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.

Dans ces conditions, ils ont signé le 15 avril 2025 un accord d’entreprise ayant notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’OTI, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leurdroit au repos ainsi que l'articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

Les dispositions de l’accord se sont substituées à toutes dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages applicables au sein de l’OTI au jour de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, soit à compter du 1er janvier 2025.
Aucune disposition n’étant prévue concernant la gestion des jours de fractionnement, toutes les pratiques antérieures ont été annulées, seule la CCN s’applique depuis le 1er janvier 2025.

Les représentants du personnel ont manifesté leur volonté de voir réappliquer l’usage qui s’était créé depuis 2023 concernant le fractionnement des congés payés. La direction après avoir expliqué que cela était la résultante d’une erreur de compréhension et d’application des règles du code du travail et de la convention collective, elle a cependant accepté de rouvrir les négociations sur ce sujet.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 6.3 de l’accord d’entreprise initial ainsi que les dispositions des articles L 3141-19 et L 3141-21 du code du travail.
Il se substitue aux usages passés relatif au fractionnement des congés payés et au contenu de la convention collective des organismes de tourismes sur le sujet.

Le présent avenant vise à adapter les règles relatives au fractionnement des congés payés afin de favoriser la répartition des jours de repos sur l’année, tout en offrant des conditions plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles. Il complète l’accord initial.
Il modifie en conséquence l’article 3 de l’accord initial relatif aux modalités de prise des congés payés.

Les parties reconnaissent la nécessité de maintenir une activité soutenue pendant la période estivale tout en garantissant aux salariés un droit effectif au repos.

Article 1 – Objet de l’avenant


Le présent avenant a donc pour objectif de définir les conditions de l’octroi de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, selon des modalités claires et avantageuses pour les salariés.

Le présent avenant fixe les modalités d’acquisition et d’attribution des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, se substituant aux dispositions légales prévues à l’article L 3141-19 du code du travail et à la convention collective applicable.

Article 2 : Période de référence et congé principal

La période de prise des congés payés est maintenue du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N au cours de laquelle les congés payés acquis sur la période du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 sont à prendre selon les modalités de prises définis aux articles 3 et 5 de l’accord d’entreprise initial.

Le congé principal correspond aux 4 premières semaines de congés payés, soit un total de 20 jours ouvrés.

Conformément à l’article L3141-19, le congé principal doit obligatoirement inclure une période continue d’au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés continus) à poser entre deux repos hebdomadaires.


Les 10 jours ouvrés restant peuvent être fractionnés et ouvrir droit à des congés de fractionnement dans les conditions ci-dessous :

Article 3 : Conditions d’attribution des jours de fractionnement

Seuls peuvent ouvrir droit à des jours de fractionnement les jours de congés payés pris déduction faite :

  • Des 10 jours de congés payés consécutifs à prendre entre deux repos hebdomadaire (soit deux semaines de congés consécutifs au minimum)
  • De la 5ème semaine de congés payés correspondant à 5 jours ouvrés (soit 6 jours ouvrables)
  • Des éventuels jours de fractionnement acquis au titre de l’année N.

Le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires pour fractionnement si le solde de congés ci-dessus obtenus est pris sur la période allant du 1er janvier N au 31 mai N puis du 1er octobre N au 31 décembre N. Les congés payés pris sur la période allant du 1er juin N au 30 septembre N de chaque année n’ouvrent droit à aucun jour de fractionnement. Il est rappelé que l’on parle des congés acquis en N-1 et qui sont à prendre sur l’année N.

Ces jours de congés supplémentaires sont attribués selon le barème suivant, qui se substitue à celui prévu par la loi et la convention collective pour offrir des conditions plus favorables :
  • 1 jour de fractionnement pour 2 jours de congés pris sur la période allant du 1er janvier N au 31 mai N puis du 1er octobre N au 31 décembre N
  • 2 jours de fractionnement pour 3 à 4 jours de CP pris sur la période allant du 1er janvier N au 31 mai N puis du 1er octobre N au 31 décembre N
  • 3 jours de fractionnement pour 5 jours et plus de CP pris sur la période allant du 1er janvier N au 31 mai N puis du 1er octobre N au 31 décembre N
  • Le nombre de jours de fractionnement pour une année considérée est au maximum de 5 jours ouvrés de fractionnement.
Pour pouvoir bénéficier des règles de fractionnement, les demandes de CP devront alors être déposées en avance pour toute l’année à venir et être expressément accepté par l’employeur tenant compte de l’intérêt de l’Office du Tourisme et de l’ordre des départs.
La période d’ouverture des congés pour l’année à venir se fera nécessairement au plus tard au 31 octobre N-1 pour la période de référence allant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les demandes de congés pour l’année à venir devront au plus tard avoir été déposées par les salariés au 15 novembre N-1 et la direction devra avoir fait un retour avant le début de l’ouverture de la période de référence allant du 1er janvier N au 31 décembre N et au plus tard 1 mois avant le départ en congés du salarié.
Par la suite, les modalités relatives à la gestion trimestrielle des congés s’appliqueront pour toutes modifications demandées par les salariés en cours d’année.

Article 4 : Modalités de prise des jours de fractionnement

Le nombre de jours de fractionnement prévisionnel au titre de N sera calculé en fonction de l’organisation des congés payés acquis en N-1 et pris sur l’année N selon le calendrier annuel déterminé en fonction des demandes de congés validés par la direction.
Ce nombre de jours sera corrigé en fonction des éventuelles modifications des congés passés en cours d’année en fonction de l’article 5 de l’accord initial (modification au trimestre).
Les jours de fractionnement seront donc progressivement corrigés en cours d’année (à la hausse ou la baisse) sur le compteur de congés payés du salarié au titre de l’année N et définitivement calculés au plus tard au 30 septembre de l’année N.
Les jours de fractionnement acquis en N devront être pris au dernier trimestre de l’année N jusqu’au 15 Janvier N+1.
A défaut, ils pourront être déposés sur le Compte épargne temps.
La prise effective des jours de fractionnement ne pourra pas elle-même déclencher des droits à jours de fractionnement.

Article 5 - Dispositions finales

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Les règles de dénonciation et de révision restent inchangées.

Le présent avenant sera déposé dans une version avec anonymisation des parties signataires sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Sète.

Les salariés seront collectivement informés du présent avenant précité et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, le présent avenant sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation à l’adresse suivante : Offices de Tourisme de France - 79-81 rue de Clichy 75009 Paris - administration@offices-de-tourisme-de-france.org.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à , le


Pour l’Office de Tourisme Intercommunal de Mme membre titulaire du CSE
Sète Archipel de Thau Méditerranée
Madame



Mme Membre titulaire du CSE






Mme Membre titulaire du CSE Mme Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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