Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 7990Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par , Directrice, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,
Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »
D’une part,
ET :
, élue du CSE,
, élue du CSE,
, élue du CSE,
, élue du CSE,
D’autre part,
Ci-après dénommés conjointement « les Parties »
Préambule :
L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-25 du code du travail. Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, en concertation avec les salariés. L’Office de Tourisme Pays Basque relève de la convention collective des organismes de tourisme 1909 étendue. L’avenant n°23 du 31 mai 2018 à l’accord relatif au compte épargne temps (CET) du 28 octobre 2009, notifié et signé par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations représentatives de salariés, permet ainsi aux structures souhaitant mettre en œuvre un CET et aux salariés qui souhaitent en bénéficier de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles ; d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, est applicable de plein droit. Le présent accord institue la mise en place d’un Compte Epargne Temps à l’Office de Tourisme Pays Basque.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Office de Tourisme Pays Basque justifiant d’une ancienneté continue de 24 mois à l’ouverture du compte.
Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat.
Il ne peut être ouvert que sur initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos.
Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
Article 2. Alimentation du CET
Le compte peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, dans la limite de 11 jours ouvrés par an par un ou plusieurs des éléments suivants :
Le report de tout ou partie de la 5ème et / ou de la 6è semaine de congés payés ;
Le report de tout ou partie d’une partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 50% des jours acquis ;
Le report de tout ou partie d’une partie des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;
Le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et leurs majorations ainsi que les majorations en temps et/ou en salaires pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit ;
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures.
L’employeur abondera de 1 jour par tranche de 11 jours capitalisés à compter de la date d’effet du présent accord.
Article 3. Utilisation du CET
Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :
Un congé pour convenance personnelle ;
Un congé de longue durée (pour création d’entreprise, de solidarité internationale, sabbatique) ;
Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale…) ;
Un congé de fin de carrière ;
Un passage de travail de temps complet à temps partiel ;
Une cessation totale ou progressive d’activité.
Article 3.1. Conditions d’utilisation du CET
Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d’entreprise, congés parental et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi. En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf accord différent entre l’employeur et le salarié, dont les représentants du personnel seront alors informés. L’employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois si l’absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Article 3.2. Utilisation du congé pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise
Dans le cadre des dispositions des articles L. 1125-65-1 et L. 1165-65-2 du code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis, à un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en accord avec l’employeur, sous forme de journées ou de demi-journées. Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Tout salarié pourra connaître le nombre de jours donnés par l’ensemble des salariés sans connaître l’identité des donateurs. En présence des représentants du personnel, l’employeur les informera chaque mois du nombre de journée ou demi-journée demandées et du nombre de journées ou demi-journées indemnisées via les dons.
Article 4. Utilisation du CET pour la formation
Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour :
Compléter, à concurrence de sa rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par l’OPCO dans le cadre d’un congé individuel de formation ;
Se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destin à lui permettre de suivre une action de formation de son choix ;
Compléter l’indemnisation versée par l’employeur dans le cadre d’un CPF/CPA pris sur son temps personnel pour la partie non indemnisée par l’employeur.
Article 5. Tenue des comptes
Les CET sont tenus à jour par la Direction. Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5 de la durée hebdomadaire du travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures ou pour les salariés en forfait jour à 1/22ème du salaire mensuel. Avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu’il a acquis. Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET, du décompte des jours acquis et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 6. Délai de prise de congé
Les congés devront être pris sans limite de durée après leur apport.
Article 7. Indemnisation du congé
L’indemnité versée au salarié lorsqu’il utilise son CET dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent accord, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaires brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation. Elle est versée à l’échéance normale du salaire sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de l’intégralité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Article 8. Indemnisation sous forme monétaire
Conformément à l'article L. 3151-3 du Code du travail, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours. Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :
Décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un Pacs ;
Invalidité du salarié ;
Invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;
Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement ;
Cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non précédée d'un congé de fin de carrière ;
Mariage ou conclusion d'un Pacs ;
Naissance ou adoption d'un enfant ;
Divorce ou rupture d'un Pacs ;
Achat ou agrandissement de la résidence principale ;
Financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paye du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif, et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.
Article 9. Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés, de la monétisation ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales (CSE, CRDS), ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 10. Cessation du CET
Le CET prend fin en raison :
De la rupture du contrat de travail ;
De la cessation d'activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paye du mois suivant la cessation du CET. Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié aux ayants-droit. Le salarié peut aussi faire le choix de faire consigner ces sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 11. Transfert du CET
En cas de transfert des contrats de travail d'un employeur à un autre le salarié peut sur sa demande et sous réserve de l'accord de l'employeur cédant alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l'ancien CET. À défaut de transfert, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Il peut aussi faire le choix de consigner les sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 12. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Article 13. Suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de la nécessité de se réunir une fois par an pour établir un bilan de cet accord, à l’initiative d’une des parties.
Article 14. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 15. Dépôt et notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction de l’Office de Tourisme Pays Basque à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, et fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne. L’Office de tourisme transmettra le présent accord par email à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des offices de tourisme.
Fait à Urrugne, le 1er Février 2024 En 6 exemplaires