RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME DU
17 décembre 2018
AVENANT N° 2
A L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME DU
17 décembre 2018
ENTRE LES SOUSSIGNÉES : L’OFFICE DE TOURISME SARLAT PERIGORD NOIR, établissement public industriel et commercial (EPIC), situé sis 3 rue Tourny à SARLAT (24200), SIRET N° 539 829 069 00019, représenté par, Directeur Général
Ci-après désignée « l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir », « l’Employeur » ou « l’Etablissement »,
D’une part,
Et :
Madame, agissant en qualité de membre titulaire du CSE, ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après désigné « le Comité Social et Economique »,
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».
PRÉAMBULE Le 17 décembre 2018, l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir (ci-après « l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir », « l’Employeur » ou « l’Etablissement ») a conclu un accord collectif relatif au temps de travail.
Cet accord avait pour objets principaux de mettre en place un système d’astreintes et encadrer le recours au forfait annuel en jours.
Initialement fixé à 218 jours par an dans l’accord initial, le nombre de jours a été abaissé à 214 jours dans le cadre d’un avenant signé par les Parties le 5 septembre 2023.
Dans le cadre d’un accroissement de l’activité, il est apparu nécessaire aux Parties d’accroitre le nombre jours annuels du forfait.
Conformément à l’article 14 de l’avenant n° 1, la Direction a communiqué à l’élue du personnel une demande de révision comportant le texte du présent avenant.
Les Parties signataires ont engagé une nouvelle négociation, laquelle a abouti au présent avenant de révision (ci-après désigné l’« Avenant »).
Cet avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord du 17 décembre 2018 et à celles de l’avenant n° 1 du 5 septembre 2023 qu'il modifie.
***
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -
ARTICLE 1 -
Les articles 3, 4, 5, 6 et 9 de l’avenant signé le 5 septembre 2023 sont annulés. Ils sont remplacés par les articles 3, 4, 5, 6 et 9 ainsi rédigés :
ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont disposent les salariés concernés, pour l’exécution de leur fonction, et donc le recours au forfait annuel en jours.
Le contrat de travail (ou le cas échéant un avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents), déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés correspondant à un jour ouvré, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours non travaillés (JNT, voir définition ci-dessous), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année complète de travail,
un plafond fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours travaillés sera atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » ou « JNT », calculés chaque année.
Le forfait de 218 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés (du fait d’une perte des droits en lien avec une absence, ou bien en raison d’une entrée en cours d’année), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre
Le cas échéant, ce nombre de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont pourront bénéficier les salariés concernés en application de dispositions conventionnelles (par exemple pour évènements familiaux… etc).
Ce calcul du nombre de JNT sera effectué chaque fin d’année N en vue de l’année N +1. Il peut donc varier d’une année sur l’autre.
À titre informatif, le nombre de JNT, pour un salarié à temps plein n’ayant pas d’absence et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, peut-être déterminé comme suit :
365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés légaux annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours non travaillés JNT 365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés légaux annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours non travaillés JNT
A titre d’illustration pour l’année 2026 :
365 jours – 104 samedi et dimanche – 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés légaux annuels payés – 218 jours travaillés = 9 jours non travaillés JNT 365 jours – 104 samedi et dimanche – 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés légaux annuels payés – 218 jours travaillés = 9 jours non travaillés JNT
Pour les salariés qui seraient à temps partiel sur une base horaire au jour de la signature des présentes, ou pour les salariés qui seraient recrutés sur la base d’un temps de travail réduit, le forfait en jours sera proratisé. Les Parties rappellent toutefois que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel. Leur rémunération forfaitaire sera toutefois proratisée.
La convention individuelle de forfait fixera le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours. Cette rémunération sera versée conformément aux dispositions de l’article 9 du présent avenant.
Elle rappellera en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d’organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles 4 et 8 de l’avenant du 5 septembre 2023.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL
RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du travail et au premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav. art. L. 3131-1) ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent
les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav. art. L. 3132-2). Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, au regard de l’activité spécifique de l’Office du Tourisme Sarlat Périgord Noir.
GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou demi-journées travaillés, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui.
La demi-journée de travail s’apprécie pour tout travail se terminant au plus tard à 13 h, ou débutant à partir de 13h.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Office du Tourisme Sarlat Périgord Noir, de son service d’appartenance, et les besoins des usagers.
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, selon les modalités pratiques définies à l’article 8 de l’avenant du 5 septembre 2023.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.
Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent avenant planifieront, dans la mesure du possible, en début d’année leurs jours non travaillés (JNT), permettant le respect du plafond de 218 jours (ou plafond inférieur pour les salariés au forfait en jours réduit). Sur l’ensemble des JNT annuels, certains, correspondant à des journées exceptionnelles de fermetures (ponts, viaducs…), pourront être imposés par la Direction.
Les jours non travaillés acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. La hiérarchie des salariés concernés veillera à ce que l’ensemble des jours non travaillés soient pris sur l’année civile. Si ces jours ne sont pas pris au 31 décembre de l’année civile, à titre exceptionnel la Direction pourra autoriser les salariés concernés à les prendre dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle au titre de laquelle ils se rapportent. Le nombre de jours du forfait de cette année sera alors réduit à due proportion.
ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION
Toute absence autorisée et justifiée, autre que celles pouvant donner lieu à récupération, conduira à une réduction du nombre de jour annuel « à travailler », à due concurrence.
Seront notamment déduites du nombre annuel de jours à travailler, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie (liste non exhaustive).
À titre d’exemple, si un salarié est absent pour cause de maladie pendant 4 mois, soit l'équivalent de 83 jours de travail, son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 135 jours (218 jours - 83 jours).
N.B. : Les 83 jours sont calculés comme suit (exemple d’une année comportant 9 JNT) : Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 218 jours + 9 JNT = 227 jours. Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 227/5 jours= 45,4 semaines.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 218/45,4 = 4,8 jours travaillés par semaine
4 mois correspondent à 4,8 jours x 4,33 semaines x 4 mois = 83 jours
Afin de respecter le principe d'interdiction de récupération de certaines absences (notamment pour maladie ou maternité), les parties conviennent que le nombre de JNT ne peut être réduit d'une durée identique à celles des absences (en d’autres termes, une journée d’absence maladie ne peut pas donner lieu à réduction d’une journée de JNT).
RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES
Bien que ne pouvant donner lieu à récupération, les absences autres que celles correspondant à la prise des repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés réduiront le forfait en jours restant à travailler (voir § 5.1 ci-dessus), mais auront cependant un impact sur les jours non travaillés. Ces absences donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence, selon les modalités déterminées ci-dessous.
Cet impact proportionnel que peut entrainer le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences, ne pourra s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur. Cet impact est illustré par l’exemple suivant (exemple d’une année comportant 10 JNT) : Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 218 jours + 10 JNT = 228 jours. Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 228/5 jours= 45,6 semaines. Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 218/45,6 =
4,78 jours travaillés par semaine, soit une fraction de JNT acquis par semaine égal à 5-4,78 = 0,22 jours.
Ainsi une semaine d’absence (soit 5 jours ouvrés) non assimilée à du temps de travail effectif, entraînera une diminution du nombre de JNT de 0,22 jour.
VALORISATION DES ABSENCES
En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire comme il est précisé à l’article 9 ci-dessous, en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée). (Voir l’article 9 pour la méthode de calcul des 22 jours).
Dans l’hypothèse d’un forfait en jours réduit, la valorisation sera effectuée sur la base du nombre de jours du forfait, rapporté à 218 pour déterminer un nombre de jours moyens travaillés par mois. À titre d’exemple, pour un forfait jour réduit égal à 170 jours : 170/218 x 22 = 17,48 jours. La valeur d’une journée est obtenue en divisant le salaire mensuel par 17,16.
ARTICLE 6 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE
En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours. La méthode de calcul suivante sera retenue :
Exemple d’une entrée le 1er juillet (aucun CP acquis) : Du 1er juillet au 31 décembre, il y a 184 jours calendaires. Une année pleine sans congés payés correspond à 218 jours travaillés (forfait) + 25 CP = 243 jours travaillés Proratisation de ce chiffre pour la période 1er juin / 31 décembre, soit sur : 243 x 184/ 365 = 122,5 jours à effectuer Exemple d’une entrée le 1er avril : Du 1er avril au 31 décembre, il y a 275 jours calendaires Une année pleine sans congés payés : 218jours + 25 CP = 243 jours travaillés Sur la période du 1er avril au 31 décembre, le salarié aura acquis 19 jours ouvrés de CP (9 mois x 2,083 jours), mais ne pourra effectivement en prendre que 4 (ceux acquis entre le 1er avril et le 31 mai, soit 2 x 2,083). Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er décembre au 31 août : 243 x 275 / 365 – 4 CP = 179 jours à effectuer
DÉPART EN COURS D’ANNÉE
En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée sera appliqué.
Exemple d’un Salarié quittant au 31 mars : Ce Salarié est payé forfaitairement 3 014 € bruts par mois, soit 137 € par jour (selon la méthode de calcul définie à l’article 9) En principe, il devrait avoir travaillé 218/12 mois x 3 mois = 54,5 jours sur la période Si, sur la période, il a travaillé plus de 54,5 jours, le solde créditeur de jours travaillé lui sera rémunéré.
Nombre réel de jours de travail depuis le début de la période (cumul des 3 mois) à titre d’exemple : 63 jours – 2 JNT = 61 jours travaillés Il a donc travaillé 61 – 54,5 = 6,5 jours de plus Solde à régulariser avec la dernière paye : 6,5 jours x 137 € = 890,50 € bruts
Exemple d’un Salarié quittant au 31 août : Ce Salarié est payé forfaitairement 3 014 € bruts par mois, soit 137 € par jour selon la méthode définie à l’article 9 En principe, il devrait avoir travaillé 218/12 mois x 8 mois = 145 jours sur la période Si, sur la période, il a travaillé plus de 145 jours, le solde créditeur de jours travaillé lui sera rémunéré. Nombre réel de jours de travail depuis le début de la période (cumul des 8 mois) à titre d’exemple = 177 jours – 6 fériés – 1 semaine de CP en avril – 3 semaines de CP en août – 4 JNT Il a donc travaillé 177 – 30 = 147 jours, soit 2 jours de plus. Solde à régulariser avec la dernière paye : 2 jours x 137 € = 274 € bruts
Si, au contraire, il s’avère qu’il a travaillé moins que le montant rémunéré dans le cadre du lissage, une régularisation négative sera effectuée avec la dernière paye.
Qu’il s’agisse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, la valorisation d’une journée sera effectuée conformément aux dispositions des articles 5.3 et 9.
ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle (218 maxi).
Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fera plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée. À cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante : Salaire réel mensuel (*) 22 (*) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet
C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours de mois.
N.B. : Les 22 jours sont obtenus ainsi : 218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 8 JNT (moyenne) = 262 jours rémunérés par an. 262 / 12 mois = 22 jours N.B. : Les 22 jours sont obtenus ainsi : 218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 8 JNT (moyenne) = 262 jours rémunérés par an. 262 / 12 mois = 22 jours
ARTICLE 2 -
ARTICLE 2 -
Les autres dispositions de l’avenant signé le 5 septembre 2023 non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
De même, les autres dispositions de l’accord collectif relatif au temps de travail au sein de l’EPIC OFFICE DE TOURISME en date du 17 décembre 2018, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD
ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET
Le présent Avenant prendra effet le 01/01/2027
La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la «
Date d’Effet ».
ARTICLE 5 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT
ARTICLE 5 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Avenant.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacun.
ARTICLE 6 - RÉVISION
ARTICLE 6 - RÉVISION
Toute révision de l’Avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions que l’accord lui même. Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 8 ci-dessous.
ARTICLE 7 - DÉNONCIATION
ARTICLE 7 - DÉNONCIATION
L’Avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 8 visé ci-dessous.
Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales.
ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Avenant sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
Fait à Sarlat, le 26 août 2026, en deux exemplaires