Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D'INITIATIVE
Accord d'entreprse relatif à la mise en place de congés d'ancienneté, de congés pour engagement associatif, de congés pour enfant malade et de congés pour aidant.
Application de l'accord Début : 01/07/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONGÉS D’ANCIENNETÉ, DE CONGÉS POUR ENGAGEMENT ASSOCIATIF, DE CONGES POUR ENFANT MALADE ET DE CONGÉS POUR AIDANT
PRÉAMBULE L’association
OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D'INITIATIVE (SYNDICAT D'INITIATIVE D'ALBI), Association déclarée sous le numéro W811000538, dont le siège social est situé PALAIS DE LA BERBIE, PLACE SAINTE-CECILE, 81000 ALBI, emploie un effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE).
En l’absence de délégué syndical, l’employeur a décidé d’ouvrir une négociation avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, applicables aux entreprises de 11 à moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical. Compte tenu du souhait de l’Association d’accompagner ses salariés dans le cadre à la fois des politiques sociales et de RSE ; cette dernière a souhaité, au-delà des dispositions prévues par la loi ou la convention collective applicable, mettre en place un certain nombre de mesures favorables aux salariés ou encore préciser les conditions d’attribution de mesures prévues par les dispositions applicables. Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place ou de préciser les modalités d’application :
des
jours de congés d’ancienneté ;
des
congés spéciaux pour engagement associatif ;
des
jours de congés pour enfant malade ;
des
congés pour aidant.
Ces dispositions complètent les règles légales ou conventionnelles relatives aux congés payés et aux congés pour raisons familiales, prévues notamment aux articles L 3141-1 et suivants, L 3142-16 et suivants, L 3142-28 et suivants du Code du travail, et sont plus favorables aux salariés que le socle légal, conformément au principe selon lequel la convention ou l’accord d’entreprise peut prévoir des avantages supplémentaires. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique :
à
l’ensemble des salariés liés à l’association par un contrat de travail (CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel), présents dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur de l’accord ou embauchés ultérieurement ;
quels que soient leur catégorie professionnelle et leur ancienneté, sous réserve des conditions spécifiques prévues pour certains congés par le présent accord.
ARTICLE 2 – BASE LÉGALE ET CADRE DE NÉGOCIATION En l’absence de délégué syndical, la négociation et la conclusion du présent accord interviennent avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail. La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail. Les sujets contenus dans cet accord ont été au préalable présentés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation du CSE avant de donner lieu à la signature du présent. ARTICLE 3 – CONGÉS D’ANCIENNETÉ 3.1. Principe En complément du congé annuel légal prévu par les articles L 3141-1 et suivants du Code du travail, l’association accorde des jours de congés d’ancienneté aux salariés, selon le barème suivant :
à partir de
10 ans d’ancienneté dans l’association : 1 jour ouvrable supplémentaire par an ;
à partir de
15 ans d’ancienneté dans l’association : 2 jours ouvrables supplémentaires par an ;
à partir de
20 ans d’ancienneté dans l’association : 3 jours ouvrables supplémentaires par an ;
à partir de
30 ans d’ancienneté dans l’association : 4 jours ouvrables supplémentaires par an.
Ces jours s’ajoutent aux jours de congés payés légaux acquis en application des articles L 3141-3 et suivants du Code du travail. 3.2. Calcul de l’ancienneté L’ancienneté prise en compte s’entend de la durée des services continus ou discontinus accomplis au sein de l’association, dans le cadre de contrats de travail successifs, en cohérence avec les règles d’ancienneté déjà retenues pour d’autres droits (congés sabbatiques, congé pour création d’entreprise, etc.). Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi ou par l’accord collectif à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté (par exemple, congé de proche aidant dans la limite fixée par les textes) sont prises en compte. 3.3. Modalités de prise
Les jours de congés d’ancienneté sont pris
dans les mêmes conditions que les congés payés annuels auxquels ils s’ajoutent (période de prise, ordre des départs, fractionnement), sous réserve des règles d’organisation du service fixées par l’employeur.
Ils doivent être pris
au cours de la période de référence de prise des congés définie dans l’association.
À défaut de prise dans cette période, les règles d’éventuel report sont celles appliquées aux congés payés, sous réserve de dispositions plus favorables éventuellement prévues par usage ou autre accord.
ARTICLE 4 – CONGÉS SPÉCIAUX POUR ENGAGEMENT ASSOCIATIF 4.1. Objet Afin d’encourager l’engagement bénévole des salariés dans la vie associative, l’association met en place des congés spéciaux pour engagement associatif, distincts des congés légaux existants. 4.2. Types d’associations concernées et mission justifiant la demande Dans le cadre du présent accord, les associations permettant aux salariés de bénéficier de ces congés pour engagement associatif seront des associations dont la finalité ne pourra être que sociale ou caritative, et ayant pour vocation d’aider les personnes en difficulté (familiale, maladie, handicap) ou visant à la protection des animaux. Les activités pouvant justifier le recours à ces jours de congés pour évènement associatif ne pourront être que des évènements excédant le rôle classique d’un membre de l’association et non pas entre dans le champ normal de l’engagement auprès de ladite association. A titre d’exemple, les évènements justifiants pourront être la représentation de l’association à un congrès, un séminaire ou à des évènements spécifiques. Ainsi, pour matérialiser le type d’engagement et d’évènement, un salarié engagé auprès d’une association d’aide aux enfants malade pourra bénéficier de ces jours de congés s’il est sollicité pour représenter l’association dans des commissions, réunions, congrès par exemple mais ne pourra pas en bénéficier pour effectuer les activités bénévoles de l’association pour lesquelles il s’est engagé. 4.3. Bénéficiaires Peut bénéficier de ces congés tout salarié qui :
est
adhérent d’une association visée à l’article 4.2 ;
et est
actif au sein de l’association (participation régulière à la vie associative, missions bénévoles, instances, etc.) ;
et justifie d’une
ancienneté d’au moins un an dans l’association remplissant les conditions de l’article 4.2. à la date de la demande de congé spécial.
4.4. Volume de congés
L’association ouvre un
contingent global de 6 jours ouvrables par année civile pour l’ensemble des salariés.
Chaque salarié éligible peut bénéficier
au maximum de 2 jours ouvrables par année civile au titre de ces congés spéciaux.
Il s’agit de congés payés (maintien de la rémunération habituelle), assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et de l’ancienneté. 4.5. Modalités de demande et d’acceptation
Le salarié adresse sa demande de congé spécial pour engagement associatif par écrit (courriel avec accusé de réception interne, formulaire interne ou lettre) à son responsable hiérarchique ou à la Direction, au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée.
La demande précise:
les
dates du ou des jours sollicités ;
la
nature des activités associatives envisagées (réunion, événement, mission particulière, etc.) en fournissant les justificatifs correspondant ;
L’employeur répond par écrit dans un délai de 5 jours ouvrables. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
L’employeur peut refuser ou reporter la demande en cas de motif lié aux nécessités du fonctionnement de l’association (par exemple, surcharge exceptionnelle d’activité, absence simultanée d’autres salariés indispensables au service). Le refus ou le report est motivé par écrit.
ARTICLE 5 – JOUR DE CONGÉ POUR ENFANT MALADE 5.1. Principe L’association a décidé de faire bénéficier à ses salariés de jours de congés supplémentaires par rapport à ce qui est prévu par la loi et par la convention collective applicable. Les dispositions du présent viennent donc se substituer aux dispositions applicables actuellement au sein de l’association, sous réserve que les évolutions législatives ou conventionnelles ne viennent octroyer aux salariés des mesures plus favorables à l’accord présent. Ces jours visent à permettre au salarié de faire face à la maladie soudaine de son enfant, ou aux accidents de la vie, sans perte de rémunération. Ainsi, l’association a décidé de faire bénéficier à chacun de ses salariés d’un crédit de 6 jours ouvrables par an pour enfant malade, accidenté ou handicapé, de moins de 16 ans, sans condition de nombre d’enfant. Au-delà de ces 6 jours ouvrables par an, les dispositions existantes au sein de la convention collective s’appliqueront. 5.2. Bénéficiaires Peut bénéficier de ce congé tout salarié qui a la charge effective et permanente, au sens du droit de la sécurité sociale, d’au moins un enfant de moins de 16 ans en situation de maladie, de handicap ou de dépendance. 5.3. Modalités de prise
Ces jours de congés pour enfant malade peuvent être pris :
soit en
journée entière ;
soit, si l’organisation du service le permet, en
demi-journée (deux demi-journées équivalant à un jour).
Le salarié informe son employeur dans les meilleurs délais, par tout moyen, de la nécessité de recourir à ce congé (appel téléphonique, mail, SMS suivi d’une régularisation écrite).
L’employeur peut demander la production d’un justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant (certificat ou attestation médicale), dans le respect du secret médical (le motif « enfant malade » pouvant être indiqué sans détail du diagnostic).
Ce jour de congé est rémunéré et assimilé à une période de travail effectif pour l’ancienneté et l’acquisition des congés payés.
ARTICLE 6 – CONGÉS POUR AIDANT 6.1. Articulation avec le congé légal de proche aidant Le Code du travail prévoit déjà un congé de proche aidant pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, souhaitant cesser temporairement son activité pour s’occuper d’un proche présentant un handicap, une perte d’autonomie, une invalidité ou bénéficiant d’une prestation pour recours à tierce personne (C. trav. art. L 3142-16 s.). Ce congé légal, d’une durée maximale d’un an sur l’ensemble de la carrière, est pris en compte pour l’ancienneté mais n’est pas rémunéré par l’employeur (le salarié pouvant percevoir une allocation journalière de proche aidant). Le présent accord institue, en plus de ce dispositif légal, un droit à 6 jours ouvrables de congés pour aidant par année civile, plus favorable pour les salariés. 6.2. Bénéficiaires Peut bénéficier de ces congés tout salarié qui apporte une aide régulière et fréquente, à titre non professionnel, à :
un
ascendant, descendant, conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ou
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables,
présentant :
un
handicap, ou
une
perte d’autonomie, quel que soit le degré, ou
une
invalidité, ou
une conséquence d’accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à une prestation pour recours à tierce personne.
Les critères retenus sont alignés sur ceux du congé de proche aidant prévu par les articles L 3142-16 et suivants du Code du travail. 6.3. Volume et fractionnement
Chaque salarié éligible dispose de
6 jours ouvrables par année civile au titre des présents congés pour aidant.
Ces jours peuvent être pris :
en
journées entières,
ou en
demi-journées, sous réserve des nécessités de service (deux demi-journées équivalant à un jour).
Les jours non pris au cours de l’année civile ne sont pas reportables, sauf accord exprès de l’employeur pour des situations particulières (par exemple, accompagnement d’une pathologie lourde sur plusieurs mois). 6.4. Rémunération et assimilation
Les congés pour aidant prévus par le présent accord sont
rémunérés par l’association, sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ils sont
assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul :
de l’
ancienneté ;
des
droits à congés payés annuels ;
et, le cas échéant, des droits liés aux dispositifs internes de l’association.
6.5. Modalités de demande et justificatifs
Le salarié formule sa demande par écrit au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf urgence liée à une aggravation soudaine de l’état de santé du proche.
L’employeur peut demander la production de justificatifs, par exemple :
copie de la carte d’invalidité ou de la décision de reconnaissance de handicap ;
notification de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou d’une prestation équivalente ;
notification de rente AT/MP avec prestation pour recours à tierce personne ;
tout autre document attestant de la perte d’autonomie ou du handicap, ou de la situation réelle justifiant la demande.
L’employeur répond dans un délai de 3 jours ouvrés jours à compter de la réception de la demande. Le refus ou le report doit être motivé par écrit, sur la base de nécessités de fonctionnement de l’association.
ARTICLE 7 – ARTICULATION AVEC LES AUTRES CONGES ET AVANTAGES Les congés prévus par le présent accord :
s’ajoutent aux congés légaux (congés payés annuels, congés pour raisons familiales, congé de proche aidant, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) ;
se substituent aux congés légaux ou conventionnels pour ce qui est des congés pour enfant malade prévus à l’article 5 du présent accord
ne se substituent pas aux dispositifs plus favorables éventuellement prévus par la convention collective applicable, par un autre accord d’entreprise ou par usage.
En cas de cumul possible entre plusieurs congés (par exemple congé pour aidant conventionnel et congé de proche aidant légal), les modalités d’articulation (ordre de prise, cumul sur une même période) sont précisées par la direction, après consultation du CSE, dans le respect des droits légaux des salariés. ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD ET INFORMATION DU CSE Un bilan annuel de l’application du présent accord est présenté au CSE, portant notamment sur :
le nombre de bénéficiaires des congés d’ancienneté ;
le nombre de jours de congés pour engagement associatif utilisés (et répartition par service) ;
le nombre de jours de congé pour enfant malade pris ;
le nombre de jours de congés pour aidant accordés.
Ce bilan donne lieu à un échange en réunion de CSE, dans le cadre de ses attributions en matière de conditions de travail et d’organisation du travail.
ARTICLE 9 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION
9.1. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 9.2. Entrée en vigueur L’accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026, sous réserve de son dépôt dans les conditions légales. Les accords d’entreprise conclus selon les modalités de l’article L 2232-23-1 ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative compétente (Dreets) dans les formes prévues par voie réglementaire. 9.3. Révision Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues pour les accords conclus en l’absence de délégué syndical, par l’employeur signataire et les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, conformément à l’article L 2232-29 du Code du travail, applicable par renvoi. Toute demande de révision est adressée par écrit aux autres signataires et donne lieu à une négociation dans un délai raisonnable. 9.4. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur signataire ou, le cas échéant, par les représentants élus signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail pour les accords conclus en l’absence de délégué syndical (article L 2232-29). La dénonciation est notifiée par écrit aux autres signataires et donne lieu, le cas échéant, à l’application des règles de survie et de renégociation prévues par les textes. ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux accords conclus en l’absence de délégué syndical (articles L 2232-23-1 et L 2232-28), le présent accord fera l’objet :
d’un
dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords (ou autre téléprocédure en vigueur) à destination de l’administration (Dreets) ;
d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent;
d’une
information des salariés par tout moyen (affichage, intranet, note de service, remise d’un exemplaire, etc.).
ARTICLE 11 – SIGNATAIRES Fait à Albi, le Pour l’association
OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D'INITIATIVE (SYNDICAT D'INITIATIVE D'ALBI)
Pour les membres titulaires du CSE :
Le signataire ci-dessus représente ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail.