Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME SYNDICAT INITIATIVE

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OFFICE DE TOURISME SYNDICAT INITIATIVE

Le 26/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL







Entre

L’Association OFFICE DE TOURISME SYNDICAT INITIATIVE, dont le siège social est situé 2, Place du Clauzel – 43 000 LE-PUY-EN-VELAY,

Identifiée sous le SIRET n° 38381471200022


Représentée par

, en vertu des pouvoirs dont il dispose.


D’une part,



Et



Le CSE, représenté par

membre titulaire du CSE, dûment mandaté à cet effet,


D’autre part,














Table des matières


TOC \z \o "1-3" \u \hPRÉAMBULEPAGEREF _Toc158047645 \h3

I.CADRE JURIDIQUEPAGEREF _Toc158047646 \h3

ARTICLE 1.1.OBJETPAGEREF _Toc158047647 \h3

ARTICLE 1.2.MODALITÉS DÉROGATOIRES DE NÉGOCIATIONPAGEREF _Toc158047648 \h3

ARTICLE 1.3.PORTÉEPAGEREF _Toc158047649 \h3

ARTICLE 1.4.CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc158047650 \h4

II.DISPOSITIONS COMMUNESPAGEREF _Toc158047651 \h4

ARTICLE 2.1.PÉRIODE DE REFERENCE – DURÉE ANNUELLEPAGEREF _Toc158047652 \h4

ARTICLE 2.2.MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc158047653 \h5

ARTICLE 2.3.PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE – PLANNING – SUIVIPAGEREF _Toc158047654 \h5

ARTICLE 2.4.DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIFPAGEREF _Toc158047655 \h7

ARTICLE 2.5.LISSAGE DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc158047656 \h7

ARTICLE 2.6.PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET/OU DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODEPAGEREF _Toc158047657 \h7

III.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET – HEURES SUPPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc158047658 \h8

IV.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc158047659 \h8

ARTICLE 4.1.PRINCIPESPAGEREF _Toc158047660 \h8

ARTICLE 4.2.LES HEURES COMPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc158047661 \h9

ARTICLE 4.3.GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc158047662 \h9

ARTICLE 4.4.CONTRAT DE TRAVAILPAGEREF _Toc158047663 \h10

ARTICLE 4.5.PRIORITÉ DE PASSAGE A TEMPS COMPLETPAGEREF _Toc158047664 \h10

V.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORDPAGEREF _Toc158047665 \h10




PRÉAMBULE


L’activité de l’association est sujette à des variations d’activité liées à la fréquentation touristique et saisons correspondantes. A cet effet, la Direction a envisagé un aménagement de l’horaire de travail, afin de faire face aux fluctuations d’activités en résultant et en adaptant aussi les horaires à la charge de travail et à l’intérêt commun des salariés concernés et de l’association.

Le présent dispositif a été présenté au CSE de l’Association OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE lors de plusieurs réunions, au cours desquels l’élu a pu se voir apporter toutes les réponses aux questions en résultants.

Les réunions se sont déroulées les 6, 11,15 et 26 mars 2024.

II a été arrêté et convenu le présent accord :



  • CADRE JURIDIQUE


  • OBJET

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de l’Association.

Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.


  • MODALITÉS DÉROGATOIRES DE NÉGOCIATION

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord ;
  • Concertation avec les salariés de l’association - l’établissement ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation.


  • PORTÉE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, ...) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.



  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés appartenant aux activités/services « Accueil du public/conseillers en séjours » et « Evènementiel/communication » de l’Association OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent.

Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou plus globalement les salariés en alternance ne sont pas concernés par l’annualisation.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.5 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.



  • DISPOSITIONS COMMUNES


  • PÉRIODE DE REFERENCE – DURÉE ANNUELLE


L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Cet aménagement de la durée du travail est applicable à la période de référence en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, de sorte que la première période de référence a débuté le 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024.

La répartition de l’horaire de travail se fera sur la période de référence de 12 mois sur la base 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour un temps complet et au prorata pour un salarié à temps partiel.

Ce temps de travail tient compte des droits « pleins » aux congés payés légaux sur la base de 30 jours ouvrables par an (soit 5 semaines) ou 25 jours ouvrés selon l’application de la convention collective.


  • MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur la période de référence.

Chaque salarié concerné verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’Association et ce, soit
à titre individuel soit collectivement, dans le respect :

  • Du travail hebdomadaire de 35 heures et du repos quotidien de 11 heures
  • De la durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
  • De la durée maximale moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • De la durée quotidienne de 10 heures ;
  • Du nombre maximal de jours travaillés par semaine égal à 6.

Enfin, conformément à l’activité de l’Association, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche ainsi qu’à titre exceptionnel, pendant des plages horaires de nuit sans conférer pour autant à ces derniers la qualité de « travailleur de nuit », et ce lors d’évènements tels que festival, nocturne de salons, spectacles…

Dans ce dernier cas, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de 150 %.

  • PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE – PLANNING – SUIVI

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, une programmation prévisionnelle de travail sur 12 mois sera établie, avec l’identification de trois périodes de travail.

En effet, l’Association a pu identifier trois principales périodes de travail fluctuantes selon la fréquentation touristique, à savoir :
  • La période haute : du 1er avril au 11novembre de l’année N ;
  • La période basse : du 12 novembre de l’année N au 31 janvier de l’année N+1 ;
  • La période intermédiaire : du 1er février au 31 mars de l’année N.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 15 jours avant la nouvelle période de référence suivante.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de la période de travail concernée, de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’Association.

A cet effet, comme indiqué précédemment, une ou des semaines à 0 heures pourront être programmées davantage en période basse (pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée en récupération des heures figurant au compteur individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivités) tandis qu’en période haute le nombre de jours de travail par semaine civile pourra aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent.

Avant chaque période identifiée ci-dessus, un planning sera arrêté pour une période minimale de 1mois.

Le planning alors en vigueur sera communiqué aux salariés par voie d’affichage des salariés ainsi que lors des modifications ultérieures, en respectant un délai de prévenance de principe au moins égal à 7 jours calendaires avant qu’il débute.

Pour les salariés embauchés en cours de période, ils se verront remettre un planning prévisionnel à leur arrivée.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :
  • surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
  • absence d’un salarié ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • réorganisation des horaires collectifs de l’Association.

En cas d’urgence, le délai pourra être porté à 1 jour calendaire.

En tout état de cause, la modification d’horaires pourra être opérée sans délai avec l’accord du salarié concerné.
Pour le suivi, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
  • les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
  • les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

Le compte horaire individuel est l’outil de suivi des variations d’horaires du salarié entre les heures prévues dans son planning individuel et les heures effectivement réalisées (absences, évènements imprévus, ...).

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires (au-delà de 1 607 heures), ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

Le compteur horaire individuel de chaque salarié établi par la Direction est consultable à chaque échéance de paie auprès de la Direction.


  • DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’Association, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de repas, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.


  • LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.


  • PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET/OU DEPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal pour les heures n’excédant pas la durée annuelle de travail du salarié concerné.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période de référence concernée.



  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les salariés embauchés à temps complet peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires, lesquelles sont les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées par elle, et accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.



  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


  • PRINCIPES

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’Association, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence annuelle.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.


  • LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la nécessité de réaliser des heures complémentaires et, de manière succincte, les circonstances les justifiant. Le planning initial contresigné pour remise à la Direction devra indiquer le nombre d’heures effectuées et les raisons les ayant justifiées.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1 607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le dernier bulletin de salaire suivant la fin de la période de référence avec application des majorations légales.

Le délai de prévenance de demande par l’employeur des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Lorsque la modification du planning résulte d’une initiative et demande de l’employeur en raison d’un cas de surcroît d’activité, de la nécessité de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou d’un impératif lié à la réalisation de la prestation – et que le délai de 7 jours n’a pas pu être respecté - la modification interviendra avec un délai de prévenance de principe réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, auquel cas l’accord du salarié est requis.

Toutefois, le refus du salarié d’accepter une modification s’opposant à des obligations familiales impérieuses, à une période d’activité chez un autre employeur ou au suivi d’un cursus scolaire ou universitaire, ne constitue pas une faute de sa part.


  • GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’Association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.


L’Association veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.


  • CONTRAT DE TRAVAIL


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


  • PRIORITE DE PASSAGE A TEMPS COMPLET


Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, l’entreprise informera les salariés des recrutements en cours par tous moyens.


  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


  • DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le mardi 26 mars 2024. Cet aménagement de la durée du travail est applicable à la période de référence en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, de sorte que la première période de référence a débuté le 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un salarié volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne/celui ayant l’ancienneté dans l’association la plus importante.
- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’association, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

De même, afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, la commission de suivi susvisée pourra se réunir à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  • DEPOT – PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LE PUY-EN-VELAY, le 26 mars 2024

En 2 exemplaires originaux.

En sa qualité de membre titulaire du CSEPour l’association

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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