UBAYE TOURISME, Association dont le siège social est 2 bis, Avenue Ernest Pellotier, Bât 26 – 04400 BARCELONNETTE, représentée par M., en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
Mme., élue titulaire du Comité Social et Economique
D’AUTRE PART
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u ENTRE PAGEREF _Toc169612164 \h 1 PREAMBULE : PAGEREF _Toc169612165 \h 2 CHAPITRE I – CONGES PAYES PAGEREF _Toc169612166 \h 2 1.1 - Période d’acquisition PAGEREF _Toc169612167 \h 3 1.2 – Durée du congé et majoration du droit à congé annuel PAGEREF _Toc169612168 \h 3 1.3 – Période de prise des congés PAGEREF _Toc169612169 \h 3 1.4 – Fractionnement du congé principal PAGEREF _Toc169612170 \h 3 1.5 – Ordre des départs en congés PAGEREF _Toc169612171 \h 4 1.6 – Modification de l’ordre et des dates de départs en congés PAGEREF _Toc169612172 \h 4 TITRE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc169612173 \h 5 2.1 – Champ d’application et durée de l'accord PAGEREF _Toc169612174 \h 5 2.2 - Adhésion PAGEREF _Toc169612175 \h 5 2.3 - Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc169612176 \h 5 2.4 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc169612177 \h 6 2.5 - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc169612178 \h 6 2.6 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc169612179 \h 6 2.7 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc169612180 \h 6 2.8 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc169612181 \h 7 2.9 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc169612182 \h 7
PREAMBULE : L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour la structure, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle. Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de la structure, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle. A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :
la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
les périodes de fermeture annuelle de la fédération ;
l’ordre des départs ;
les délais de modification des dates et ordre de départ ;
les règles de fractionnement et de report des congés.
CHAPITRE I – CONGES PAYES 1.1 - Période d’acquisition La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. 1.2 – Durée du congé et majoration du droit à congé annuel Chaque salarié acquiert, sur cette période 2.08 jours ouvrés de congés payé par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur. Il est rappelé, conformément aux articles L. 3141-5 et L 3141-5-1 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. 1.3 – Période de prise des congés La période de prise des congés acquis sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 débute le 1er mai de l’année N+1 et prend fin le 30 avril de l’année N+2. Les parties conviennent que les salariés qui n’auraient pas soldé leurs droits à congés au 30 avril de l’année N+2, peuvent les reporter jusqu’au 31 mai suivant. 1.4 – Fractionnement du congé principal Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés. Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée du 1er mai au 30 novembre de chaque année. Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire sur la période du 1er mai au 30 novembre de chaque année. Le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires. 1.5 – Ordre des départs en congés L’ordre des départs en congés est fixé par la Direction qui tient compte des désidératas des salariés. En cas de multiples demandes de congés pour la même période, les parties conviennent que la Direction accordera les congés selon les critères d’ordre suivants :
durée de service cher l’employeur ;
puis activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
puis situation de famille du bénéficiaire.
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané. 1.6 – Modification de l’ordre et des dates de départs en congés L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES 2.1 – Champ d’application et durée de l'accord Le présent accord s’applique à tous les salariés de UBAYE TOURISME. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature. 2.2 - Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. 2.3 - Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
2.4 - Suivi de l’accord A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord. Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord. 2.5 - Clause de rendez-vous Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. 2.6 - Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord. Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
2.7 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement. A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus. Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties. En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
2.8 - Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
2.9 - Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Fait à Barcelonnette Le ………. En 3 exemplaires originaux