Accord d'entreprise Office du Sport Villeurbanne

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein l'Office du Sport Villeurbanne

Application de l'accord
Début : 23/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Office du Sport Villeurbanne

Le 23/01/2024


lefttopEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageAccord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein l’Office du Sport Villeurbanne

Entre :

L’Office du Sport Villeurbanne, ayant son siège au 70 rue du docteur Rollet, 69 100 Villeurbanne (Numéro de SIRET : 32339012000034) ;

Représenté par XXXX, agissant en qualité de président,

Désigné sous e sous le terme « association », d’une part :

Et :

L’ensemble des salarié·e·s de l’association Office du Sport Villeurbanne, désigné sous le terme « les salarié·e·s » d’autre part :

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail relatif aux modalités de négociation des accords d’entreprises dans les structures de moins de 11 salarié·e·s.

PREAMBULE

L’Office du Sport Villeurbanne, association loi 1901, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord pour mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’association a pour objectif de rendre l’activité physique et sportive accessible au plus grand nombre. Pour se faire, elle joue un triple rôle : celui de conseil sportif territorial pour la Vile et ses services, de développeur associatif auprès des associations sportives du territoire et d’animateur sportif auprès du grand public.
À la suite de discussions au sein de l’équipe salariée et d’une volonté collective d’améliorer la qualité du service rendu aux associations et aux habitant·e·s, un consensus a émergé pour

mettre en place un nouvel horaire pour l’ensemble des salarié·e·s.

Ce nouvel horaire augmente la durée hebdomadaire du temps de travail de 2,5 heures pour la porter à 37,5 heures (37 heures 30 minutes) sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateur·trice·s. Il est donc prévu en compensation l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT).

Ce fonctionnement doit permettre de garantir à chacun et chacune un traitement équivalent, équitable et équilibré. Cette organisation est aussi

plus en phase, d’une part, avec le rythme personnel des salarié·e·s en élargissant les périodes de congés via des RTT et, d’autre part, avec l’organisation des activités de l’Office du Sport Villeurbanne. Elle permettra notamment d’étendre les temps d’ouverture de l’équipement au public et de ce fait de mieux répondre à ses demandes.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année civile au sein de l’association.
Cet accord a été conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’association.

ARTICLE 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à

l’ensemble du personnel présent ou à venir. Cet accord s’applique aux salarié.e.s et aux personnes :

  • bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou temporaire ;
  • relevant du statut cadre ou non cadre ;
  • ayant une durée de travail à temps complet ou à temps partiel ;
  • rejoignant l’équipe dans le cadre d’un service civique ou d’un stage quel qu’en soit sa durée (sous réserve toutefois qu’il soit réalisé sur un temps plein).
Sont exclus de l’application de cet accord les mandataires sociaux, les salarié.e.s relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L3111-2 du Code du Travail et les cadres au forfait jour des groupes 7 et 8 en application de la convention collective nationale du Sport.

ARTICLE 3 – Période de référence

La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année civile.

ARTICLE 4 – Modalités d’octroi des jours de repos

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie dans cet accord, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
  • Nombre de jours non travaillés : 104 (samedis et dimanches) + 25 (congés payés) + 10 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 139 ;
  • Nombre de jours travaillés : 366 jours (calendaires) - 139 = 227 ;
  • Nombre de semaines de travail : 227 / 5 (jours de travail par semaine) = 45,4 ;
  • Nombre d’heures au-delà de la durée légale de travail : (37,5-35) x 45,4 = 2,5 x 45,4 = 113,5 ;

Calcul du nombre de jours de repos pour 2024 : 113,5 / 7,5 (nombre d’heures effectuées par jour) = 15,13, soit 15 jours.

Les modalités de prise des jours respectent les principes suivants :
Le/la salarié·e fait sa demande de jours « RTT » (JRTT) au moins 2 semaines à l'avance. La demande est à l’initiative du/de la salarié·e en accord et sur validation du/de la directeur·trice.
Les jours de repos sont pris par journée entière, peuvent se cumuler et être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence. Au-delà du 31 décembre, tout jour de « RTT » non pris est perdu. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle. Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Le/la directeur·tice devra veiller au bon suivi des jours et inciter les salarié·e·s à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

ARTICLE 5 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

Incidences des absences :
Les périodes d'absence assimilées à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
Cas des embauches et départs de l’association :
Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'association au cours de l’année de référence. À l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence. Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à JRTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année de JRTT fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5- Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé le 23 janvier 2024 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.e.
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

ARTICLE 6 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 23 janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - Information du personnel

Le présent accord est tenu à la disposition des salarié.e.s et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires. Il est également mis à disposition sur le serveur commun.
Il est par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée à laquelle il est indiqué les modalités de consultation.

ARTICLE 8 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Lorsqu’elle émane des salarié.e.s, la demande de révision de l’accord est exprimée par 2/3 des salarié.e.s de l’association. Le recueil de la volonté des salarié.e.s doit avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Lorsqu’elle émane des salarié.e.s, la demande de révision doit être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Une copie de la lettre doit être adressée à l’Inspection du travail compétente.
Les discussions doivent commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur propose la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donne éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du Travail.

ARTICLE 9 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément au Code du Travail ;
  • lorsqu’elle émane des salarié.e.s, la demande de dénonciation de l’accord doit être exprimée par 2/3 des salarié.e.s. Le recueil de la volonté des salarié.e.s doit avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l’initiative des salarié.e.s ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
  • la dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
  • en cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cesse de produire effet et il est fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

ARTICLE 10 – Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord et qui fait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donne lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 11 – Articulation du présent accord avec une éventuelle convention collective ou accord de branche étendu visant l’activité de l’association.

Si l’activité de l’entreprise doit entrer dans le champ d’application d’une nouvelle convention collective ou d’un accord de branche étendu, les dispositions les plus avantageuses de ces futurs accords s’appliqueront.
Les avantages individuels acquis résultant uniquement du contrat de travail demeureront en vigueur.

ARTICLE 23 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :
  • des services du Ministère du Travail (

    https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).

  • auprès de la branche (cppnisport@gmail.com).
Fait à Villeurbanne, le 23 janvier 2024, en 4 exemplaires originaux,
Signature de l'employeur (précédée de : prénom, nom, fonction/lu et approuvé) :
P/0 XXXX, Directrice

Signature des salarié·e·s (précédée de : prénom, nom / lu et approuvé) :
XXXX
XXXX
XXXX

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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