Accord d'entreprise OFFICE DU TOURISME COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société OFFICE DU TOURISME COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

Le 14/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre d’une part :

  • L’Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme Communautaire de La Bresse Hautes Vosges, dont le siège social se situe au 2A rue des Proyes à 88250 LA BRESSE

Ci-après dénommé « EPIC » et représenté par ……., en sa qualité de Directrice

et d’autre part :

  • L’ensemble des personnels salariés de l’établissement sus-désigné représenté par ……. dument habilitée par les salariés à cet effet



Préambule


Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et L. 3121-44 du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de l’accord de branche applicable à l’Établissement conformément à la Convention Collective des Organismes de Tourisme IDCC 1909 et notamment aux textes rattachés à cette convention selon l’Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique au personnel de l’EPIC salarié à temps complet et à temps partiel en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres de direction.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire


Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation. Il s’applique en particulier de plein droit et sans nécessité d’avenant ou d’accord spécifique de leur part aux contrats saisonniers dont la durée n’excède pas 6 mois.

Article 3 - Objet de la modulation


La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.




Article 4 - Données économiques et sociales


Compte tenu des nécessités économiques et fonctionnelles liées à l’accueil du public modulé sur l’année et au respect des conditions d’exercice des missions des personnels, la modulation doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : accomplissement des missions spécifiques de chaque salarié, ouverture des sites d’accueil selon la politique globale territoriale, garantie de présence et de permanence du service lors des différentes saisons touristiques.

Article 5 - Programmation de la modulation


La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures par semaine.

1 - Les périodes de forte activité sont les mois de

juillet à août et de décembre à mars.


Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail varie de 35 à 42 heures.

2 - Les périodes de faible activité sont les mois de

septembre à novembre et d’avril à juin.


Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de

28 à 35 heures.


Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du personnel. Un planning annuel détaillé est soumis à chaque salarié au mois de janvier de chaque année.

Les salariés seront prévenus sous un délai de

8 jours avant son entrée en vigueur ou lors de modifications après concertation.


La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, des jours chômés et de la journée de solidarité, de

1607 heures pour une période complète à temps complet.

Article 6 - Salariés à temps partiel


La modulation annuelle du temps de travail s’applique de plein droit et dans les proportions de leur temps de travail contractuel aux salariés à temps partiel.

A - Si le salarié est engagé à temps partiel à sa demande afin de bénéficier d’un jour spécifique hebdomadaire non-travaillé dans le cycle de travail, ce jour de la semaine est également conservé « hors activité » durant la période de modulation « haute ». Exemple, si un salarié a signé un contrat à 80% de temps de travail avec une application de ce temps partiel pour l’exclusion de la journée du mercredi, c’est ce même mercredi qui sera exclu des plannings du salarié pour les périodes de forte activité. Si pour des raisons de service cette journée hebdomadaire devait exceptionnellement changer, un délai de prévenance de 8 jours minimum devra être respecté tant par l’une ou l’autre des parties (salarié, employeur).

B - Si le temps partiel ne concerne pas un jour spécifique hebdomadaire d’inactivité, le présent accord s’applique en respectant le pourcentage de temps travaillé conclu au contrat de travail.
Exemple pour un salarié à temps partiel à 80% ou « 28 heures hebdomadaires » :

1 - Les périodes de forte activité sont les mois de

juillet à août et de décembre à mars.


Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail varie de 28 à 35 heures.

2 - Les périodes de faible activité sont les mois de

septembre à novembre et d’avril à juin.


Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de

21 à 28 heures.


Dans ce cas la modulation annuelle est de

1285,60 heures pour une période complète.

Article 7 - Les heures supplémentaires


Des heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement avec l’accord de l’employeur. Elles donnent prioritairement lieu à des repos compensateurs.

Constituent des heures supplémentaires :
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 (42 heures hebdomadaires) du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 (1607 heures pour un temps complet ou du volume annuel horaire contractuel pour un temps partiel) du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation et dans le volume maximal de 130 heures annuelles

Conformément à la Convention Collective des organismes de tourisme, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de salaire ou d'un repos compensateur au choix du salarié.

Article 8 - Lissage de la rémunération


Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures pour les salariés à temps complet ou au volume du temps partiel mensuel contractuel pour les personnels concernés, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de régisseur et la gratification annuelle ainsi que les majorations de jours fériés et de dimanche.

Article 9 - Absences


Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation


Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Les heures effectuées en excédent :
  • donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
  • sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 11 - Recours au chômage partiel


L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes : incapacité matérielle à ouvrir simultanément les quatre sites physiques d’accueil, décision administrative imposée par l’État ; et après consultation du personnel de l’Établissement.

Article 12 - Dispositions spécifiques – travail des dimanches et jours fériés


L’activité propre à l’EPIC implique l’ouverture des sites d’accueil et d’information certains dimanches et jours fériés au cours de l’année.

Les

dimanches d’ouverture se répartissent ainsi :

  • Pour le Bureau de La Bresse : les dimanches des vacances scolaires d’hiver (février/mars), d’été et de Noël/Nouvel An, toutes zones confondues, ainsi que le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte.
  • Pour les Bureaux de Cornimont et Ventron : les dimanches des vacances scolaires d’été et d’hiver (février/mars).
  • Pour le Bureau de Vagney : les dimanches des vacances scolaires d’été.

Les

jours fériés d’ouverture sont les suivants :

  • Pour le Bureau de La Bresse : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Lundi de Pentecôte, Jeudi de l’Ascension, 14 juillet, 15 août, 25 décembre soit 9 jours fériés.
  • Pour les Bureaux de Cornimont, Ventron et Vagney : 14 juillet et 15 août, soit 2 jours fériés.

Les ouvertures des dimanches et jours fériés peuvent toutefois varier en fonction des besoins des services et selon les plannings de travail des équipes.

C’est l’employeur qui fixe in fine et en cas de désaccord les affectations de jours fériés aux salariés.

Les heures travaillées le

dimanche ne représentent pas des heures supplémentaires, elles sont intégrées au volume horaire annuel de travail de chaque salarié. Elles donnent lieu néanmoins à un régime de compensation sous forme de récupération ou de rémunération.


Les salariés travaillant dans

la limite de 8 dimanches par an disposent d’un libre choix dans la détermination de la compensation perçue pour chaque dimanche travaillé :

  • soit les heures travaillées un dimanche donnent lieu à une récupération égale à 150 % du temps travaillé. Exemple : 2 heures travaillées un dimanche donnent lieu à 3 heures de récupération qui viennent en déduction des 1607 heures annuelles pour un temps complet ou du volume annuel horaire contractuel pour un temps partiel. Ces heures de récupération sont à poser avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

  • soit les heures travaillées un dimanche donnent lieu à une majoration salariale égale à 50 % par heure.

Un seul choix de compensation est applicable par dimanche travaillé. Le salarié peut choisir le type de compensation souhaitée au plus tard le 1er décembre de l’année N-1 pour l’année civile N.
Ce libre choix sera exercé par chaque salarié concerné pour l’ensemble des dimanches effectués sur l’année de référence.

Les salariés travaillant habituellement le dimanche et

plus de 8 dimanches par an :

  • Paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Les heures travaillées les

jours fériés donnent lieu à un régime conjoint de compensation et de paiement. Chaque heure travaillée est récupérée à 100 % (1h de récupération pour 1h travaillée) et au paiement desdites heures à 200 % (1h travaillée est payée 2h). Les heures viennent en déduction des 1607 heures annuelles pour un temps complet ou du volume annuel horaire contractuel pour un temps partiel. Elles sont à poser avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, il est renouvelable par tacite reconduction. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.


Fait à La Bresse, le 14 décembre 2023



Pour l’EPIC Office de Tourisme Communautaire de La Bresse Hautes Vosges,
La Directrice :







Pour l’ensemble des personnels salariés de l’EPIC Office de Tourisme Communautaire de La Bresse Hautes Vosges,

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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