Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION
du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Office du tourisme de CHAMROUSSE, immatriculé au RCS de Grenoble sous le numéro SIRET 414 514 943 00011, dont le siège social est situé 42 Place de Belledonne – 38410 CHAMROUSSE
Agissant par l’intermédiaire des son représentant légal en exercice dûment habilité à la signature des présentes,
D’une part
Et
LE CSE, représenté par sa déléguée du personnel titulaire, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de délégués du personnel,
D’autre part
PREAMBULE
Les données sociales et économiques L’Office de tourisme de Chamrousse, ci-après dénommé l’Office de tourisme, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), depuis 1997 Il est situé 42 place de Belledonne à CHAMROUSSE 38410 et son annexe située avenue du Père Tasse. Il est dirigé par un Directeur, en la personne de. Son effectif moyen est de 12 personnes. L’Office de Tourisme est à jour concernant l’élection du CSE datant du 12/11/2024 L’Office de tourisme applique les dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909). Il assure une gestion d’un service public tout en appliquant les règles de droit privé à son personnel composé à la fois de salariés permanents et de salariés saisonniers pour faire face aux variations d’activités saisonnières de l’Office.
Les objectifs du présent accord Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année au sein de l’Office conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations saisonnières en permettant :
- de répondre aux besoins de l’Office du tourisme en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations saisonnières de l’activité de la Station de Chamrousse ;
- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité En conséquence, les parties souhaitent entériner l’organisation de l’annualisation du temps de travail qui permet de répondre au mieux aux impératifs de l’activité par la négociation et la conclusion du présent accord collectif, puisque les dispositions conventionnelles applicables à l’Office ne le prévoient pas. Ce dispositif contribue aussi à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur. Le présent accord collectif se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet au sein de l’Office de Tourisme. Le contenu du présent accord En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu de définir les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de l’Office et de ses établissements, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, pour l’ensemble de ses salariés. Le présent accord collectif respectera les dispositions légales d’ordre public relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tout en appliquant les dispositions de cet aménagement relevant du champ de la négociation collective. La présente décision se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet dans l’entreprise. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit : TITRE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL DE L’ACCORD Le présent accord est applicable au sein de l’Office de Tourisme de CHAMROUSSE et ses établissements précédemment cités. Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et du personnel de l’Office de tourisme, que les salariés soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel, quel que soit leur classification (cadre et non-cadre) et dont les conditions de travail relèvent de la Convention collective des organismes de tourisme (IDCC 1909). Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient à intégrer l’Office de Tourisme. TITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Définition de l’annualisation
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année : - sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein, - sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-43 du code du travail, La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.
Article 2 – Durée annuelle
Pour les salariés en temps plein :
Dans le cadre du présent accord collectif, et conformément aux dispositions d’ordre public visées ci-dessus, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise ou sur 2 X 6 mois dans la limite de
804 heures X 2.
Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :
Nombre de jours dans l’année : 365
Nombres de jours non travaillés : 91
Repos : 52 jours
Congés annuels : 30 jours (5 x 6)
Jours fériés : 9 jours (Cela reste indicatif, le chiffre est recalculé chaque année)
Reste : 365-91 = 274 jours travaillés
274 : 6 = 45.67 * 35 h = 1598 arrondies à 1600h
1600 + 7 heures (journée de solidarité) = 1607 heures
L'administration effectue un arrondi à 1.600 heures. On ajoute la journée de solidarité : 7 heures Durée légale annuelle 1.607 Heures Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Pour les salariés en temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
Pour les salariés en CDD :
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période, et des éventuels congés payés pris.
Pour les salariés en contrat saisonnier :
Pour les salariés saisonniers (hiver et été), la durée moyenne saisonnière du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée de la saison, par 35 heures, sous déduction des jours fériés chômés tombant dans ladite période.
Article 3 – Période de référence
Pour les CDI :
Les parties ont convenu de fixer comme 2 périodes de référence :
Celle comprise entre le 1er avril et le 30 septembre de chaque année.
Celle comprise entre le 1er octobre et le 31 mars de chaque année
Pour les CDD :
La période de référence des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
Article 4 – Heures supplémentaires et heures complémentaires
Pour les salariés à temps plein :
Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures. L’organisation du temps de travail sur l’année permet en effet une compensation entre des périodes d’activité fluctuantes du fait du fonctionnement saisonnier de l’Office définie par rapport à l’horaire indicatif hebdomadaire moyen de 35 heures pour effectuer 1607 heures de travail effectif au total, pour les salariés à temps plein. Ainsi, au cours de l’année, si les salariés effectuent des heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures se compenseront avec des périodes au cours desquelles les salariés effectueront une durée du travail inférieure à 35 heures en période de basse activité, notamment par la prise de journées ou demi-journées de récupération. Les heures supplémentaires accumulées du 1er octobre au 31 mars seront à récupérer au plus tard 6 mois après la date de fin d’accumulation des heures soit le 30 septembre. Les heures supplémentaires accumulées du 1er avril au 30 septembre seront à récupérer au plus tard 6 mois après la date de fin d’accumulation des heures soit le 31 mars. Ainsi à la fin des 2 périodes de référence fixées (30 septembre & 31 mars), les éventuelles heures supplémentaires effectuées et non compensées par des récupérations dépassant 15 heures seront perdues.
Pour les salariés à temps partiel :
Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, dans la limite d’1/3 de cette durée, et ce, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Le même système de récupération et de limite pour le décompte des heures complémentaires est applicable pour les salariés à temps partiel.
Article 5 – Fonctionnement de l’annualisation
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes :
42 heures sur une semaine,
Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.
Ces heures doivent obligatoirement être validée au préalable par la direction via le planning mensuel.
Il est rappelé qu’au-delà de la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures par le code du travail, il existe une autre limite hebdomadaire, à savoir 46 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines.
Ces deux limites (48 heures sur une semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines) s’appliqueront dans le cadre du présent accord.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.
Cette limite pourra être portée à
12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de l’Office du tourisme l’imposera.
En application des dispositions de l’article D.3131-5 du code du travail, le repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît de travail.
Le salarié dont le repos quotidien aura été ramené à une durée inférieure à 11 heures se verra attribuer des périodes au moins équivalentes de repos.
Ainsi, les heures de travail accomplies par les salariés pendant la saison d’hiver, de décembre à mars et pendant la saison d’été, de juin à septembre, au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps plein et pour la durée prévue contractuellement pour les salariés travaillant à temps partiel, seront compensées par des journées ou des demi- journées de récupération, pendant les périodes « creuses » en intersaison, et ce sur les périodes de référence. La direction se réserve le droit d’accepter ou non les récupérations pendant les périodes « fortes » selon les postes et selon la date. Pour ce faire, en fin de mois, le salarié renseignera au sein d’une feuille d’heure intitulée « fiche mensuelle » le nombre d’heures de travail hebdomadaire effectif effectué et la fera valider par son responsable hiérarchique. Cette feuille est remplie sur la base d’un système auto-déclaratif par le salarié. Sur cette feuille, un tableau récapitule le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et un solde ou compteur d’heures est inscrit. Le salarié a donc connaissance chaque semaine du nombre d’heures porté à son compteur. Le salarié a la possibilité de cumuler les heures acquises au compteur et de les prendre sous forme de repos, appelé journée de récupération. La période de récupération des heures est de 6 mois par rapport à la date d'ouverture des droits (à partir de l'acquisition de 7 heures de repos compensateur, soit 1 jour). Ces jours de récupération ne pourront pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf accord de l'employeur, ce sera possible sur accord de la direction avant et après les vacances mais pas au milieu de la semaine de congés. Les dates de prise des récupérations seront fixées pour moitié par le salarié et pour moitié par l'employeur. En cas de désaccord, les dates seront fixées alternativement par l'employeur et par le salarié. Sur la question de prendre une journée de récupération du jour au lendemain : ce sera possible exceptionnellement sur accord de l’employeur en demandant l’autorisation par mail doublé par un sms au directeur. Les salariés devront, pour poser leurs congés et leurs journées de récupération, remplir le document fourni par l’Office prévu à cet effet 7 jours à l’avance afin que cette demande soit validée par la Direction. Cette annualisation, ne constituant pas une modification du contrat de travail, elle s’impose aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail. Ce qui n’est pas le cas des salariés à temps partiels dont l’accord est requis (cf article 8).
Article 6 – Rémunération
Rémunération des salariés permanents ou non
La rémunération des salariés à temps plein est lissée et mensualisée sur la base de 151,67 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires. Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera également lissée et mensualisée sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été convenu au sein du contrat de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le lissage de la rémunération permet aux salariés de percevoir chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire et de la durée du travail réellement effectuée.
Absences en cours de période de référence
Le présent accord prévoit qu’en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable et le salarié percevra sa rémunération sur la base du temps prévu au contrat de travail (dans les limites des dispositions légales, notamment les règles de sécurité sociale, et conventionnelles applicables, par exemple : AT/MP, congés payés, formation). En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde), les retenues de salaire pour absence doivent être strictement proportionnelles au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures prévu au contrat de travail.
Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées.
En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié.
A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que l’Office lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.
En cas d’arrivée du salarié en cours de la période de référence, une régularisation éventuelle de rémunération sera opérée à la fin de la période de référence, étant précisé que la même comparaison entre les heures réellement effectuées et celles payées sera réalisée.
Article 7 – Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Pour les salariés travaillant à temps plein :
Dans le cadre de l’annualisation, les salariés travaillent selon une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif pour les salariés travaillant à temps plein, à raison de 7 heures de travail par jour sur 5 jours. Il est prévu qu’en fonction des besoins, pendant les périodes de haute saison, la répartition des horaires de travail pourra s’effectuer sur 6 jours par semaine, y compris le dimanche, conformément aux dérogations de plein droit prévues à l’article R.3132-5 du Code du travail et l’article 14 de la Convention collective applicable. Le travail le dimanche est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles et fait l’objet d’un repos compensateur de 100% appelé jour de récupération (à partir du 8ème dimanche). Il est précisé que certains jours fériés, compris dans la période de haute saison, sont travaillés au sein de l’Office. Ils font l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions de la Convention collective applicable et d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées. L’horaire collectif de travail de l’Office est affiché sur les panneaux réservés à cet effet en fonction de la période de travail et la saison. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de l’horaire collectif par voie d'affichage de l'horaire de travail au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Office, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins, dans ce cas le délai de prévenance de changement de l’horaire est réduit à 3 jours calendaires. L’affichage de l’horaire indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées. Le programme peut donc être différent selon les salariés mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.
Pour les salariés travaillant à temps partiel :
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont les suivantes :
Les salariés travaillant à temps partiel sont informés de leurs horaires de travail pour chaque journée travaillée (inscrite à leur contrat de travail) au moyen d’un planning qui leur sera remis en mains propres contre décharge au moins 7 jours avant sa date de prise d’effet.
Il est expressément convenu que la répartition des horaires de travail fixée au planning pourra être modifiée dans les cas suivants :
Absence temporaire d'autres salariés
Travaux à accomplir dans un délai déterminé
Surcroît temporaire d'activité
Réorganisation des horaires collectifs de l'Office de Tourisme
Travaux exceptionnels
Formation
Dans le cas d'une telle modification, l'Office de Tourisme notifiera aux salariés cette modification par écrit, par tout moyen (mail, lettre, logiciel de temps…) au moins 7 jours calendaires à l'avance, ce délai étant réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle (en cas de remplacement d’un salarié absent, et pendant les périodes de forte activité). Les parties sur ce point entendent se référer aux dispositions conventionnelles applicables.
Article 8 – Dispositions particulières aux salariés en temps partiel
Nécessaire accord individuel des salariés à temps partiel au dispositif de l’annualisation
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner : - la qualification du salarié, - les éléments de sa rémunération, - la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ; - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, - les modalités de communication par écrit des horaires pour chaque journée travaillée. En cas de refus par les salariés travaillant à temps partiel de signer leur avenant individuel ou leur contrat de travail prévoyant le recours à l’annualisation, ce dispositif ne pourra pas s’appliquer.
Article 9 – Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif. L’article 16 de la Convention collective des organismes de tourisme précise expressément que « sont assimilés à des périodes de travail effectif notamment :
Les périodes de congés payés ;
Les congés spéciaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation ;
Les absences pour maternité ou adoption ;
Les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée d'un an ;
Les congés syndicaux ;
Les périodes de service national obligatoire, les périodes de service civil ;
Les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail ;
Sont également considérées comme périodes de travail effectif, pour les salariés ayant un an de présence, les absences pour maladie dans la limite de trois mois par période de référence. »
Article 10 – Durée maximale de travail, repos et congés payés
Durée maximale de travail
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent de déroger par le présent accord collectif à la durée maximale quotidienne de 10 heures en la portant à 12 heures pendant les périodes de pleine saison précédemment définies. La durée hebdomadaire de travail maximale ne pourra excéder 48 heures et aucune période de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 46 heures de travail pour les salariés travaillant à temps plein.
Repos hebdomadaire et quotidien
Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, correspondant à 2 jours. Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, pour assurer la continuité du service en période de haute saison, et conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.
Congés payés
Les congés payés sont acquis au rythme de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, au cours d'une période de référence fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, selon le droit commun. En principe, ils doivent être pris avant le 31 mai de l'année suivant cette période. Articles L3141-1 à L3141-33 du code du travail.
Si les congés payés acquis ne sont pas pris avant la fin de la période de référence, ils sont considérés comme perdus. Il n’est pas possible de les reporter sur la période de référence suivante.
Exemple :
Vous avez acquis 15 jours de congés payés au 31 mai 2023. Ces 15 jours doivent être pris sur la période de référence allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Si vous avez posé 7 jours de congés payés au 31 mai 2024, les 8 jours restants sont perdus et ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante (1er juin 2024 au 31 mai 2025). S'il vous reste des congés acquis au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, vous devez les prendre
avant le 31 mai 2024.
Si vous n'avez pas pris tous vos jours de congés avant la fin de la période prévue, il est possible de les reporter, uniquement avec l'accord de votre employeur. Sauf accord ou usage dans l'entreprise prévoyant un report de ces jours, l'employeur n'est pas obligé d'accepter la demande de report des congés. Votre employeur doit aussi avoir votre accord s'il souhaite que vous reportiez vos jours après la période de prise de congé. Si vous n'avez pas pu prendre vos congés pendant la période prévue en raison d'une contrainte extérieure (congé maladie, congé maternité ou d'adoption, impossibilité pour des raisons d'organisation à la demande de votre employeur), vous avez droit au report de ces jours. Les salariés qui bénéficient d'un compte épargne-temps (CET) peuvent y placer les droits issus des périodes de congé ou de repos (RTT) non pris.
À savoir
Pour les salariés dont le temps de travail est fixé en forfait jours, un accord (entreprise ou de branche) peut prévoir le report des congés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Pauses et repas
Pour les salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Pour les salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article L.3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne peut comporter qu’une seule coupure qui ne pourra excéder deux heures. En revanche, en application de l’article 6 de l’avenant du 3 décembre 2014 de la Convention collective applicable, lorsque le regroupement d'heures est effectué sur une journée complète, celle-ci ne peut comporter qu'une interruption d'activité limitée à une durée maximale de 4 h ; à titre de garantie, l'amplitude journalière est limitée à 12 heures. Il est exclu du compteur d’heures. Les temps de pauses consacrés aux repas sont également exclus du temps de travail dès lors que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, les temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés puisqu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord / validité :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail. Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel en janvier 2025 et a été approuvé à la majorité des deux tiers par les salariés. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord collectif auprès de la Direccte.
Suivi de l’accord / clauses de rendez-vous :
Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année, lors d’une réunion du personnel, à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Substitution :
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Révision :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par consultation et selon les mêmes règles de validité de l’accord initial, c’est-à-dire par approbation à la majorité des deux tiers du personnel. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2261-8 du Code du travail. Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur et aux autres parties signataires. L’employeur notifie la demande de révision à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’entreprise d’une note expliquant la révision, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen. Le CSE notifie collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles. Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
Dénonciation :
Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux parties signataires. L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur et l’employeur notifie la dénonciation à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’entreprise d’une note expliquant la dénonciation, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen. Le CSE notifie collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. La durée du préavis est de 3 mois. L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis. Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.
Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Téléaccords) à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche du tourisme : secretariat@adn-tourisme.fr.
Fait à Chamrousse, le 03 Février 2025
Rédigé en 2 exemplaires originaux, un exemplaire original pour l’employeur, et un exemplaire original pour le CSE. Une copie de cet accord fera l’objet d’une note de service pour informer les employés de l’entreprise. Mention lue et approuvé