Accord sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés
Accord sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés
Entre
L’OFFICE MUNICIPAL TOURISME DE PALAVAS-LES-FLOTS, dont le siège social est situé 1 PLACE DE LA MEDITERRANEE 34250 PALAVAS LES FLOTS, représenté par Madame
en qualité de Directrice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée l’Office de tourisme
D’une part,
ET
Le personnel salarié de l’Office de tourisme de Palavas, ayant adopté l’accord par référendum à la majorité des 2/3 de l’effectif,
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
PREAMBULE4 TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD5 Article 1 : champ d’application5 TITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL6 Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail6 Article 3 : durée annuelle6 Article 3.1 : pour les salariés à temps plein6 Article 3.2 : pour les salariés à temps partiel7 Article 3.3 : pour les salariés en contrat à durée déterminée7 Article 4 : période de référence pour la répartition du temps de travail7 Article 5 : fonctionnement de l’annualisation7 Article 6 : programmation et plannings7 Article 6.1 : Programmation prévisionnelle7 Article 6.2 : Plannings individuels8 Article 7 : modification de l’horaire ou de la durée de travail8 Article 7.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail8 Article 7.2 : délais de prévenance9 Article 8 : suivi du temps de travail10 Article 9 : durée maximale de travail et temps de repos10 Article 10 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)10 Article 10.1 : définition des heures supplémentaires10 Article 10.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires11 Article 10.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires11 Article 10.4 : repos compensateur équivalent11 Article 10.5 : prise du repos compensateur équivalent12 Article 10.6 : contrepartie obligatoire en repos13 Article 10.7 : prise de la contrepartie obligatoire en repos13 Article 11 : heures complémentaires (salariés à temps partiel)13 Article 11.1 : volume d’heures complémentaires13 Article 11.2 : définition des heures complémentaires14 Article 11.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires14 Article 11.4 : rémunération des heures complémentaires14 Article 12 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel14 Article 13 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence15 Article 14 : lissage de la rémunération15 Article 15 : prise en compte des absences15 Article 16 : embauche ou rupture du contrat en cours de période16 Article 17 : durée du travail17 Article 17.1 : définition du temps de travail effectif17 Article 17.2 : durées maximales de travail et repos17 TITRE III - TRAVAIL DU DIMANCHE, TRAVAIL DE NUIT ET JOURS FERIES18 Article 18 : travail du dimanche18 Article 19 : travail de nuit18 Article 20 : travail un jour férié20 TITRE IV – LES CONGES PAYES21 Article 21 : période d’acquisition et durée du congé21 Article 22 : période de prise des congés21 Article 23 : fractionnement du congé principal22 Article 24 : ordre des départs en congé22 Article 25 : modification de l’ordre et des dates de départs22 TITRE V – DISPOSITIONS FINALES23 Article 26 : durée de l'accord23 Article 27 : approbation des salariés23 Article 28 : interprétation de l'accord23 Article 29 : suivi de l’accord – clause de rendez-vous23 Article 30 : révision de l’accord24 Article 31 : dénonciation de l’accord24 Article 32 : communication de l'accord24 Article 33 : dépôt de l’accord25 Article 34 : transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche25 Article 35 : Publication de l’accord25
PREAMBULE Présentation de l’Office de tourisme de Palavas-les-Flots
L’Office de tourisme de Palavas-les-Flots est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Il est dirigé par une Directrice, Madame
L’effectif moyen est de 10.44 personnes. L’Office de tourisme de Palavas-les-Flots n’a pas de délégué syndical et de représentant du personnel.
L’Office de tourisme de Palavas-les-Flots applique les dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909).
Il assure la gestion d’un service public, tout en appliquant les règles du droit privé à son personnel, composé à la fois de salariés permanents, de salariés saisonniers — recrutés pour faire face aux variations d’activité de l’Office de tourisme — et de services commerciaux.
Les objectifs et le contenu du présent accord
L’activité de l’Office de tourisme de Palavas-les-Flots connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
La Convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit effectivement plusieurs dispositifs d’aménagement du temps de travail, permettant une modulation sur une période supérieure à la semaine.
Toutefois, aucune des cinq modalités de modulation prévues par la convention collective ne correspond pleinement à l’organisation et aux spécificités propres de l’Office de tourisme de Palavas, notamment en ce qui concerne la répartition annuelle des flux d’activité.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
L’accord comprend également des dispositions sur les congés payés destinées à formaliser les usages existants.
Le présent accord comprend également des dispositions sur le travail le dimanche, le travail de nuit ainsi que le travail les jours fériés.
Le présent accord collectif se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet au sein de l’Office de tourisme.
La validation du présent accord : ratification par approbation à la majorité des 2/3
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, sans représentant du personnel élu et sans délégué syndical.
Ainsi, conformément aux dispositions fixées par le code du travail, le présent accord fera l’objet d’une consultation de l’ensemble du personnel. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’Office de tourisme de Palavas a informé l’ensemble des salariés de sa décision d’engager des négociations.
La Consultation du personnel est fixée au 24 novembre 2025.
Faute d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé non écrit.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 1 : champ d’application Le présent accord s’applique au sein de l’Office de tourisme de Palavas-les-Flots.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et du personnel de l’Office de tourisme de Palavas, que les salariés soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel, quel que soit leur classification (cadre ; non-cadre) et dont les conditions de travail relèvent de la Convention collective des organismes de tourisme (IDCC 1909).
Seuls sont exclus des dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail les cadres en forfait jours et les cadres dirigeants.
Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.
TITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Le présent accord a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail, dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein, et sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Au titre du présent accord, la semaine de travail est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à minuit et se terminant le dimanche à 24 heures
Article 3 : durée annuelle Article 3.1 : pour les salariés à temps plein Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Afin d’obtenir cette valeur de 1607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :
Une année :365 jours
2 jours de repos hebdomadaires :- 104 jours En moyenne, jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : - 8 jours 5 semaines de congés payés :- 25 jours Un salarié travaille donc en moyenne :365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine :228 / 5 = 45.6 semaines
Le nombre d’heures réalisé par le salarié dans l’année :45.6*35h/s = 1 596 heures arrondies à 1600 heures
Auxquels s’ajoute la journée de solidarité :1607 heures Article 3.2 : pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
Article 3.3 : pour les salariés en contrat à durée déterminée Pour ces salariés à temps complet, la durée moyenne de travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant pendant ladite période, et des éventuels congés payés pris.
Article 4 : période de référence pour la répartition du temps de travail En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Il est convenu entre les parties de la possibilité de répartir le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire de 12 mois consécutifs, s’étendant sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre de chaque année). Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 5 : fonctionnement de l’annualisation Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les horaires pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes :
48 heures maximales par semaine,
Tout au plus 34.5 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel,
Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure pour les salariés à temps complet comme les salariés à temps partiel.
Article 6 : programmation et plannings Article 6.1 : Programmation prévisionnelle La programmation prévisionnelle est fixée par l’employeur en considération des fluctuations d’activité du service/pôle concerné.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen conférant date certaine au plus tard un mois avant le début de la période de référence. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, une programmation prévisionnelle sera annexée au contrat de travail. La programmation prévisionnelle étant établie à titre indicatif, cette dernière peut faire l’objet de modifications en cours de période de référence. Les éventuelles modifications sont portées à la connaissance du salarié lors de la remise des plannings individuels, ou à défaut dans les conditions posées à l’article 7.1 du présent accord.
Article 6.2 : Plannings individuels Un planning mensuel précisant la répartition des horaires de travail sur les journées de la semaine est communiqué au salarié par tout moyen conférant date certaine, au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet. Les horaires de travail sont fixés au sein de chaque service/pôle. En raison des contraintes d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une planification identique pour chaque salarié. En conséquence, chaque salarié sera tenu au respect d’un planning qui lui est propre. Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :
Maximales de travail,
Minimales de repos.
Dans ce cadre, la durée de travail peut varier en respectant les limites suivantes :
48 heures sur une même semaine de travail,
46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
12 heures de travail quotidiennes ;
11 heures de repos entre 2 journées travaillées ;
35 heures de repos hebdomadaire.
Article 7 : modification de l’horaire ou de la durée de travail Article 7.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
organisation d’événements, manifestations ou animations locales nécessitant une présence accrue du personnel, séminaire, congrès
adaptation aux horaires d’ouverture décidés par la collectivité ou les partenaires institutionnels ;
nécessité d’assurer la continuité de l’accueil du public et la qualité du service rendu ;
participation à des actions de promotion, salons ou opérations extérieures nécessitant un aménagement ponctuel des horaires ;
circonstances exceptionnelles ou imprévues (conditions météorologiques, crise sanitaire, contraintes techniques, etc.) affectant l’activité ou l’accueil du public.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes : la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Article 7.2 : délais de prévenance Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par courriel sur leur adresse électronique professionnelle.
Salariés à temps complet
Les salariés à temps complet sont informés de toute modification de leurs horaires ou de la durée du travail au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 24 heures lorsque survient l’une des situations suivantes :
situation d’urgence nécessitant d’assurer la sécurité des biens ou des personnes ;
remplacement d'un salarié absent, lié aux nécessités de continuité du service ;
activité supérieure ou inférieure aux projections ;
problèmes techniques, pannes,
sinistres et/ou intempéries.
En cas d’accord exprès du salarié concerné, aucun délai de prévenance n’est exigé. Cet accord doit être explicite et recueilli avant la mise en œuvre de la modification.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont informés des modifications de la répartition de leur durée du travail ou de leurs horaires au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque survient l’une des situations suivantes :
en cas de remplacement de salarié absent ;
période de forte activité correspondant aux périodes où la durée hebdomadaire prévisionnelle de travail est supérieure à la durée contractuelle moyenne de travail.
L'employeur définit ayant le 30 janvier de l'année, la ou les périodes de forte activité.
Il est enfin convenu de la possibilité de déroger aux délais de prévenance susvisés en cas d’accord express du salarié.
Article 8 : suivi du temps de travail Les salariés renseigneront le nombre d’heures de travail effectif effectué chaque jour sur le logiciel de gestion du temps. La fiche mensuelle générée par le logiciel est envoyée pour validation par le salarié, validée et clôturée par le responsable de service et la direction.
Cette feuille est remplie sur la base d’un système auto-déclaratif par les salariés. Sur cette fiche mensuelle, un tableau récapitule le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et un solde est inscrit. Le salarié a donc connaissance du nombre d’heures porté à son compteur.
Compte tenu de l’organisation particulière du service d’accueil, le suivi du temps de travail ne s’effectue pas par saisie directe dans le logiciel. Les agents d’accueil signalent immédiatement à leur responsable toute modification par rapport au planning initial (arrivée tardive, départ anticipé, remplacement, absence, etc.), afin que les ajustements nécessaires soient effectués dans le suivi horaire.
Article 9 : durée maximale de travail et temps de repos Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail ;
minimales de repos.
Article 10 : heures supplémentaires (salarié à temps complet) Article 10.1 : définition des heures supplémentaires Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie et obtenir un accord express. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat ne couvre qu’une partie de la période de référence annuelle, les heures supplémentaires sont calculées en fin de contrat.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est proratisé en fonction de la durée effective du contrat, en tenant compte :
Du nombre de semaines travaillées sur la période,
Du nombre de jours fériés tombant sur la période couverte par le contrat, et correspondant à des jours chômés.
Ainsi, le seuil annuel de 1607 heures est ajusté selon la formule suivante :
Seuil proratise en heures = (nombre de jours ouvrés pendant le contrat – nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés) × 7
Exemple – CDD du 15/12/2024 au 15/04/2025 Jours ouvrés totaux pendant le contrat : 15/12/2024 au 31/12/2024 : 13 jours ouvrés 01/01/2025 au 15/04/2025 : 75 jours ouvrés Total : 88 jours ouvrés Jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés : 25/12/2024 (mercredi) 01/01/2025 (mercredi) Total : 2 jours fériés chômés Calcul du seuil : Seuil = (88 – 2) × 7 = 86 × 7 = 602 heures
Pour les salariés en CDD, les heures effectuées au-delà du seuil proratisé ainsi calculé ouvrent droit aux compensations prévues par les dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme.
Article 10.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 10.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Article 10.4 : repos compensateur équivalent Ce dispositif ne concerne pas les repos, récupérations ou compensations liés :
au travail du dimanche,
au travail les jours fériés,
ou au travail de nuit,
Lesquels obéissent à des régimes spécifiques prévus par ailleurs.
Le repos compensateur équivalent constitue un temps de repos attribué en contrepartie des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, avec application des majorations conventionnelles.
Par exception, et dans des cas particuliers justifiés par les nécessités de service, un paiement des heures supplémentaires pourra être autorisé, après accord exprès de la Direction.
Article 10.5 : prise du repos compensateur équivalent Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Les salariés sont en mesure de consulter à tout moment leur solde de repos compensateur au moyen du logiciel interne, accessible en permanence, qui leur permet de suivre l’acquisition et la prise de leurs droits en toute transparence.
Article 10.6 : contrepartie obligatoire en repos Les heures de travail effectif réalisées chaque année au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires fixé à 220 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 10.7 : prise de la contrepartie obligatoire en repos Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière [éventuellement : ou par demi-journée], dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de <...> [préciser : l'ancienneté, la situation de famille, autres].
En l’absence de demande du salarié dans le précité, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 15 jours.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Les salariés sont en mesure de consulter à tout moment leur solde de contrepartie obligatoire en repos au moyen du logiciel interne, accessible en permanence, qui leur permet de suivre l’acquisition et la prise de leurs droits en toute transparence. Article 11 : heures complémentaires (salariés à temps partiel) Article 11.1 : volume d’heures complémentaires Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat.
Article 11.2 : définition des heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, calculée, pour chaque salarié ayant acquis un droit à congés payés intégral, en application de la formule qui suit : Durée contractuelle de travail x 45.91 Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés intégral, la formule sera adaptée de la manière qui suit : Durée contractuelle de travail x (45.91 + nombre de semaines de CP non-acquises) Les heures complémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé. Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 11.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 11.4 : rémunération des heures complémentaires Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 12 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté. La répartition journalière des horaires de travail des salariés à temps partiel peut comporter une seule interruption d’activité dont la durée ne peut excéder 3 heures.
Article 13 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.
Article 14 : lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Sont toutefois exclus du lissage les paiements afférents au travail du dimanche, de nuit ou les jours fériés, qui font l’objet d’un versement spécifique, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 15 : prise en compte des absences Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié. Il faut distinguer trois compteurs, étant précisé qu’on entend par « période basse » une programmation inférieure à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne (35 heures pour un temps complet) et par « période haute » une programmation de la durée hebdomadaire supérieure à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne.
Le compteur de la rémunération
En cas d’absence, la rémunération est impactée par une retenue calculée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.
Le compteur des heures d’absence en période basse
Lorsqu’une absence survient en période basse, le nombre d’heures programmées sur cette période est pris en compte pour le calcul du temps de travail global sur l’année. Ces heures sont comptabilisées comme du temps de travail effectif pour évaluer l’atteinte de la durée annuelle de référence (1 607 heures pour un temps plein). Ces heures n’ouvrent pas droit à majoration, dès lors qu’elles n’ont pas été effectivement réalisées
Le compteur des heures d’absence en période haute
En cas d’absence sur une période haute, le nombre d’heures non travaillées est comptabilisé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (35 heures pour un temps complet). Exemple :
Un salarié à temps complet est malade deux semaines pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 32 heures de travail. En fin d’année on constate que 1598 heures de travail ont été accomplies. Le salarié perçoit ou récupère (1598+32+32-1607) =55 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle mais sans majoration.
Si ce même salarié avait effectué en fin d’année 1630 heures, il perçoit ou récupère (1630+32+ 32-1607) = 87 heures de plus que prévu dans le cadre de sa durée annuelle dont 23 heures (1630-1607) avec une majoration.
Un salarié est malade deux semaines pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 40 heures de travail. En fin d’année on constate que 1598 heures de travail ont été accomplies. Le salarié perçoit (1598+35+35-1607) = 61 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle mais sans majoration.
Article 16 : embauche ou rupture du contrat en cours de période En cas d'embauche en cours de période de référence, la durée de travail du salarié est organisée et comptabilisée sur la partie de la période de référence pendant laquelle il a à travailler. En pareil cas, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d'embauche jusqu'à la fin de la période de référence, ou terme du contrat en cas d’embauche en CDD. La programmation indicative doit permettre d'équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu'à la fin de la période annuelle. Cette programmation indicative est remise au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail. Exemple : Un salarié arrive dans l’entreprise le 6 janvier 2025. Au 31 mai 2025, sa durée de travail sera comptabilisée sur 693 heures.
Le calcul est le suivant : 146 jours sur la période du 6 janvier au 31 mai, desquels il faut retirer 2 jours de repos hebdomadaires (42 jours) et 4 jours fériés sur cette période.
Soit 100 jours ouvrés de travail correspondant à 20 semaines de travail (100 jours/5 jours ouvrés). 20*35h = 700 heures.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 17 : durée du travail Article 17.1 : définition du temps de travail effectif Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du code du travail.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif par la loi, ainsi que par la Convention collective applicable.
Article 17.2 : durées maximales de travail et repos Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent qu’au regard de l’organisation de l’Office et des nécessités de service qu’impliquent la gestion d’une saison touristique, la durée quotidienne de travail est portée de 10 à 12 heures. Par application des dispositions du code du travail et par dérogation à l’accord de branche applicable, les parties conviennent que le repos de deux jours hebdomadaires pourra être consécutif ou non. Ainsi, le repos est pris selon l’une des modalités suivantes :
2 jours de repos consécutifs par semaine civile ;
2 jours de repos non-consécutifs sur une semaine civile ;
1 jours de repos + 2 demi-journées.
Par dérogation, il est prévu qu’en fonction des besoins pendant les périodes de haute saison, la répartition des horaires de travail pourra s’effectuer sur 6 jours par semaine, y compris le dimanche, conformément aux dérogations de plein droit prévues par le code du travail et les dispositions conventionnelles applicables.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
TITRE III - TRAVAIL DU DIMANCHE, TRAVAIL DE NUIT ET JOURS FERIES La comptabilisation du nombre de dimanches et jours fériés s'entend pour l'année commençant au 1er janvier année N pour se terminer le 31 décembre année N+1.
Article 18 : travail du dimanche Le travail accompli le dimanche est rémunéré conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Par dérogation aux stipulations conventionnelles, la période de récupération des heures ouvrant droit à repos est fixée à douze mois à compter de la date d’ouverture des droits (à partir de l'acquisition de 7 heures de repos compensateur, soit 1 jour).
De plus, les dates de prise des récupérations sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des récupérations dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces récupérations.
Article 19 : travail de nuit Justification du recours au travail de nuit et contreparties Le recours au travail dit de nuit est justifié par la mission évènementielle (accueils presse, évènements, réunions…) que doit exercer l’Office de tourisme, notamment pendant les saisons touristiques où sont organisés des évènements ponctuels qui emportent l’accomplissement d’heures sur la période de nuit définie au sein du présent accord.
Au demeurant, le travail de nuit reste exceptionnel puisque lié à des évènements ponctuels pouvant se dérouler partiellement sur des horaires de nuit. Toute heure effectuée sur la période de nuit définie au sein du présent accord donne droit au bénéfice des dispositions prévues en la matière par la Convention collective des organismes de tourisme. A titre purement informatif, les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, l’article 14c de la convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit que les heures de nuit donnent droit à un repos compensateur de 100% (c’est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200% (c’est-à-dire une majoration de 100%).
Par dérogation aux stipulations conventionnelles, la période de prise des repos compensateurs est fixée à douze mois à compter de la date d’ouverture des droits (à partir de l'acquisition de 7 heures de repos compensateur, soit 1 jour).
De plus, les dates de prise des repos compensateurs sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dus à ce titre dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces récupérations.
Définition du travail de nuit Conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. En application de l'article L.3122-15 du Code du travail, la plage de nuit choisie par les parties au présent accord débute à 21h00 et s'achève à 6h00. Temps de pause
Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes, de conditions de repos équivalentes à celles des autres salariés, notamment en termes de repos quotidien et hebdomadaire.
Lorsque les circonstances le permettent, la pause est prise à proximité de la mi-période de travail et sur le lieu de travail afin de limiter les déplacements.
Mentions sur le bulletin de salaire
La réalisation d’heures de nuit ainsi que la contrepartie accordée, sont présentées sur le bulletin de salaire du mois correspondant.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L'employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.
Les modalités de trajet pour se rendre ou rentrer d’un évènement nocturne nuit sont étudiées avec le salarié.
Lorsqu'un salarié est amené à travailler de nuit seul, il doit être équipé d'un matériel permettant, de manière automatique, en cas de problème, d'appeler les pompiers ou tout service d'urgence.
Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
Article 20 : travail un jour férié Le travail un jour férié est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles ou légales applicables.
Par dérogation aux stipulations conventionnelles, la période de prise des repos compensateurs est fixée à douze mois à compter de la date d’ouverture des droits (à partir de l'acquisition de 7 heures de repos compensateur, soit 1 jour).
De plus, les dates de prise des repos compensateurs sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dus à ce titre dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces récupérations.
TITRE IV – LES CONGES PAYES Article 21 : période d’acquisition et durée du congé La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an (5 semaines), soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif durant l’année de référence, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail et à l’article 16 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Article 22 : période de prise des congés La période de prise des congés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les congés payés peuvent, avec l’accord de l’employeur, être pris par anticipation, c’est-à-dire avant l’ouverture complète des droits acquis au titre de la période de référence.
Les salariés sont informés des dates de début et de fin de période des prises des congés par affichage.
Cette information intervient au plus tard deux mois avant le début de la période de prise des congés.
Disposition transitoire – Entrée en vigueur au 1er janvier 2026 À titre exceptionnel, pour l’année 2026, les congés payés acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord et non encore pris au 1er janvier 2026 pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, nonobstant toute règle antérieure de clôture de période de prise des congés.
Cette mesure vise à permettre aux salariés de solder leurs droits acquis avant la mise en place du nouveau dispositif, dans un cadre harmonisé avec la nouvelle période annuelle de référence.
Article 23 : fractionnement du congé principal Le congé principal s’entend du congé d’une durée maximale de 20 jours ouvrés. La période de prise du congé principal débute le 1er mai et prend fin le 31 octobre. Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci devra être pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent article.
Pour les autres salariés, il sera accordé un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés, incluant deux jours de repos hebdomadaire consécutifs. Ce congé est impérativement pris dans la période prévue dans le présent article.
Le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.
Article 24 : ordre des départs en congé L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par écrit au moins un mois avant son départ.
Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.
En cas de multiples demandes de congés pour la même période, les parties conviennent que la Direction accordera les congés selon les critères d’ordre suivants :
Situation de famille du bénéficiaire ;
Ancienneté ;
Refus antérieur(s).
Article 25 : modification de l’ordre et des dates de départs L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES Article 26 : durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 27 : approbation des salariés La validité du présent accord est subordonné à son approbation, par référendum, par les deux tiers des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.
L'approbation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 28 : interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai de deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 29 : suivi de l’accord – clause de rendez-vous Les parties signataires s’engagent à se rencontrer une année après le début d’application, puis tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant
la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 30 : révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 31 : dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Direction de l’Office dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Direction collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Suite à la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Article 32 : communication de l'accord Le présent accord, une fois signé, sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l’Office de tourisme.
Article 33: dépôt de l'accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «
TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 34: transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, cet accord sera transmis à l'adresse numenque ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation.
Pour les Organismes de Tourisme, l'adresse de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation est la suivante : secretariat@adn-tourisme.fr.
Article 35: Publication de l'accord Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Palavas-les-Flots, le 25 novembre 2025
Rédigé en autant d'exemplaires originaux que de salariés,
un exemplaire original pour l'employeur, et un exemplaire original en vue de chaque dépôt. Les salariés ont ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 selon procès-verbal de consultation en date du 24 novembre 2025.