ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGÉS PAYÉS
ENTRE
L’association Office Pour les Insectes et leur Environnement (Opie), dont le siège social est sis chemin rural numéro 7, 78280 GUYANCOURT, représentée par ....................................................;
D’une Part
Et :
.........................., en sa qualité d'élue titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10 octobre 2021.
D’autre Part
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’association Opie, qui dépend de la Convention Collective Nationale ÉCLAT (métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires).
Il a donc pour objet 1/ l’aménagement et l’organisation du temps de travail pour les salariés à temps plein non-cadres non autonomes, 2/ l’aménagement et l’organisation du temps de travail pour les salariés à temps plein non-cadres autonomes ou accomplissant des missions de terrain, 3/ la mise en place du dispositif du forfait annuel en jours pour les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions et responsabilités qui leur sont confiées.
Par ailleurs, le présent accord, pour des raisons de simplification, modifie la période de référence des congés payés, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail.
L’association Opie, qui est dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés, a décidé de conclure un accord d’entreprise avec l’élu titulaire du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du Code du travail qui autorisent le présent accord à déroger aux dispositions de la convention collective.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Les stagiaires ne sont pas concernés par le présent accord.
Les volontaires engagés dans le cadre d’un service civique ne sont pas concernés par le présent accord, leur engagement faisant l’objet d’un contrat relevant du code du service national, et non du code du travail. Le volontaire est placé dans une relation de collaboration et non de subordination vis-à-vis de l’association.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association titulaires d’un contrat de travail.
Les salariés sont rattachés administrativement aux différents pôles de l’association, à savoir :
Comité de direction ;
Pôle études et conservation ;
Pôle mobilisation des publics.
TITRE II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ».
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (temps plein) et complémentaires (temps partiel).
Sauf dispositions contraires de la Convention Collective Nationale ÉCLAT, ne sont donc pas, notamment, assimilés à du temps de travail effectif les congés payés, les absences pour maladie, les jours fériés, la journée de solidarité et les temps de trajet.
ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D. 3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail),
au cours d’une même semaine, la durée de travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.
ARTICLE 3 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours, doivent être respectés a minima :
un repos quotidien de 11 heures entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante,
et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures le dimanche + 11 heures).
ARTICLE 4 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Afin de garantir les temps de repos, de congés et un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion qui s’entend du droit de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels (téléphone, messagerie…) et du droit de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
L’association définit dans le cadre du règlement intérieur les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Les moyens mis en place pour assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion sont notamment les suivants : aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter un membre du comité de direction, qui le recevra dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. ARTICLE 5 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés.
Ainsi, les durées du travail exprimées en heures ou en jours, applicables au sein de l’association, sont majorées chaque année respectivement de 7 heures pour un salarié à temps plein (au prorata pour un salarié à temps partiel), ou d’un jour pour un salarié en forfait jours, sans que ces heures ou ce jour supplémentaires ne fassent l’objet, selon la loi, d’une rémunération supplémentaire.
Dans le cadre de la Fête de la Nature, le samedi suivant le 22 mai (journée internationale de la biodiversité) correspond à la journée de solidarité, en lieu et place du lundi de Pentecôte, qui reste chômé.
TITRE III – LES DIFFÉRENTES MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – MODALITÉ STANDARD
1.1 - Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les salariés à temps plein classés aux groupes A à E de la convention collective ÉCLAT (hors exceptions pour les groupes D et E rappelées à l’article 2.1).
Peuvent également être concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail d’autres salariés visés par l’article 2 du présent accord compte tenu de leurs contraintes personnelles ou familiales. Cette dérogation individuelle fait l’objet de la conclusion d’un avenant contractuel spécifique.
1.2 – Durée et organisation du temps de travail
Le personnel travaillant à temps plein selon cette modalité est soumis à la durée collective de travail, affichée au sein de l’association.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties du lundi au vendredi, avec 1 h de pause déjeuner.
1.3 - Heures supplémentaires
Dans le cadre de ce dispositif, constituent des heures supplémentaires, et sont traitées comme telles, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Tout dépassement de la durée collective de travail prévue à l’article 1.2 doit faire l’objet d’un accord préalable du Directeur.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une récupération en temps d'une durée égale au temps de travail effectué au-delà de 35 heures hebdomadaires majoré de 25 % jusqu’à 44 H par semaine et 50 % au-delà. Les dates de récupération sont imputées sur le logiciel E-congés et récapitulées sur les bulletins de salaire.
Les compensations applicables au travail les samedi ou dimanche sont précisées par note de service interne. Note de service récupérations du travail les samedi / dimanche
ARTICLE 2 – ATTRIBUTION DE JOURS RTT SUR L’ANNÉE
2.1 - Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les salariés à temps plein classés dans les groupes :
D et E et dont les fonctions impliquent des études sur le terrain ;
F et suivants, à l’exception des salariés en forfait-jours.
2.2 – Durée et organisation du temps de travail
Le personnel travaillant à temps plein selon cette modalité est soumis à la durée collective de travail, affichée au sein de l’association.
L'horaire hebdomadaire de travail est fixé collectivement à 38 heures sur 5 jours, avec 1 h de pause déjeuner.
Les dépassements de la durée légale de travail sont compensés sous la forme de 18 jours ouvrés de RTT par an pour un salarié présent toute l’année. Les jours de RTT sont acquis mensuellement en fonction de la durée de travail effective du salarié.
Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée, à raison d’une journée minimum par mois, sauf pendant la période de congés principaux.
La programmation des JRTT est faite en accord avec le responsable de Pôle pour tenir compte des contraintes du service et doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.
3 JRTT minimum doivent être impérativement pris au cours du trimestre d’acquisition. À titre exceptionnel, le responsable de Pôle peut autoriser un report de la prise des JRTT sur le trimestre suivant.
Le salarié empêché de prendre ses JRTT acquis restants du fait d’un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail peut les reporter afin de les prendre dans les trois mois suivant son retour au travail.
Au 31 décembre, les JRTT non pris sont perdus.
2.3 – Rémunération
Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur l’année sur la base de la durée effective de travail, soit 151,67 heures par mois (35 heures de travail effectif en moyenne par semaine après application des jours RTT).
2.4 - Heures supplémentaires
Dans le cadre de ce dispositif, constituent des heures supplémentaires et sont traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires, non compensées par des RTT.
Tout dépassement de la durée collective de travail prévue à l’article 2.2 doit faire l’objet d’un accord préalable du Directeur.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une récupération en temps d'une durée égale au temps de travail effectué au-delà de 38 heures hebdomadaires majoré de 25 % jusqu’à 44 h par semaine et 50 % au-delà. Les dates de récupération sont imputées sur le logiciel E-congés et récapitulées sur les bulletins de salaire.
Les compensations applicables au travail les samedi ou dimanche sont précisées par note de service interne. Note de service récupérations du travail les samedi / dimanche ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
3.1 - Salariés concernés
Compte tenu de l’organisation de l’association et de son activité, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement du temps de travail sur l’année pour des catégories spécifiques de salariés.
Les parties entendent faire bénéficier du dispositif du forfait annuel en jours les seuls salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
L’autonomie s’apprécie au regard de la nature des missions et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui le conduisent en pratique à ne pas avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de sa hiérarchie dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’association Opie, de la technicité des postes de certains cadres et des modalités d’exécution de leurs missions, sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours : les salariés classés à partir du groupe H, coefficient 400, de la classification de la Convention Collective Nationale ÉCLAT, dont la nature des fonctions et des responsabilités permet de satisfaire aux critères de la définition légale du cadre autonome. 3.2 - Conditions de mise en place La mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours suppose la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait qui est intégrée dans le contrat de travail initial ou fait l’objet d’un avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail ou l’avenant fait expressément référence au présent accord et précise notamment :
la nature des fonctions et des missions confiées justifiant le recours au forfait jours ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens annuels prévus.
3.3 - Organisation de l’activité
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours travaillés pour une année complète
Le nombre de jours travaillés est fixé à 209 jours (en tenant compte de la journée de solidarité) pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il est procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’ont pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés au cours de la période annuelle de référence.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 209 jours (forfait jours réduit).
Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Année incomplète En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le forfait est calculé au prorata temporis en fonction du nombre de congés payés non acquis et en fonction du nombre de mois travaillés :
Exemple pour une arrivée au 1er septembre de l’année N, le nombre de jours de travail sera de : [209 jours + 16,64 jours non acquis (2,08 jours x 8 mois)] x 4/12 = 75,21 jours
Nombre de JRTT Le nombre de JRTT est défini forfaitairement chaque année comme suit : 18 jours de RTT.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié.
Exemple pour une arrivée au 1er septembre de l’année 2024, le nombre de JRTT sera de : 18 JRTT x 4/12 = 6 JRTT
Prise des JRTT Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée.
La programmation des JRTT est faite en accord avec la hiérarchie pour tenir compte des contraintes du service et elle doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.
Les JRTT sont impérativement pris au cours de l’année d’acquisition, c’est-à-dire sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
À titre exceptionnel, la hiérarchie peut autoriser un report de la prise des JRTT sur l’année N+1 dans un délai circonscrit aux trois premiers mois de l’année N+1 et dans la limite de 3 JRTT.
Le salarié empêché de prendre ses JRTT acquis restants du fait d’un arrêt de travail pour maladie peut les reporter afin de les prendre dans les trois mois suivant son retour au travail.
À défaut de prise du reliquat de JRTT dans les délais de trois mois sus-mentionnés, les JRTT sont perdus.
Amplitude de travail et repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait jours sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
la durée du travail fixée dans leur convention de forfait,
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Afin d’éviter d’éventuelles surcharges de travail, un suivi régulier de la charge de travail et de sa compatibilité avec le temps de travail du salarié est opéré par la direction. 3.4 - Évaluation et suivi de la charge de travail Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter la prise :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés chômés dans l’association (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’association;
des jours de repos compris dans le forfait jours.
Mensuellement, le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24+11h consécutives). Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique définisse des mesures pour pallier cette situation.
Le document de contrôle devra être validé chaque mois par la direction avant d’être remis au service RH afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.
Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours.
3.5 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’association
Chaque année le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
et de l'organisation du travail dans l’association.
Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame de compte-rendu qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien.
Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Le salarié peut, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.
3.6 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le salarié en forfait jours fera l’objet d’un suivi médical renforcé auprès de la médecine du travail afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
3.7 - Rémunération
Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours perçoivent, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions, une rémunération annuelle forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail.
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours inférieur à 209 jours (forfait jours réduit), la rémunération forfaitaire est calculée au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait.
Afin d’éviter les fluctuations liées notamment à la prise des jours de repos (JRTT), la rémunération mensuelle est lissée, quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut par 44.
3.8 - Information du Comité social et économique (CSE)
Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
TITRE IV – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
L’ensemble des salariés de l’association est visé par les dispositions du présent titre, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS
Les parties décident de modifier les dates de la période de référence des congés payés conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Ainsi, il est convenu de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés de sorte à la faire coïncider avec l’année civile.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est donc fixée du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 - ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour la période de référence complète.
Le nombre de jours ouvrés de congés payés dont bénéficient les salariés (25 jours ouvrés) n’est pas affecté par la modification de la période de référence.
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Les demandes de congés payés sont effectuées sur le logiciel E-congés.
La validation des demandes de congés sera effectuée par le responsable de Pôle dans un délai maximum de 3 semaines suivant la demande du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L3141-16 du code du travail, l'ordre des départs en congés tient compte des critères suivants :
la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
l’ancienneté dans le poste ;
et l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Par ailleurs, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’association ont droit à un congé simultané.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ ne pourront être modifiées moins d'un mois avant la date de départ prévue. En cas de circonstances exceptionnelles (situation d’urgence, sinistre, etc.), les dates de congés préalablement validées pourront être modifiées, sous réserve du respect d’un délai minimum de prévenance de 7 jours.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’association, et pour des raisons d’organisation des services, il est convenu que :
15 à 20 jours ouvrés de congés doivent être pris entre le 1/06 et le 30/09 de chaque année pour les salariés ayant un droit acquis intégral à congés payés, dont 10 jours ouvrés consécutifs ;
Les souhaits de congés payés sur la période comprise entre le 1/06 et le 30/09 doivent être communiquées avant le 31/03 ;
Sauf autorisation expresse d’un membre du comité de direction, 25 jours ouvrés de congés maximums doivent être pris entre le 1/01 et le 31/12 ;
Les congés acquis au 31/12/N-1 doivent être soldés avant le 8/05/N, sous peine d’être perdus.
TITRE V – DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 2024, est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE VI – COMMISSION DE SUIVI
Il est créé une commission de suivi du présent accord composée des membres du comité social et économique, et du Directeur de l’association.
La commission se réunit selon les besoins et au moins 1 fois par an.
Elle rend compte de la bonne application de l’accord et d’éventuelles difficultés dans l’interprétation de ses dispositions ou de son application pratique.
TITRE VII - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été conclu, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues,
les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes :
la dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires et déposées auprès de la DREETS et au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord,
la dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois,
une nouvelle négociation devra être engagée dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification de la décision.
TITRE VII – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Une fois le délai d’opposition de 8 jours expiré, le présent accord sera déposé par l’association sur le portail TéléAccords du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entrera en vigueur après dépôt auprès de l’autorité administrative.
Enfin, l’accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.