Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE

Accord Collectif NAO 2024

Application de l'accord
Début : 19/03/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE

Le 07/03/2024

















Accord collectif NAO 2024

Accord collectif NAO 2024

Accord collectif NAO 2024


ENTRE-LES SOUSSIGNES

L’Office Public de l’Habitat de la Haute Garonne, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, désigné ci-après par le terme « la Direction ».
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CGT, ci-après « la CGT ».
d’autre part.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail AYANT OUVERT LE 30/11/2023.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Préambule :

Le 30 novembre 2023, La Direction de l’OPH 31 a décidé d’engager des négociations portant sur la rémunération, le temps de travail.
La direction rappelle qu’en 2023, l'entreprise a mis en place une orientation stratégique forte avec d'importants investissements dans les ressources humaines et la modernisation des outils de travail, dans le but de se projeter vers l'avenir et de répondre aux attentes évolutives des clients et des territoires.
Pour 2024, la direction a estimé une augmentation de la masse salariale de 130 000 €, avec une partie destinée à l'investissement dans des compétences externes et la valorisation des compétences existantes, laissant 90 000 € pour les NAO.
Ce budget ne permet pas de répondre à la l’ensemble des revendications des partenaires sociaux qui représentaient plus de 300 000 €.
Pour donner suite à une réévaluation des investissements RH pour 2024, la direction a réajusté l'enveloppe disponible pour les NAO à 46 000 €, en mettant l'accent sur la valorisation des compétences existantes.
La direction insiste sur le fait que la réduction de l'enveloppe n'est pas une diminution, mais plutôt une allocation ciblée des ressources pour soutenir la dynamique initiée dans l'évolution des métiers.

ARTICLE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’OPH 31 et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Dans le cadre des discussions et afin d’accompagner de manière plus significative les premiers niveaux de salaire, il a été convenu d’appliquer une augmentation générale différenciée en fonction des tranches de la rémunération. Cette augmentation sera calculée à partir du salaire de base de décembre 2023.
Une augmentation de la rémunération annuelle de 3.6% sera accordée aux salariés dont la rémunération 2023 était inférieure ou égale à 30 000 € brut annuel (salaire de base et primes) pour un équivalent temps plein.
Une augmentation de la rémunération annuelle de 1.6% sera accordée aux salariés dont la rémunération 2023 était comprise entre 30 001 € et 50 000 € brut annuel (salaire de base et primes) pour un équivalent temps plein.
Cette mesure s’appliquera avec la paie de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Cette mesure ne s’applique pas aux Fonctionnaires Publics Territoriaux qui ont bénéficié au 1er janvier de la revalorisation de leur point d’indice majoré, ni aux contrats en alternance qui bénéficient de l’évolution des salaires conventionnels.

ARTICLE 2 : COMPLEMENTAIRE SANTE

Dans le cadre de négociations, les parties ont convenu d’augmenter la contribution de l’employeur au régime individuel de base de la complémentaire santé portant celle-ci à 75% (au lieu de 50% actuellement).
Les modalités de cette mesure, sur laquelle les parties sont parvenues à un accord lors des réunions de négociation, seront formalisées dans un avenant à l’accord collectif sur la complémentaire maladie obligatoire du 21 octobre 2019.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Passage aux 1607 heures :

Dans le cadre des négociations en 2023, les parties avaient convenu d’adapter l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise. En conséquence, il est prévu l’application en 2024 d’une augmentation générale de 0.83% conformément à l’accord signé le 7 décembre 2022.

Congés aidants :

Actuellement le code du travail L3142-16 à L3142-25-1 permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en en perte d'autonomie ou âgée, avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables. Ce congé est accessible sous certaines conditions et pour une durée limitée. Sa durée maximale légale est de 3 mois et peut être renouvelée, mais ne peut excéder 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié (source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920).
En complément de cette disposition légale ouverte à tous les salariés, il est convenu que l’OPH31 puisse soutenir les salariés en leur permettant de bénéficier au maximum de 3 jours de congés exceptionnels rémunérés supplémentaires par an. Ce soutien est accordé sous conditions et autorisation de la Direction aux salariés lorsque la personne à accompagner est un ascendant ou descendant de 1ère et/ou de 2ème génération.
Ces jours supplémentaires de congé prendront le nom de congé supplémentaire aidant.

ARTICLE 4 : CALENDRIER SOCIAL

Afin d’anticiper les contraintes juridiques et techniques liées à la mise en place de la nouvelle convention nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social, il est convenu d’inscrire dans le calendrier social 2024 de l’OPH31 des réunions de partage et d’établissement des méthodes concernant les sujets suivants :
  • La nouvelle classification
  • Les éléments de rémunérations liés à l’ancienneté
  • La gestion de fin de carrière des salariés,
  • L’organisation du temps de travail au forfait.

ARTICLE 5 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions pour lesquelles il est prévu une durée d’application limitée dans le temps.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE

ARTICLE 13 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Balma, le 7 mars 2024, en quatre exemplaires originaux.

Pour l’OPH 31

Le Directeur Général, XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

La Déléguée Syndicale, XXX

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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