Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN

Avenant N°1 ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN

Le 04/12/2025


















AVENANT 1 – ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL



Accord négocié entre :

L’Office Public de l’Habitat de la CAPA

Rte du Stiletto – imm Stiletto
BP 910
20700 AJACCIO Cedex 9
04 95 22 10 42
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC)
Effectif : 42 (dont 9 agents FPT)
SIRET 27200001900047
Convention collective nationale du personnel des

OPCHS - IDCC 3220


représenté par , Directeur Général de l’Office Public de l'Habitat de la CAPA d’une part,


Et

Les organisations syndicales :

Le STC, représenté par , Délégué Syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE


Le présent avenant n°1 A pour objet de modifier l'accord sur le télétravail en date du 1 mai 2025, afin de supprimer la condition d'éligibilité liée au pourcentage minimal du temps travail requis pour accéder au télétravail.
Cette modification vise à mettre l'accord en conformité avec le cadre légal du télétravail et les principes de non-discrimination entre salariés.

Article 1 : Suppression de la clause d’éligibilité fixant un minimum de contractuel de 80%
L'article 10 de l'accord initial prévoyait les conditions d’éligibilité suivantes :
“[...] Dès lors, sont éligibles au télétravail les salariés qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

Titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage contrat de professionnalisation) ; à temps complet ou à temps partiel (quel qu’en soit la nature) d'une durée minimale hebdomadaire de 80% de 35 heures. [...]”

Cette disposition est remplacée par la rédaction suivante :
“[...] Dès lors, sont éligibles au télétravail les salariés qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

Titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage contrat de professionnalisation) ; à temps complet ou à temps partiel (quel qu’en soit la nature). [...]”

L’article 11.1 prévoyait :
“Article 11.1 : Le télétravail régulier
Article 11.1.1 : Définition
Par télétravail régulier, il est entendu :

Pour un salarié à temps complet : une journée par semaine du lundi au vendredi et sous réserve de nécessité de service ;

Pour un salarié à temps partiel (80% minimum) ou bénéficiant d’un aménagement : une journée par semaine avec un plafond de 2 journées dans le mois. [...]”

Il est ainsi remplacé par :
“Article 11.1 : Le télétravail régulier
Article 11.1.1 : Définition
Par télétravail régulier, il est entendu :

Pour un salarié à temps complet : une journée par semaine du lundi au vendredi et sous réserve de nécessité de service ;

Pour un salarié à temps partiel ou bénéficiant d’un aménagement : une journée par semaine avec un plafond de 2 journées dans le mois. [...]”


Article 2 : les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Le présent avenant entre en vigueur à la signature des deux parties.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

LE DIRECTEUR GENERAL,
.



LE DELEGUE SYNDICAL STC

LC.

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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