Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Accord collectif d'entreprise relatif à la classification des emplois au sein de l'OPH65

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Le 15/10/2025









ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE

L'OPH65






Entre les soussignés :
L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées – OPH65 – dont le siège social se situe : 28 Rue des Haras – BP 70816 – 65008 TARBES Cedex,
représenté par


D'une part



Et :

L’organisation syndicale CFTC, représentative des salariés, représentée par



D'autre partIl est convenu ce qui suit :





Préambule

Rappel du cadre législatif et réglementaire :

Vu Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Vu l’article L.2261-32 du code du travail portant sur la restructuration des branches professionnelles
Vu l'arrêté du 16 novembre 2018 procédant à la fusion du champ d'application des conventions collectives
Vu les accords de convergence n°1 du 19 septembre 2023 et n°2 du 23 novembre 2023 portant sur l'élaboration d'une classification commune, les salaires minimums hiérarchiques et les rémunérations complémentaires
Vu la convention collective nationale des personnels des Organismes Publics et Coopératifs de l'Habitat Social (OPCHS)

La branche des Sociétés coopératives d'HLM et celles des Offices Publics de l'Habitat et des Sociétés de coordination ont fusionné dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la "Loi Travail" du 08 Août 2016.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de branche ont entrepris des négociations en vue de définir un statut collectif commun à l'ensemble des entreprises des branches fusionnées. C'est ainsi que deux accords de convergence ont été conclus en fin d'année 2023.

Ces accords de convergence constituent la Convention Collective de branche désormais nommée: Convention Collective Nationale des Organsimes Publics et Coopératifs de l'Habitat Social.

Certaines dispositions de la CCN précédemment applicable à l'OPH65 ont été modifiées par ces accords de convergence. Tel est le cas des dispositions relatives aux emplois et à leur classification.

En effet, les nouvelles dispositions modifient la méthode de cotation des emplois. Elles augmentent également le nombre de classes d'emplois (anciennement nommées "Niveaux"), passant de 8 à 13, dans l'objectif d'harmoniser les systèmes de classification au sein de la branche professionnelle fusionnée.

Au sujet des modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification, l'accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023 précise que:
1- "La présente classification des emplois entre en vigeur à compter du 1er janvier 2024. A compter de la date d'entrée en vigueur susvisée, il est laissé aux organismes un délai de 24 mois maximum afin de leur permettre d'anticiper, d'intégrer et mettre en œuvre les nouvelles obligations en matière de classification des personnels, qui devra intervenir au plus tard au 1er janvier 2026."










Pour mener à bien ces négociations, les parties ont convenues d'un accord de méthode signé le 09 octobre 2024, s'inscrivant dans le cadre de l'article L.2222-3-1 du Code du Travail permettant à la négociation de s'accomplir avec efficacité tout en respectant les conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Il est également rappelé que cette négociation s'est basée sur les descriptifs des emplois établis par l'employeur en prenant en compte les activités significatives de ces derniers et les critères classants définis par l'accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023.

La démarche de classification a pour objet la cotation des emplois et en aucun cas l'évaluation ou la cotation des collaborateurs. Il est par ailleurs rappelé qu'il n'y a aucune correspondance entre l'ancienne classification et la nouvelle: les critères et les indicateurs sont différents.
A ce titre, les parties ont voulu que la méthode et le calendrier des négociations soient partagés en amont avec les organisations syndicales représentatives.
Article 1 – Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des collaborateurs de l'OPH65 présents au 01 Janvier 2026 ainsi qu'à tous ceux qui intégreront l'OPH65 à compter de cette même date, à l'exclusion des agents de la Fonction Publique Territoriale (FPT), du Directeur Général et des salariés en contrat d'alternance.

Les fiches emplois serviront également de référence à la définition des emplois occupés par les salariés de droit privé et par les agents relevant de la fonction publique territoriale (FPT).


Article 2 – Rappel des notions et principes issus de la nouvelle classification

Le système de classification est un outil de référence permettant la structuration de la politique sociale interne. Cette classification découle de l'analyse et de l'évaluation des emplois existants.

L'accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023 définit l'emploi "comme un ensemble d'activités et de missions requises et régulièrement réalisées dans le cadre de l'organsiation du travail."
Selon ce même accord de convergence, "l'employeur rédige et actualise les descriptifs de tous les emplois existants au sein de l'organisme."

L'OPH65 en accord avec les membres du Comité Social et Economique, a établi une lettre de cadrage le 16 novembre 2020 afin d'actualiser et moderniser la liste des emplois.
Chaque description d'emploi comporte désormais 3 parties principales:
- Les missions générales
- les activités principales significatives
- les compétences professionnelles








Il est rappelé que le contenu de chaque description d'emploi est destiné, d'une part à en permettre une évaluation et une cotation objective selon les critères classants, et d'autre part à permettre à tout salarié d'avoir une compréhension suffisante de chaque emploi, en termes d'activités significatives réellement exercées.
L'aboutissement de ce processus d'élaboration constitue le référentiel des emplois et des compétences de l'OPH65.

Article 3 – Méthode conventionnelle de cotation des emplois

La méthode de cotation des emplois est définie par l'accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023. Elle repose sur six critères classants avec une échelle de huit degrés qui a pour objectif d'élaborer un classement équitable des emplois.
  • Critères classants

Les critères classants permettent de matérialiser les compétences requises par l'emploi. Ils caractèrisent les différents niveaux de qualification en fonction du contenu de l'emploi et permettent de la positionner dans la grille de classification.
Les 6 critères classants définis par l'accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023 sont les suivants:
  • 1. " Autonomie : ce critère évalue la latitude d’action et le degré d’initiative requis dans l’emploi au regard des consignes, procédures, modalités de contrôle et niveaux de délégation.

  • 2. Responsabilité : ce critère évalue la portée et les conséquences des actions et décisions prises dans l’emploi sur le fonctionnement et les résultats de l’organisme. La notion de collectif de travail s’entend aussi bien en interne qu’en externe. L’impact sur le fonctionnement inclut la dotation de moyens.

  • 3. Coopération/management : ce critère évalue la nature de l’appui, des liens hiérarchiques et/ou fonctionnels ou des coordinations dans le cadre de l’emploi.

  • 4. Dimension relationnelle : ce critère évalue la nature et le type de communication à établir dans le cadre de l’emploi, en fonction des interlocuteurs internes et/ou externes.

  • 5. Technicité : ce critère évalue la complexité et la prévisibilité des problèmes à résoudre ainsi que les savoir-faire requis et mis en œuvre dans le cadre des situations rencontrées.

  • 6. Connaissances : ce critère évalue les savoirs et savoir-faire requis dans l’emploi pour traiter les situations rencontrées."












La CCN des OPCHS indiquant explicitement que la cotation des emplois fait l'objet d'une négociation entre la Direction et les organsiations syndicales représentatives, il est donc précisé que:
- la Direction a élaboré une proposition détaillée de cotation pour chacun des emplois avec le contribution de la DRH et des Responsables de service pour transmission aux organisations syndicales
- les organisations syndicales ont été ensuite invitées à négocier les cotations pour chacun des emplois, au cours de 9 réunions sur l'année 2025
- le Comité Social et Economique a été informé des avancées des négociations durant l'année 2025.
  • Degrés

Chaque critère classant est décliné en huit degrés. Selon l'accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023, ces degrés "permettent de distinguer les niveaux d'exigence, et/ou de compétences requises dans les emplois avec progressivité, précision et avec le moins d'ambiguité possible."
Chaque critères nécessite une évaluation et conduit à affecter le degré qui correpond le mieux au niveaux d’exigence minimum requis des différents emplois.
C'est l'addition des degrés affectés à chaque critères classants qui détermine la cotation de l'emploi.


Source: Accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023















  • Tableau récapitulatif des classifications afférentes

Les emplois sont positionnés sur une grille de classification comportant une échelle de 13 classes d'emploi. Le positionnement d'un emploi dans une classe est le résultat de sa pesée et se répartit selon le tableau suivant:




Source: Accord de convergence n°2 du 23 novembre 2023

La grille de classification est présentée en annexe du présent accord par ordre alphabétique des emplois en cours.


Article 4– Incidence de la nouvelle classification sur la situation individuelle des collaborateurs

Les agents de la fonction publique ne sont pas impactés par le changement de classification.

La cotation des emplois peut, en revanche, avoir une incidence sur la catégorie socio-professionnelle et/ou le salaire minimum des emplois des salariés de droit privé.

  • Modification de la catégorie socio-professionnelle

La cotation des emplois aboutit, pour un ou plusieurs emplois, à :

- Un classement sur une catégorie socio-professionnelle de niveau inférieur

La catégorie socio-professionnelle antérieure des collaborateurs concernés est maintenue, à titre individuel.
Le changement de catégorie socio-professionnelle sera en revanche opposable au personnel recruté sur le ou les emplois concernés à compter du 1er janvier 2026.

- Un classement sur une catégorie socio-professionnelle de niveau supérieur

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux collaborateurs concernés afin d'intégrer le changement de catégorie socio-professionnelle au contrat de travail.








  • Incidence de la nouvelle classification sur le salaire minimum hiérarchique

Il est rappelé que la Convention Collective Nationale fixe un barème national des rémunérations de base. Ce barème définit, pour chaque emploi, un salaire minimum hiérachique constituant un "plancher" de rémunération.

Il convient de noter que le salaire de base ne prend pas en compte le 13eme mois, la prime d'ancienneté, les éventuels avantages en nature.

La cotation des emplois aboutit, pour un ou plusieurs emplois, à:

- Un positionnement sur une classe d'emplois pour laquelle le salaire minimum hiérarchique fixé est inférieur au salaire mensuel de base perçu par les collaborateurs concernés

Les collaborateurs ne subissent, de ce fait, aucune perte de rémunération.

- Un positionnement sur une classe d'emplois pour laquelle le salaire minimum hiérarchique fixé est supérieur au salaire mensuel de base perçu par certain collaborateurs de l'emploi

Les collaborateurs concernés bénéficieront, au 1er janvier 2026, d'une revalorisation salariale afin que leur salaire mensuel de base soit conforme au barème national des rémunérations défini par la Convention Collective Nationale.

  • Incidence de la nouvelle classification sur la prime du 13eme mois pour les Cadres

La mise en place de la nouvelle classification ne remet pas en cause les jours de congés supplémentaires pour les classe d'emploi de 11 à 13.

Cependant, les dispositions de la nouvelle classification modifient la méthode de classification. Ce nouveau système modifie totalement la classification des emplois actuels en abandonnant les termes de catégories de I à IV, de niveaux 1 et 2, et de coefficients 255/262/278/301/371/452/625/880 et classe désormais les emplois par classes d'emplois de 1 à 13, par cotations numéraires de 6 à 48 et par catégories
Employé
Technicien/Agent de Maîtrise
Cadre.

Au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 1er Janvier 2026, les salariés classés précédemment en catégorie "IV- cadres supérieurs-Directeurs et Directrices", sont désormais classés en classe d'emploi de 11 à 13, catégorie Cadre.
Ils seront exclus du bénéfice de la réduction du temps de travail. En compensation des responsabilités qui leurs sont les leurs, il leur est accordé dix jours ouvrés de congés annuels supplémentaires.









De plus, à compter du 1er Janvier 2026, les salariés classés précédemment en catégorie "III- cadres", sont désormais classés en classe d'emploi de 8 à 10, catégorie Cadre, et bénéficient de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 09 Octobre 2020.

De même, la mise en place de la nouvelle classification ne remet pas en cause la prime du 13eme mois pour les Cadres.

  • Prime du 13eme mois
Cette prime correspondant à 8.3% du salaire brut annuel sera versée aux cadres de catégorie III et IV, en fonction des modalités de versements suscités.
Au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 01 Janvier 2026, le terme "cadres de catégorie III et IV" est remplacé par " cadres de classes d'emplois de 8 à 13".

  • Prime d'objectifs et de responsabilité

Catégorie III: En fonction de l'évaluation annuelle et de l'atteinte des objectifs fixés sur N-1, le responsable hiérarchique pourra décider de l'attribution de cette prime d'objectifs et de responsabilité oscillante de 0% à 3.7%.

Au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 01 Janvier 2026, le terme "catégorie III" est remplacé par " cadres de classes d'emplois de 8 à 10".

Catégorie IV: En fonction de l'évaluation annuelle et de l'atteinte des objectifs fixés sur N-1, le responsable hiérarchique pourra décider de l'attribution cette prime d'objectifs et de responsabilité oscillante de 0% à 6.70%.

Au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 01 Janvier 2026, le terme "catégorie IV" est remplacé par " cadres de classes d'emplois de 11 à 13".


Article 5 – Accompagnement du déploiement de la nouvelle classification des emplois

Les parties signataires du présent accord conviennent d'accompagner le déploiement de la nouvelle classification par la réalisation des actions suivantes:
- Présentation au CSE en réunion de novembre 2025 de la répartition globale des emplois par classe d'emplois
- Remise des fiches emplois cotées à destination des managers
- Envoi d'un courrier individuel à chaque collaborateur pour présenter le positionnement de son emploi dans la classification











Article 6– Evolution et suivi général de la classification
Les évolutions des emplois, des modes d'organsiation et de gestion des activités, les changements réglementaires ou technologiques, auront logiquement pour effet de modifier le contenu des emplois.
Dans le cas où la cotation d'un nouvel emploi s'avèrerait nécessaire, celui-ci fera l'objet d'une description par le biais d'une fiche emploi et d'une cotation à partir des critères classants en concertation avec le responsable de service et la Direction Générale.

Toutes nouvelles cotations de nouvel emploi feront l'objet d'une information au Comité Social et Economique.

Article 7- Durée de l’accord, date d’entrée en vigueur
Cet accord et son annexe sont conclus pour une durée indéterminée.
Ils prendront effet à compter du 1er Janvier 2026 et annuleront toutes les dispositions contraires applicables au personnel de l'OPH65, résultant notamment d'anciens accords collectifs, engagements unilatéraux ou usages portant sur le même sujet.


Article 8- Dénonciation et Révision de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires (art L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail) avec un préavis de 6 mois courant à compter de sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires.

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle des points dont la révision est demandée, avec un préavis de 6 mois courant à compter de sa notification par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.

Une procédure d’information/consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Economique sur le projet de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision ou la dénonciation est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.












Article 9– Notification et dépôt de l’accord 

En application des dispositions des articles L 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-5-1 et suivants du Code du Travail, sur la plate forme numérique TéléAccords, et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, signataire ou non.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article R 2231-1-1 et de l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord est diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Une version électronique du présent accord sera à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet.




Fait à Tarbes, le 15 Octobre 2025 en 2 exemplaires originaux,


Le Directeur Général,








L’organisation syndicale CFTC, représentative des salariés, représentée par






ANNEXE 1: Grille de Classification

Libellé Emploi

Catégorie

Classe d'emplois

Adjoint Resp Cadre de vie et Entretien Courant
Agent de Maîtrise
C7
ADJOINT RESP.R.H.
Agent de Maîtrise
C6
Administrateur Informatique
Agent de Maîtrise
C5
AG ACCUEIL/ADMINISTRATIF
Employé C3
C3



AGENT ADMINISTRATIF
Employé C2
C2
AGENT CONTENTIEUX
Agent de Maîtrise
C4
AGENT DE MEDIATION
Employé
C2
AGENT Gest Locative
Employé
C2
AGT ENTRETIEN
Employé
C1
Ass Direction Act. Générales de Proximité
Agent de Maîtrise
C6



Ass. Paie
Agent de Maîtrise
C4
Ass.Serv Juridique et Cde publique
Employé
C3



ASSIST.INFORMATIQUE
Agent de Maîtrise
C4
Assistant Techn. et Admin.
Employé
C3
ASSISTANTE R.H.
Agent de Maîtrise
C4
AST DIRECTION GENERALE
Cadre
C8
Chargé Gestion Logistique
Agent de Maîtrise
C4
CHARGÉ(E) D OPERATION
Cadre
C8
CHARGÉ(E) DE CLIENTELE
Agent de Maîtrise
C4
CHARGÉ(E) DE MISSION
Agent de Maîtrise
C7
CHARGÉ(E) DES VENTES
Agent de Maîtrise
C4
Chargé prév.&orient.sociale
Agent de Maîtrise
C4
CHARGEE de RELOGEMT
Agent de Maîtrise
C5
CHARGEE DE COM
Agent de Maîtrise
C5
Chef Equipe Pack Entretien
Agent de Maîtrise
C4
COMPTABLE
Agent de Maîtrise
C5
CORRESP.INFORMATIQUE
Agent de Maîtrise
C6
CORRESP PREVENTION
Agent de Maîtrise
C4
Dir Informatique/GEST.CLTS
Cadre
C12
Dir MAITRISE OUVRAGE
Cadre
C12
DIR. ADMN ET FINANC.
Cadre
C11
Dir Activités Générales de Proximité
Cadre
C12



EMPLOYE(E) D IMMEUBLE
Employé
C2
GESTION.CHG LOC.&FACT
Agent de Maîtrise
C4
GESTION DE RESIDENCES
Agent de Maîtrise
C4
Gestionnaire Paie
Agent de Maîtrise
C5
Gestionnaire Sinistre Multi Risques Habitation
Agent de Maîtrise
C5



MAGASINIER
Employé
C3
OUVRIER POLYVALENT
Employé
C3
Resp Contrats/Marchés maintenance
Agent de Maîtrise
C7



Resp. Activité Cadre de vie & Entretien courant
Cadre
C8



Resp. Activité Attributions et Clientèle
Cadre
C8
Resp. Activité Relations Sociales & Contentieuses
Cadre
C8



RESP. ADJ. COMPTA. FINANC.
Cadre
C8
Resp. des Activités Locatives
Cadre
C10
RESP. EQUIPES TECHNIQUES
Cadre
C8
Resp. Pôle Social-Prévention
Agent de Maîtrise
C6
Resp. Ressources Humaines & Prévention Risques Pro
Cadre
C10



RESP.TECHNIQUE SECTEUR
Agent de Maîtrise
C6
RESPONSABLE DES VENTES
Cadre
C8
Responsable du Pôle Contentieux
Agent de Maîtrise
C6



RESPONSABLE PAIE
Cadre
C8
RPSBL Marché Juridique
Cadre
C8
SECRETAIRE ADMINISTRATIVE
Employé
C3
SURVEILLANT DE RESIDENCE
Employé
C2
SURVEILLANT TRVX
Agent de Maîtrise
C6
TECH.Entretien Polyvalent
Employé
C3
Tech de maintenance en chauffage
Agent de Maîtrise
C4
Technicien de proximité
Agent de Maîtrise
C4

Mise à jour : 2025-11-07

Source : DILA

DILA

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