AVENANT RECTIFICATIF N°8 à l’accord d’entreprise du
30 septembre 2010 de
Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail
Entre :
L’Office Public de l’Habitat du Gers, représenté par M , Directrice Générale,
d’une part
Et :
L’Organisation syndicale FO, représentée par M. ,
d’autre part
Il est décidé de modifier par le présent avenant certaines dispositions prévues dans l’accord d’entreprise portant sur la classification des emplois, des rémunérations de base et les avantages collectifs conclus le 30 septembre 2010, notamment :
I / Modification de l’article 8 du Titre III de l’accord portant sur les rémunérations mensuelles brutes de base ayant pour conséquence de modifier l’annexe 3 « rémunérations »,
II / Modification de l’article 12 du Titre III de l’accord portant sur l’évolution des rémunérations et déroulement de carrière.
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ARTICLE 1 : OBJET I / Modification de l’article 8 du Titre III de l’accord portant sur les rémunérations mensuelles brutes de base ayant pour conséquence de modifier l’annexe 3 « rémunérations » avec la suppression de la notion d’échelons et de durées dans l’échelon
L’article 8 de l’accord relatif aux rémunérations mensuelles brutes de base est modifié comme suit :
« Sont précisés ici les seuils planchers et plafonds de chaque catégorie-niveau tels que définies dans l’annexe 3 « rémunérations » de l’accord d’entreprise du 30 septembre 2010 :
Les seuils planchers ne peuvent être inférieurs aux rémunérations de base que prévoit le décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes, à la convention collective nationale du personnel des et aux barèmes de rémunérations de base des personnels employés par les que présente chaque année la fédération des .
L’évolution salariale de base individuelle au sein de chaque catégorie-niveau se fera conformément à l’article 12 de l’accord d’entreprise, paragraphe appelé « évolution horizontale » et dans le respect des cadres législatifs et réglementaires des salariés de droit privé.
Mesures transitoires :
Avant la mise en place de cette nouvelle règle qui supprime la notion d’échelon et de durée d’ancienneté dans l’échelon et effective au 1er janvier 2019, il est convenu que chaque salarié conserve son ancienneté dans l’échelon au 31 décembre 2018 et acquise depuis le 1er janvier 2017, selon l’annexe 3 « rémunérations » de l’avenant n°7 de l’accord d’entreprise signé le 20 juillet 2017. En conséquence, au 1er janvier 2019, chaque salarié bénéficiera d’une augmentation individuelle de rémunération brute correspondante à l’écart de rémunération entre l’échelon actuel et l’échelon supérieur. Il est entendu, que cet écart de rémunération sera proratisé en fonction de l’ancienneté dans l’échelon actuel et acquise au 31 décembre 2018.
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II / Modification de l’article 12 du Titre III de l’accord portant sur l’évolution des rémunérations (évolution horizontale) et du déroulement de carrière (évolution verticale) Afin de gratifier les compétences, l’expérience, l’engagement et l’implication particulière et personnelle dans le projet collectif de l’ et enfin de garantir une évolution de rémunération et de carrière, l’article 12 de l’accord d’entreprise du septembre 2010 est modifié comme suit :
« Ainsi, les salariés de droit privé auront la possibilité d’évoluer de 2 manières :
Evolution salariale individuelle dite « horizontale » dans une même catégorie et/ou un même niveau, selon les conditions suivantes :
Dans un souci de promouvoir une évolution salariale gratifiante, chaque salarié peut bénéficier d’une augmentation individuelle sur une période de 3 ans défini selon les modalités ci-dessous :
Cette hausse de salaire, qui pourra aller jusqu’à 3% de sa rémunération brute, interviendra sur décision de la Direction Générale après avis du Directeur de service qui apprécie les compétences, l’implication particulière et personnelle dans le projet collectif de l’établissement, notamment après l’analyse des entretiens professionnels et d’évaluations réalisés annuellement.
Pour les salariés qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle au bout des 3 ans, un examen de la situation individuelle sera systématiquement réalisé en concertation avec le supérieur hiérarchique. Un avis motivé selon des critères objectifs et factuels sera rendu par la Direction générale à ce salarié.
Cette mesure rentrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Evolution de carrière individuelle dite « verticale » progression de catégorie et/ou de niveau :
L’accès à un emploi de catégorie et/ou niveau plus élevé, tel que spécifié dans l’Annexe 2 de l’accord d’entreprise, dans la classification et la cotation des emplois, pourra intervenir après :
une formation certifiante, qualifiante ou diplômante correspondant au niveau et aux disciplines requis pour occuper les postes crées ou vacants,
Ou
un bilan professionnel validant les compétences et le potentiel d’évolution des salariés concernés.
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Ce passage à une catégorie ou à un niveau supérieur est subordonné à :
l’avis motivé du Directeur de service sur proposition de la Direction Générale, au regard des 3 derniers entretiens professionnels (atteinte des objectifs et valeur professionnelle)
des besoins internes de la structure et des postes vacants.
Seront encouragés les personnels à fort potentiels susceptibles d’occuper des postes à responsabilité plus large. ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR
L’ensemble de ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent avenant est déposé, à la diligence de l , auprès de l’administration selon les conditions prévues par les textes en vigueur.
L’ s’engage par ailleurs à en informer ses salariés par voie d’affichage et par courrier.
Fait à AUCH, le 5 décembre 2018
En 4 exemplaires, dont un pour dépôt à la Direction Départementale du Travail, un pour le Conseil de Prud’hommes, un pour les représentants des organisations syndicales.
Pour la Direction Générale,L’organisation Syndicale FO,
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AVENANT N°8 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 SEPTEMBRE 2010
Applicable au 1er janvier 2019 ANNEXE 3 - Rémunérations et déroulements de carrière
Catégories
Catégorie/ Niveau
Fiches Emplois
Salaire mensuel brut début carrière
Salaire mensuel brut fin carrière
Employés ouvriers Cat. I - Niv. 1 Agent de propreté/hygiène 1 654,00 2 020,00