Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE

Accord de subsitution régime retraite supplémentaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE

Le 05/12/2024





ACCORD DE SUBSTITUTION

DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE


Entre

L’OPAC de Quimper Cornouaille, représenté par _____________, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’établissement, avec ____________, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

PREAMBULE


Dans le cadre de l’accord collectif du 26 décembre 1995, l’OPAC de Quimper Cornouaille a mis en place un régime de retraire supplémentaire collectif et obligatoire à cotisations définies dit « Article 83 » afin de faire bénéficier aux salariés d’un revenu complémentaire aux régimes de retraites obligatoires (régime général de la Sécurité Sociale et complémentaire IRCANTEC et AGIRC-ARRCO).

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE et ses textes applicatifs portant réforme de l’épargne retraite a vocation à simplifier le paysage de la retraite supplémentaire, et substitue notamment le dispositif du Plan Epargne Retraire d’entreprise Obligatoire dit « PERO » au dispositif dit « Article 83 ».

Les parties du présent accord conviennent de la mise en conformité des dispositions relatives à la retraite supplémentaire et de faire évoluer le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » existant vers un « PERO » relevant de dispositions de l’article L 224-23 et suivants du Code monétaire et financier et L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent accord se substitue intégralement et automatiquement aux dispositions du précédent accord collectif du 26 décembre 1995 portant sur le même objet, sans préavis à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord formalise les modalités de mise en place du nouveau dispositif du plan de retraite supplémentaire collectif, ci-après désigné Plan ou PERO.

D’une manière générale, toute disposition légale ou conventionnelle impérative ou nécessaire à l’exonération sociale et fiscale des cotisations obligatoires modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’appliquera de plein droit au PERO.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent régime de retraite supplémentaire bénéficie aux salariés de droits privés (CDI, CDD, alternant) relevant de la convention collective du personnel des offices publics de l’habitat et des sociétés de coordination (n°3220).

Les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure à 2 mois sont dispensés d’office à l’adhésion du régime de retraite supplémentaire.

L’adhésion au PERO est obligatoire et s’impose dans la relation individuelle de travail.

Le bénéfice du PERO est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et donne lieu à indemnisation pendant cette période à savoir :
  • d’un maintien total ou partiel de salaire
  • d’indemnités complémentaires financés au moins pour partie par l’employeur.

Dans ce cas de figure, le versement de la contribution patronale se fera selon les règles de calcul applicables à l’article 3.1 du présent accord durant toute la suspension du contrat de travail indemnisé. Le salarié devra, quant à lui, continuer de s’acquitter de sa cotisation salariale.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION


3.1 Cotisations obligatoires


Précompte des cotisations
Le montant des cotisations obligatoires pour la part patronale et salariale sera prélevé mensuellement sur le salaire.

Assiette de cotisation

L’assiette des cotisations mensuelles à la charge de l’employeur et du salarié est assise sur la rémunération brute définie par l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dans la limite de 3 plafond annuel de la sécurité sociale.

Sont exclues de l’assiette de cotisation, les sommes résultant de l’intéressement, des indemnités compensatrice de congés payés, de RTT, de récupération, indemnités de CET, indemnités de fin de carrière, indemnités de rupture conventionnelle.

Taux de cotisation

Les cotisations obligatoires servant à financer le PERO sont fixées à un total de 4% de l’assiette de cotisation précisé précédemment.

Elles sont réparties comme suit :
  • Part patronale : 3%
  • Part salariale : 1%

3.2 Versements volontaires


Les salariés affiliés au présent Plan ont la possibilité d’effectuer à titre individuel et facultatif des versements sur leur compte personnel. Ces versements se feront directement par le salarié auprès de l’organisme gestionnaire.

3.3 Versement au titre du Compte Epargne Temps


Conformément aux disposition des article L 3152-4 et 3334-8 du Code du Travail, les sommes correspondant à des jours de repos non pris en provenance du Compte Epagne Temps, hors celles issues d’un abondement de l’employeur, peuvent alimenter le compte individuel du salarié affilié dans le limite de 10 jours par an.

3.4 Transfert des sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite


Le plan peut recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite notamment celles issues du régime « Article 83 » mis en place par l’accord collectif du 26 décembre 1995. Dans ce cas de figure, les modalités pratiques de ce transfert seront détaillées dans le contrat de l’organisme gestionnaire.

ARTICLE 4 – PRESTATIONS


Les droits constitués dans le cadre du présent Plan sont payables au plus tôt à compter de l’échéance mentionnée à l’article L 224-1 du Code Monétaire et Financier (date de liquidation de la pension de retraite dans un régime obligatoire ou âge départ à la retraite mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Les droits correspondant aux versement obligatoires sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère, conformément à la réglementation en vigueur, par l’organisme gestionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues dans le contrat PERO.

Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent accord, les sommes issues des versements obligatoires seront délivrées sous forme de rente viagère.

Toutefois, les sommes acquises pourront être débloquées avant cette échéance dans les cas prévus à l’article L 224-4 du Code Monétaire et Financier et précisés dans les conditions générales de l’organisme gestionnaire.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits des salariés affiliés résultant des versements obligatoires et facultatifs leurs seront définitivement acquis. Les sommes acquises pourront faire l’objet d’un transfert individuel dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5 – ORGANISME GESTIONNAIRE


La gestion du PERO est confiée à un organisme habilité à gérer ce type de plan. La gestion des versements obligatoires ou à titre individuels relève de la seul responsabilité de l’organisme gestionnaire. L’OPAC de Quimper Cornouaille n’est tenu à l’égard des salariés qu’au paiement des cotisations.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme gestionnaire sera réexaminé dans un délai maximal de cinq ans.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 7 – INFORMATIONS


1/ Information des instances représentatives du personnel


Les membres du CSE ont été informés des nouvelles modalités du PERO lors de la réunion du 20/11/2024.

2/ Information individuelle


Le présent accord sera accessible à l’ensemble des salariés sur l’intranet de l’organisme et fera l’objet d’une communication interne lors de sa mise en place.

ARTICLE 8 - REVISION - DENONCIATION


Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande le ou les articles à réviser.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notifications écrites avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’une préavis de 2 mois. Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de la DREETS de Quimper. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à rouvrir les négociations.

ARTICLE 9 - DEPOT de l’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’employeur de manière dématérialisée sur la plateforme numérique de télé procédure prévue à cet effet accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Les éventuels révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Quimper, le 05/12/2024, en 4 exemplaires,


Pour la délégation syndicale Pour l’employeur
___________________ ___________________

Délégué syndical CFDTDirecteur Général


Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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