ACCORD DE METHODE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OPH à OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERIGORD HABITAT
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERIGORD HABITAT Représenté par M , directeur général
Le syndicat CFDT représenté par Mme, délégué(e) syndical(e),
Préambule Dans le cadre du processus de convergence initié à la suite de la fusion des branches des personnels des Offices publics de l’Habitat, des Sociétés de coordination et des Sociétés coopératives d’HLM par arrêté du 16 novembre 2018, une nouvelle Convention collective nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat social a été signée
Les partenaires sociaux au niveau de la branche se sont accordés sur leur volonté d’harmoniser les systèmes de classification en instituant une classification professionnelle unique, adaptée aux activités exercées au sein du secteur du logement social duquel ils participent.
Ce travail des partenaires sociaux a abouti à la signature d’un accord de branche en date du 23 novembre 2023 accompagné d’un guide d’application paritaire.
La nouvelle méthodologie de classification a pour finalité de renforcer la reconnaissance du travail, l’attractivité de la branche, mais également la clarté et la visibilité pour les organismes comme pour les salariés.
La nouvelle classification professionnelle établie au niveau de la branche a pour objet l’évaluation et la hiérarchisation des emplois et non des personnels des organismes.
Par ailleurs, la classification constitue un préalable à la réflexion relative aux évolutions professionnelles.
Les évolutions des contenus de travail et les parcours professionnels prennent alors tout leur sens et chacun peut les visualiser, les anticiper et les réaliser en articulant les besoins des organismes et les attentes des salariés.
Conformément à ce que prévoit l’accord de convergence n°2 la transposition de la nouvelle grille de classification de branche dans les offices doit être le fruit d’un dialogue social nourri avec les organisations syndicales.
Différence entre EMPLOI et POSTE EMPLOI : L’emploi correspond à l’ensemble des activités et missions requises et réalisées dans le cadre de l’organisation du travail. L’emploi réellement tenu au sens de la classification correspond aux activités significatives incluant les spécificités professionnelles. Il peut regrouper différents postes. POSTE : Ensemble des activités et tâches réalisées par le salarié dans une situation de travail individualisée décrite avec une précision qui ne peut pas être prise en compte dans la classification.
Article 1 – Les objectifs du présent accord
Le présent accord a pour finalité de fixer les modalités de négociation permettant d’assurer le déploiement de la nouvelle classification des emplois dans l’organisme et l’application du nouveau barème national des salaires minimum hiérarchiques
La négociation s’appuiera sur le guide d’application paritaire de la classification. Le présent accord de méthode porte sur les thèmes suivants : - le périmètre et le déroulement de la négociation, - la nature et la date de remise des informations et des documents partagés entres les négociateurs, - la fixation d’un calendrier et des différentes étapes de la négociation considérée, - les moyens spécifiques attribués dans ce cadre, - le secrétariat de la négociation, - les modalités de communication avec les salariés
Article 2 – Les différentes étapes de la négociation sur le déploiement de la nouvelle classification dans l’office.
La négociation d’un accord de classification des emplois dans l’organisme comporte 5 phases:
-L’état des lieux de la classification des emplois -La présentation des nouvelles descriptions d’emploi -La cotation des emplois -La validation de la grille de classification, -L’adaptation des barèmes de salaires conventionnels au regard de la classification des emplois au sein de l’office.
Article 2.1. Etat des lieux de la classification des emplois
Objet : L’état des lieux consiste à faire le point sur les descriptions d’emploi actuelles au sein de l’office au regard de l’ancienne classification.
L’objectif est d’identifier l’ampleur du travail à effectuer en vue d’assurer la rédaction des nouvelles descriptions emplois et leur cotation.
Qui : L’employeur effectue un travail de recensement des descriptions d’emplois existantes et de la cartographie des emplois
Article 2.2. La description des fiches d’emploi
Objet : Cette étape consiste à compléter ou modifier les descriptions d’emploi existantes ou à en établir de nouvelles au regard des exigences posées par la nouvelle grille de classification et le guide paritaire.
Qui : L’employeur effectue un travail de descriptions d’emplois au regard de la nouvelle classification
Au cours de la réunion, les parties échangeront sur la nécessité de rédiger de nouvelles descriptions d’emploi ou de mettre à jour la description d’emploi au sens de la nouvelle classification (en précisant la cotation sur les 6 critères classant, le total de la cotation)
Article 2.3. La cotation des emplois
Objet : la cotation consiste à définir pour chaque emploi le nombre de points total obtenu au regard des 6 critères classants et de leur définition, et des 8 degrés prévues pour chacun des critères.
Qui : l’employeur propose pour chaque description d’emploi une cotation détaillée et argumentée par critère et par domaine professionnel
La cotation finale des emplois sera négociée avec l’organisation syndicale
Article 2.4. La négociation de la classification des emplois
Objet : au regard de la cotation des emplois, les emplois se verront attribuer une classification
Qui : l’employeur présente à l’organisation syndicale le tableau des classifications des emplois par classe avec leur cotation détaillée
Article 2.5. Adaptation du barème de rémunération au niveau de l’office au regard des nouvelles classifications.
Les barèmes de rémunération négociées seront au minimum ceux de la grille des salaires conventionnels.
Article 3 – Les délégations dans la négociation de l’accord de classification des emplois
La délégation syndicale de l’organisation syndicale représentative sera composée des 6 personnes suivantes : …………………………. et d’une personne représentant l’organisation intersyndicale de …………..
La délégation de l’employeur est composée de représentants désignés par le Directeur Général appartenant à l’organisme.
Article 4 : Organisation des réunions et moyens de la négociation
La première séance fixée le lundi 26 mai 2025 de 13h30 h à 16 h30 a pour objet de préparer la négociation, de valider la classification avant de signer l’accord de classification avec la Déléguée Syndicale. A cette première réunion s’ajoutera autant de séances de travail que nécessaire dans le cadre de cette négociation. Dès la première réunion sera fixée conjointement le calendrier des 3 à 5 réunions de travail à venir ainsi que le calendrier de remise des documents qui auront été définis pendant la réunion.
Les séances se dérouleront au siège de l’organisme. L’organisation syndicale représentation disposera d’un crédit d’heure de délégation supplémentaire de 5 heures avant les réunions.
Article 5 : Le secrétariat des séances
Le secrétariat des séances est assuré par un représentant de l’employeur. A l'issue de chaque séance, il est rédigé un compte-rendu (en identifiant les points traités les points d’accords exprimés, les points de désaccord et les points restants en suspens). Les comptes-rendus et les relevés des positions sont adressés par courriel à la déléguée syndicale, représentante de délégation syndicale. Diffusion : la délégation syndicale se charge de faire un flash d’information aux salariés après chaque réunion.
Article 6_ A défaut d’accord valide au 1er janvier 2026
A défaut d’accord, l’employeur, prendra une décision unilatérale pour assurer l’application des dispositions de la CCN en matière de classification des emplois et le respect du barème des salaires minimum hiérarchique.
Article 7 : Communication auprès des salariés
En accord avec la délégation syndicale, l’employeur communiquera aux salariés l’accord final.
Article 8 : Création d’une commission de suivi dans le temps de la classification
Composition de la commission de suivi : représentants de la Direction + délégation syndicale représentative (3 membres) Mission : adaptation, modification, ajout d’emplois et de leurs cotations Fréquence des réunions : Une fois par an Poids de la commission de suivi : entériner les adaptations, modifications, ajouts d’emplois et de leurs cotations
Fait en 4 exemplaires originaux,
(dont un pour la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un pour le Conseil de Prud’hommes.)
Fait à Périgueux, le 26/05/2025
Pour l’Organisme,
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERIGORD HABITAT…………………………..,