Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

ACCORD COLLECTIF REGISSANT LES GARANTIES PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE INVALIDITE DECES » DE L’ENSEMBLE DES SALARIES DE CATEGORIES III ET IV

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

Le 16/12/2019


ACCORD COLLECTIF

REGISSANT LES GARANTIES

PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES

« INCAPACITE INVALIDITE DECES »

De l’ensemble des salariés

de Catégories III et IV

au sens de la Convention Collective

Nationale des Offices Publics de

l’Habitat du 06 avril 2017.

ACCORD COLLECTIF REGISSANT LES GARANTIES

PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE INVALIDITE DECES » De L’ensemble des salariés de Catégories III et IV au sens de la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat du 06 avril 2017.

Entre,

L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège, EPIC, dont le siège social est situé 23 bis avenue de Ferrières à FOIX (09000), numéro 415 359 975 00026,

D’une part,

Et,

Le syndicat

OPH CGT 09,

D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Le contexte :

Les partenaires sociaux et la direction ont profité du renouvellement des

contrats de prévoyance collective à adhésion obligatoire pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès ».

L’objectif de ces travaux a été :
  • De maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,
  • De conserver le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le présent accord se substitue aux précédentes décisions unilatérales ayant le même objet et notamment à la Décision Unilatérale de l’Employeur instituant un régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité, & Décès » pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès ALLIANZ VIE, par l’intermédiaire de COLLECTEAM.

La notion de prévoyance recouvre les risques liés au décès, l’incapacité de travail et à l’invalidité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 : Bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

L’ensemble des salariés

Catégories III et IV au sens de la Convention Collective Nationale des Offices Publics de l’Habitat du 06 avril 2017.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1. du présent accord. Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIEGE, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

Le taux de cotisation du contrat d’assurance est fixé à

2,64%/3.21% de la rémunération brute de chaque dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
2.64%
100%
0%
Tranche B
3.21%
100%
0%

Les taux pratiqués sont fermes pendant les deux premiers exercices (2020 & 2021).

Article 6 : Portabilité du régime de prévoyance

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.
La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 7 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité social et économique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 9 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de la rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 10 : Suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du bilan de l’année N-1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité social et économique de l’année suivante.
Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.

Article 11 : Entrée en vigueur, révision, dénonciation

11.1 Entrée en vigueur

Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège et portant sur les garanties « incapacité, invalidité, décès ».

Il se substitue ainsi à la décision unilatérale mise en place pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le

1er JANVIER 2020.

11.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 4 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9, -10 et -11 du Code du travail, dans les conditions suivantes. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.
La dénonciation peut être totale ou partielle.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure à l’initiative de la Direction de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIÈGE et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de FOIX.

Il sera adressé par mail à l’ensemble des collaborateurs, accompagné d’une note d’information de l’entreprise. En ce qui concerne le personnel qui ne dispose pas de boîte mail, l’accord leur sera envoyé par courrier R+AR.



ANNEXE

  • Résumé des Garanties Prévoyance

GARANTIES

GARANTIES NON CADRES I/II

NIVEAU DE PRISE EN CHARGE

% du salaire brut

CAPITAL DECES/IAD (1)


DECES / IAD

  • Marié, célibataire, veuf, divorcé
  • Majoration par enfant ou ascendant à charge

DOUBLE EFFET


ALLOCATION OBSEQUES




300%
100%


100% du capital décès



100% PMSS

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (2)

FRANCHISE



  • Du 31ème jour au 365ème jour

  • Du 366ème jour à l’invalidité

30 jours cumulés*



90%


90%

INVALIDITE OU INCAPACITE PERMANENTE (3)

1ère CATEGORIE – 33% < Taux IPP < 66%



2ème et 3ème CATEGORIES – Taux IPP > 66%



54%


90%


* : Le délai de franchise fixé à 30 jours est constitué d’une suite discontinue de journées d’incapacité totale de travail survenus au cours des 365 derniers jours précédant la date de l’arrêt de travail, en intégrant les journées d’incapacité de travail survenues avant la date d’effet du contrat.
La reprise des journées d’incapacité de travail survenues avant la date d’effet du contrat sont incluses dans la tarification.

(1) Prestations calculées sur le salaire brut.
(2) Prestations calculées sur le salaire brut sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale ou le régime de référence.
(3) Prestations calculées sur le salaire brut sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale ou le régime de référence.
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