Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GENNEVIL

accord relatif au aux horaires et à l'astreinte du personnel de gardiennage de l'oph de Gennevilliers

Application de l'accord
Début : 28/12/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GENNEVIL

Le 25/10/2018



Entre les soussignés :

L’Office Public de l’Habitat de Gennevilliers, dont le siège social est fixé 33 rue des Chevrins à Gennevilliers,
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sens des articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail au sein de l’OPH, à savoir :

- la C.G.T.


- Force Ouvrière
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule:

Le 19 février 2018 s’engageait la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes des salaires effectifs, de la durée effective et de l’organisation du temps de travail ainsi que du partage de la valeur ajoutée.
La relecture des accords relatifs au temps de travail ont conduit la direction et les syndicat représentatifs de l’OPH à s’accorder sur la nécessité de simplifier les règles de pose des jours de repos annualisés, alignant leurs modalités sur celles des congés annuels. La suppression de règles contraignantes parachève une 1ière étape vers une plus grande souplesse amorcée par l’avenant du 5 mai 2014.
Il est ainsi laissé place à une plus grande liberté pour les salariés et une responsabilisation managériale accrue dans la pose et l’appréciation de la validation des congés.
Par ailleurs, la rédaction du présent avenant, prenant acte des textes conventionnels propres au temps de travail du personnel de gardiennage de l’OPH, est actualisée en conséquence.
Enfin, afin de garantir l’exercice effectif du droit à congé de chaque salarié et remplir l’obligation de tout employeur en matière de santé et de conditions de travail, le présent avenant met l’accent sur l’obligation pour chacun de poser ses congés.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Dispositions inchangées.


Article 2 – Objet de l’accord

I – Aménagement du temps de travail

1 : horaires collectifs et durée hebdomadaire de travail

Les durées de travail et horaires collectifs détaillés ci-après aux 1-1 et 1-2 sont définis pour les salariés travaillant à temps plein.

  • Régie de travaux

  • 35 heures hebdomadaires réparties selon l’horaire collectif suivant :

Matin : 8 heures 30 à 12 heures 30 / après-midi : 13 heures 30 à 16 heures 30 du lundi au vendredi inclus

  • 36 heures 40 hebdomadaires réparties selon l’horaire collectif suivant :

Matin : 8 heures 30 à 12 heures 30 / après-midi : 13 heures 30 à 16 heures 50 du lundi au vendredi inclus

  • 37 heures 30 hebdomadaires réparties selon l’horaire collectif suivant :

Matin : 8 heures 30 à 12 heures 30 / après-midi : 13 heures 30 à 17 heures du lundi au vendredi inclus


  • Siège

  • 35 heures hebdomadaires réparties selon l’horaire collectif suivant :

Option A :
Matin : 8 heures 30 à 12 heures / après-midi : 13 heures à 16 heures 30 du lundi au vendredi inclus
Option B :
Matin : 9 heures 30 à 12 heures / après-midi : 13 heures à 17 heures 30 du lundi au vendredi inclus

  • 36 heures 40 hebdomadaires réparties selon l’horaire collectif suivant :

Option A :
Matin : 8 heures 30 à 12 heures / après-midi : 13 heures à 16 heures 50 du lundi au vendredi inclus
Option B :
Matin : 9 heures 10 à 12 heures / après-midi : 13 heures à 17 heures 30 du lundi au vendredi inclus


  • 37 heures 30 hebdomadaires réparties selon l’horaire collectif suivant :

Option A :
Matin : 8 heures 30 à 12 heures / après-midi : 13 heures à 17 heures du lundi au vendredi inclus
Option B :
Matin : 9 heures à 12 heures / après-midi : 13 heures à 17 heures 30 du lundi au vendredi inclus


Modalités d’option : chaque salarié du siège ou de la régie de travaux optera une fois par an pour l’une des durées hebdomadaires de travail et l’horaire correspondant prévus ci-dessus.

Le choix des horaires de travail s’effectue en fonction des nécessités de service.

Un basculement entre les horaires A et B d’une même durée hebdomadaire peut s’effectuer en cours d’année si les nécessités du service le permettent et après accord du responsable hiérarchique.


  • Gardien(ne)s

Se référer aux dispositions applicables au personnel de gardiennage.

  • Régime applicable aux salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel de l’OPH est égale à 35 heures x la quotité de travail.


  • : jours de repos annualisés

2-1- Octroi de jours de repos

Pour la Régie de travaux et le Siège :

  • Une durée hebdomadaire de travail de 35 heures n’ouvre droit à aucun jour de repos ;

  • Une durée hebdomadaire de travail de 36 heures 40 ouvre droit à 10 jours de repos annualisés répartis sur l’année selon les modalités précisées ci-après ;

  • Une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30 ouvre droit à 14 jours de repos annualisés répartis sur l’année selon les modalités précisées ci-après.

Pour les Gardien(nes) :


Se référer aux dispositions applicables au personnel de gardiennage.


2-2- Modalités d’acquisition des jours de repos

Dispositions inchangées


2-3- Modalités de prise des jours de repos

Les demandes de prise de jours de repos sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que celles relatives aux congés annuels.

Les jours de repos peuvent être fractionnés en demi-journées.


3 : modalités d’aménagement

Dispositions inchangées.



II– Congés annuels

1 : durée des congés annuels

Dispositions inchangées.

2 : modification de la période légale de référence (d’acquisition des congés annuels)

Dispositions inchangées.


3 : pose des congés

Il est convenu que les congés annuels sont posés par anticipation lors de l’année civile de leur acquisition.

Dispositions relatives aux nouveaux entrants :
L’acquisition des droits à congé se faisant dès la date d’embauche, ceux-ci sont calculés au prorata du temps de présence du salarié de sa date d’entrée dans l’Office au 31 décembre suivant, et posés par anticipation lors de cette même période.

Afin de s’assurer de l’exercice effectif du droit à congé de chaque salarié, et sans préjudice des règles d’alimentation du compte épargne temps, tout salarié est tenu de poser au minimum 20 jours ouvrés de congés annuels durant la période de prise des congés fixée à l’article 4.
Cette pose comprend une fraction continue d’une durée minimale de 10 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Si, durant cette période, un salarié ne pose pas ses congés dans le délai imparti par son responsable hiérarchique, ce dernier pourra les lui imposer en respectant un délai de prévenance d’un mois avant la date du début du congé. La communication au salarié de cette décision se fera par tout moyen.


4 : période des congés

Dispositions inchangées.


Article 3 – Effets de l'accord

Dispositions inchangées.


Article 4 – Durée de l'accord

Dispositions inchangées.


Article 5 – Révision de l’accord

Dispositions inchangées

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Dispositions inchangées





Article 7 – Publicité et dépôt du présent avenant

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire sur support papier signé ainsi qu’un exemplaire sur support électronique seront déposés auprès de la DIRECCTE d’Ile de France, et un exemplaire sur support papier signé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre et ce à l’initiative de la Direction générale de l’OPH.





Fait à Gennevilliers en cinq exemplaires originaux, le 31 mai 2018


Pour l’O.P.H.,


Pour la CGT :

Pour FO :
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir