Accord d'entreprise OFFICE TOURIS SYND INITIATIVE PAYS VITRE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999
Société OFFICE TOURIS SYND INITIATIVE PAYS VITRE
Le 12/03/2024
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
L’entreprise OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE, n° de SIRET 77778885200047, dont le siège social est situé PLACE GENERAL DE GAULLE, 35 500 VITRE, représentée par…, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’une part,
Et les membres du personnel de l’entreprise OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE, ci-après dénommés « les salariés »;
D’autrepart,
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL 4
Article 1. Notion de temps de travail effectif 4
Article 2. Durées maximales de travail et minimum de repos 4
2.1 Durée maximales de travail 4
Article 1. Salariés concernéset conventions individuelles de forfait 6
Article 2. Période de référence 6
Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait 6
Article 4. Forfaits annuels en jours réduits 7
Article 5. Conditions de prise en compte des absences 7
Article 6. Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période 7
Article 8. Temps de repos des salariés en forfait jours 8
Article 9. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 8
Article 10. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait 9
Article 11. Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles 9
Article 12. Droit à la déconnexion 9
Article 13. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos 10
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET 11
Article 2. Durée du travail 11
Article 3. Modalités de calcul du temps de travail 11
Article 4. Modalités de changement de durée ou d’horaire de travail 12
Article 5. Heures supplémentaires 12
Article 6. Lissage de la rémunération 12
Article 7. Absences, arrivées et départs en cours de période 13
CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 14
Article 2. Durée du travail 14
Article 3. Heures complémentaires 15
CHAPITRE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD 16
Article 1. Consultation du personnel 16
Article 2. Durée de l’accord 16
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 16
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord 16
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que le recours au forfait jours au sein de l’entrepriseOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE, en application des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail.
Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.
L 'objectif étant d'allier un besoin desouplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Par application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entrepriseOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et qui n’a pas de représentants du personnel, a décidé de soumettre aux membres du personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail qui permettent aux TPE de négocier et conclure un accord d’entreprise, si ce dernier est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.
CHAPITRE 1 :DUREE DU TRAVAIL
Article 1. Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupationspersonnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.
La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Article 2. Durées maximales de travail et minimum de repos
2.1 Durée maximales de travail
Durée maximale quotidienne
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail des salariés des plus de 18 ans à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48heures conformément aux dispositions légales.
2.2 Durée minimale de repos
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du 1er jour de repos minuit au 2nd jour de repos minuit doit être complet.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.
CHAPITRE 2 : FORFAIT JOURS
Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours travaillés dans l’année.
Article 1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait
Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les salariés dont la durée de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercicedes responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés doivent bénéficier du statut de cadre ou agent de maîtrise pour pouvoir être soumis au forfait en jours sur l’année.
En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait doit faire référence auprésent accord d’entreprise et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.
Article 2. Période de référence
La période de référence prise en compte pour l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours correspond à la période d’acquisition des congés payés, soit du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.
Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise.
Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail et pour un salarié qui justifie à ce titre, d’un droit à congé complet.
Les salariés assujettis à ce type d’organisation du temps de travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 4. Forfaits annuels en jours réduits
Il est préciséque les salariés pourront notamment conclure à des forfaits jours réduits respectant les mêmes règles que celles visées au présent accord, mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 par an.
Dans ce cas, la rémunérationforfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dansl'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 5. Conditions de prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés duspour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombrede jours d'absence.
Article 6. Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période
En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au cours de la période, lenombre de jours restant à travailler sera précisément déterminé, au préalable. Ce nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, à l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.
En cas de départ au cours de la période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 7. Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.
Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salairefondé sur des heures supplémentaires.
Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.
Article 8. Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent en revanche respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales conventionnelles de travail prévues par le présent accord.
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires suivants :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « reposforfait-jours ».
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 9.Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié.
Sur ce décompte, lessalariés devront indiquer le respect ou non des temps de repos détaillés ci-dessus.
Si le salarié n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, afin qu’un échange puisse s’établir à ce sujet afin de pallier cette situation.
Ledit décompte sera adressé à la Direction chaque mois pour qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.
S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge detravail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
L’entreprise mettra également en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait.
Article 10. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle dusalarié, l’entreprise OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,
De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,
De la rémunération du salarié,
De l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Article 11. Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire.
Il aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel, pour prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation.
Article 12. Droit à la déconnexion
Afind’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant ses plages horaires de repos quotidien et hebdomadaire.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 13. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le salarié devra formuler sa demande au moins un mois avant la fin de la période de référence, par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) et devra recevoir l’autorisation expresse de l’employeur.
En cas d’acceptation par l’employeur, ce dernier confirmera au salarié, son acceptation expresse par écrit.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 235 jours par an et la majoration due à ce titre ne pourra êtreinférieure à 10%.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
L’aménagement du temps de travail s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Au sein de l’entrepriseOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE , la répartition du temps de travail des salariés à temps complet pourra se faire sur une période de référence pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 1 an.
Le recours à l’annualisation répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des salariés concernés, et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Article 1. Principe
Les dispositions qui suivent s’appliquent à toute personne travaillant à temps complet pour l’entrepriseOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, de professionnalisation…), ainsi qu’aux intérimaires, quelle que soit la nature de leur horaire.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie ci-après.
Article 2. Durée du travail
L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet peut être organisé :
Dans le cadre annuel (année civile), sur la base de 1607heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi ;
Dans le cadre pluri-hebdomadaire sur la base d’une durée totale de travail effectif égal à autant de fois 35 heures que le nombre de semaine retenu. La journée de solidarité est alors traitée isolement. Ex : en cas de répartition de la durée du travail sur 6 semaines, l’horaire collectif à réaliser est de 210 heures sur ces 6 semaines.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.
Article 3. Modalités de calcul du temps de travail
Le calcul du temps de travail s’effectuera sur la période de référence définie.
Il est rappelé que le principe de l’aménagement du temps de travail est, depuis l’application de la loin° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.
Ainsi, en fonction de périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction cette saisonnalité.
La compensation entre les périodes d’activité haute et les périodes d’activité basse devra, en fin d’année civile, correspondre au nombre annuel ou pluri hebdomadaire d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heuresà effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Article 4. Modalités de changement de durée ou d’horaire de travail
L’horaire de travail applicable au sein de l’entrepriseOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE est affiché sur le lieu de travail.
L’affichage est réalisé au moins sept jours calendaires àl’avance.
En cas d’organisation à l’année, l’affichage porte, au moins, sur l’horaire du mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence.
En cas d’organisation pluri-hebdomadaire, l’affichage porte, au moins, surl’ensemble de la période pluri-hebdomadaire concernée.
En tout état de cause, lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail, le personnel concerné sera informé au moins sept jours calendaires à l’avance.
Lorsque la situation l’ exigera, par exempleen cas de travaux urgents ou surcroît temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes, l’employeur préviendra le personnel concerné au moins 48 heures à l’avance.
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent de la direction et seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).
Article 5. Heures supplémentaires
Constituent des heuressupplémentaires :
En cas de répartition annuelle de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures ;
En cas de répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la période de référence définie.
Ex : si la durée du travail est répartie sur 6 semaines, au-delà de 6x35 = 210 heures.
Article 6. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.
Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures.
Les heures supplémentaires constatées dans les conditions définies ci-dessus sont traitées, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles convenues à l’articleIII.5 du présent accord.
Article 7. Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heuressupplémentaires.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat :
Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée dans la limite de l’écart imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde…).
La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de pro tection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.
Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise, du fait de l’employeur, le différentiel n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.
CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Outre les dispositions légales et conventionnelles prévoyant la possibilité de conclure des contrats de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel sans aménagement de la durée du travail, le présent accord vise à permettre un aménagement pluri-hebdomadaire ou annuel.
Les dispositions suivantes s’appliquent à toute personne travaillant à temps partiel pour l’entrepriseOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, de professionnalisation…).
Article 1.Principes
Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles exposées à l’article III du présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel.
Leur durée du travail peut ainsivarier sur une période pluri-hebdomadaire ou annuelle dans les mêmes limites que pour un salarié à temps complet.
La répartition pluri-hebdomadaire ou annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail inférieure à 35 heures ou 151,67 heures, de faire varier celle-ci aux fins que, sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, le prévoit.
Les conditions d’application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, tellesqu’énoncées à l’article III du présent accord, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires, et sous réserve des précisions qui suivent.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 2.Durée du travail
Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet.
Toutefois les règles sont aménagées de la manière suivante compte tenu de la situation particulière des salariés employés à temps partiel :
l’affichage porte, au moins, sur l’horaire des deux mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence ;
en tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changementde leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci en tre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail,dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée ;
en cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisibled'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu à l’alinéa précédent est ramené à 3 jours ouvrés.
Article 3.Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail effectif calculée sur la période de référence pluri-hebdomadaire ou annuelle.
En cas de dépassement du temps de travail pluri-hebdomadaire ou annuel défini contractuellement en application du présent accord, le salarié à temps partiel bénéficiera ainsi du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective (CCN).
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.
CHAPITRE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD
Article 1.Consultation du personnel
Le personnel de l’entreprise OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE a étéinformé du projet d’accord relatif au forfait jours au sein de l’entreprise élaboré par l’employeur et des modalités d’organisation de sa consultation, conformément aux articles L.2232-23 et suivant ainsi que R.2232-10 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été validé par l’approbation d’au moins deux tiers des salariés de l’entreprise OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE .
Article 2. Durée de l’accord
Le présentaccord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point surles conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-23 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-23 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord seradéposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords :https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2024 après dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
A VITRE,
Le 12/03/2024
Signature pourl’entrepriseOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VITRE
…
Représentant légal
Signature pour le Personnel
(Cf. liste d’émargement en annexe)
Mise à jour : 2024-03-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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