Accord d'entreprise OFFICE TOURISME LUNEL AGGLOMERATION

Accord d’entreprise portant sur la récupération du temps de travail les dimanches et jours fériés

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société OFFICE TOURISME LUNEL AGGLOMERATION

Le 19/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur la récupération du temps de travail les dimanches et jours fériés

au sein de l’établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.)

OFFICE DE TOURISME DE LUNEL AGGLO



Entre les soussignés :

Office de tourisme de Lunel Agglo

Dont le siège est sis : 16 cours Gabriel Péri – BP 68 – 34402 LUNEL CEDEx ;
Numéro SIRET : 501 363 766 00012
Code APE : 7990Z
Numéro URSSAF : 340 8430072144

Représenté par Monsieur xxxxxx XXXXXX, agissant en qualité de président, autorisé aux présentes par délibération du comité directeur de l’office de tourisme de Lunel Agglo du 10 septembre 2020
Ci-après désigné sous les termes : « (l’)office de tourisme », « (l’)entreprise», d’une part ;


Et,

L’ensemble des salarié(e)s de l’office de tourisme de Lunel Agglo, préalablement consultés sur le projet d’accord,
Dénommé « les salarié(e)s », d’autre part ;

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2232-21, L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué(e) syndical(e) ou de comité social et économique dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié(e)s.

Par ailleurs le principe de l’accord a fait l’objet de la délibération n°57.5, intitulée « Projet d'accord d'entreprise sur la récupération des dimanches et jours fériés travaillés », adoptée à l’unanimité, lors du comité directeur du 14/03/2024.


Préambule

En application de l’article L133-3 du code du tourisme : « L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes. »
De plus, l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme, détermine qu’un Office de tourisme doit s'engager à ouvrir son bureau d'information touristique principal :
  • au moins 180 jours par an, pour une durée minimale de 3 heures par jour, s’il est classé en catégorie II ;
  • au moins 240 jours par an, pour une durée minimale de 4 heures par jour, s’il est classé en catégorie I.
Enfin, il résulte de l’activité locale (notamment commerciale), que l’ouverture de l’office de tourisme de Lunel Agglo, classé en catégorie II, est nécessaire les week-ends pour renseigner les visiteurs et les habitants de Lunel, sans toutefois justifier une ouverture quotidienne supérieure à 4 heures les dimanches et les jours fériés.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 29/01/2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé à l’unanimité, soit au-delà des exigences des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.

Il en résulte le présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909) chapitre V, article 14, portant sur la mise en œuvre de l’indemnité de travail le dimanche et les jours fériés.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel défini ci-après, présent ou à venir, affecté au sein de l’entreprise, dans les établissements qui viendraient à lui être rattachés ultérieurement, ainsi qu’en mission pour son compte.
En tout état de cause, cet accord s’applique aussi bien aux salarié(e)s :
  • Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’à durée déterminée ou temporaire ;
  • Ayant une durée de travail à temps complet comme à temps partiel.
Sont en revanche exclus du champ d’application de cet accord :
  • Les personnels relevant du statut cadre,
  • Les apprenti(e)s,
  • Les agents publics en détachement qui restent soumis à leur propre cadre réglementaire,
  • Les mandataires sociaux et les salarié(e)s relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L3111-2 du code du travail.

Article 3 – Indemnité pour travail du dimanche

  • Pour les salarié(e)s travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an sur une période allant du 1er juin année N au 31 mai année N+1 :

Le paiement des heures travaillées au taux de 150 % demeure inchangé : 1 heure travaillée = 1,5 heure payée (majoration de 50 %).
En revanche la récupération de ces mêmes heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée, est abrogée dans le cas où le temps de travail du dimanche est inférieur à 7 heures et remplacé par le dispositif suivant : lorsqu’un minimum de 3 heures sont travaillées, la récupération n’est plus proportionnelle, mais correspond à la récupération d’une journée de 7 heures.
Dans toutes les autres situations (temps de travail dominical inférieur à 3 heures ou supérieur à 7 heures), les termes de la convention collective IDCC 1909 restent applicables : 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

  • Pour les salarié(e)s travaillant exceptionnellement le dimanche, jusqu’à 8 dimanches par an :

Les salarié(e)s doivent choisir entre :
  • Soit le paiement des heures travaillées au taux de 150 % : 1 heure travaillée = 1,5 heure payée (majoration de 50 %) ;
  • Soit la récupération d’une journée de 7 heures pour un temps de travail compris entre 3 heures et 7 heures.
Lequel choix devant faire l'objet d'un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche.
Dans toutes les autres situations (temps de travail dominical inférieur à 3 heures ou supérieur à 7 heures), les termes de la convention collective IDCC 1909 restent applicables.

Article 4 – Indemnité pour travail les jours fériés

D’après les dispositions de la convention collective nationale IDCC1909, les heures travaillées les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, lundi de Pentecôte, Ascension, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et le 25 décembre) donnent droit à un repos compensateur de 100 % (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est-à-dire une majoration de 100 %).
Le paiement des heures travaillées au taux de 200 % demeure inchangé : 1 heure travaillée = 2 heures payées (majoration de 100 %), mais le mécanisme de récupération est abrogé par le présent accord.
Dès lors que le temps de travail effectif un jour férié est supérieur ou égal à 3 heures mais inférieur à 7 heures, la récupération n’est plus proportionnelle, mais égale à la récupération d’une journée complète de 7 heures.
Dans toutes les autres situations (temps de travail un jour férié inférieur à 3 heures ou supérieur à 7 heures), les termes de la convention collective nationale IDCC 1909 restent applicables, à savoir 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Article 5 – Incidence sur le calcul du temps de travail

Il est précisé que les heures de repos compensateur comprises entre le volume horaire réellement récupérable (temps travaillé un dimanche ou un jour férié) et celui récupéré (fixé à 7 h les dimanches et jours fériés) n’entre pas dans le décompte des heures complémentaires ou supplémentaires.

DISPOSITIONS FINALES

Article 6- Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé le 19/02/2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 29/01/2025, soit 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié(e) en date des 16, 17 et 19/12/2024 (au minimum 15 jours avant). Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2025. Il est conclu pour une durée indéterminée

Article 8 - Information du personnel

Le présent accord sera tenu à la disposition des salarié(e)s, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation.

Article 9 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Lorsqu’elle émane des salarié(e)s, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salarié(e)s de l’entreprise, le recueil de la volonté des salarié(e)s devant respecter les règles du scrutin confidentiel et personnel. Par ailleurs, une telle demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail, notamment en ce qui concerne les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6.
Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour être dotée d’un comité social et économique (CSE), un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L2231-6 et L2261-1 du code du travail.
Lorsqu’elle émane des salarié(e)s, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par au moins 2/3 des salarié(e)s de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salarié(e)s devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
La dénonciation à l’initiative des salarié(e)s ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.
Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de dénonciation.

Article 11 – Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord et ayant préalablement fait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 12- Interprétation de l’accord

Les représentant(e)s des deux parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La/le représentant(e) des salarié(e)s sera la/le salarié(e) le/la plus âgé(e) de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, la/le représentant(e) des salarié(e)s, sera la/le deuxième salarié(e) le/la plus âgé(e) de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc… Enfin, si le différent d’interprétation concerne tous les salarié(e)s, la/le représentant(e) des salarié(e)s sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 13 – Articulation du présent accord avec une éventuelle révision de la convention collective ou nouvel accord de branche étendu, visant l’activité de l’entreprise.

Si la convention collective dont dépend l’activité de l’office de tourisme de Lunel Agglo venait à être renégociée ou si un accord de branche étendu devait être adopté, les dispositions les plus avantageuses pour les salarié(e)s de ces futurs accords s’appliqueront.
Les avantages individuels acquis résultant uniquement du contrat de travail demeureront en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :
  • De la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) d’Occitanie, via la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil, selon les préconisations de la plateforme ;
  • Du Conseil de Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.

Fait à Lunel, le 19/02/2025 en 5 exemplaires originaux, (1 pour la DREETS Occitanie, 1 pour le greffe du conseil de prud’hommes, 1 pour la direction, 1 pour la communauté d’agglomération Lunel Agglo, 1 pour l’affichage).

Pour l’employeur,
Monsieur xxxxx XXXXXX

Signature de l'employeur précédée de la mention « Bon pour accord »
Les salarié(e)s représentant la majorité des deux tiers du personnel :

Signatures des salarié(e)s précédées de la mention « Bon pour accord »

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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