Accord d'entreprise OFFICIAL DIGITAL STORE

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 09/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société OFFICIAL DIGITAL STORE

Le 08/04/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société OFFICIAL DIGITAL STORE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 8 081 036,00 euros, située 4 chemin de Naudinats – 31 770 COLOMIERS, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les salariés de la société OFFICIAL DIGITAL STORE, consultés sur le projet d’accord,



D’autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :



PREAMBULE

Dans le cadre d’un dialogue social constructif, la Direction de la société OFFICIAL DIGITAL STORE, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.
En effet, la convention collective nationale du commerce à distance et du e-commerce (IDCC 2198), applicable au sein de la Société, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 75 heures par an et par salarié, lequel se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la Société.
Cette dernière a, par conséquent, entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
Article 1 – Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de la Société, afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité.
Il a été conclu dans le cadre de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Il se substitue, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, soumis à un décompte de leur durée du travail en heures.
Article 3 – Heures supplémentaires
Par le présent accord, les parties entendent rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :
  • Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail ;
  • Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
  • Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, les salariés ne sont autorisés à réaliser, sur leur propre initiative et sans autorisation préalable ou demande de la Direction, aucune heure supplémentaire. Seules les heures de travail réalisées avec l’accord préalable de la Direction sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une rémunération ;
  • Les heures supplémentaires donnent, en principe, lieu à une rémunération majorée ; à titre dérogatoire, certaines heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ;
  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel fixé ci-dessous :
  • Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ;
  • Celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, conformément à l’article 3132-4 du Code du travail ;
  • Celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

La période de référence pour calculer le contingent débute soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos

Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Une contrepartie obligatoire sous forme de repos sera alors due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent.

A titre indicatif, compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de vingt salariés et conformément à l’article L. 3121-38 du code du travail actuellement en vigueur, les heures effectuées au-delà du contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50%.

Le droit à cette contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures.

Il devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture.

Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paie.
La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos, à la convenance du salarié après accord de la Direction et en fonction des impératifs du service.
Le salarié adresse sa demande à la Direction, au moins 7 jours ouvrés avant la date envisagée, en précisant la date et la durée du repos souhaité. La Direction y répond dans les meilleurs délais.
En cas de refus, l'employeur informe le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois.
Sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'une semaine calendaire (sauf cas de force majeure, pour laquelle le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos (date et durée) pourra être fixée unilatéralement par la Direction.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, relatifs à la rémunération, aux congés payés et à l’ancienneté.
En revanche, la durée du repos n’est pas prise en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.
Article 6 – Dispositions finales
6.1 – Suivi de l’accord
Une commission paritaire de suivi, composée de l’employeur et d’un salarié désigné par ce dernier, sera créée et se réunira chaque année, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
6.2 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s'applique dans toutes ses dispositions à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.
6.3 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substitue à celles, étendues et ayant le même objet, qui résultent de la Convention collective nationale du commerce à distance et du e-commerce (IDCC 2198) dont relève la société OFFICIAL DIGITAL STORE, et notamment à celles de l’article 21.b.
6.4 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
6.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
6.6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord signé sera déposé par le représentant légal de la Société OFFICIAL DIGITAL STORE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le procès-verbal du résultat du référendum validant le présent accord collectif y est annexé.
Le dépôt sera accompagné de la version publiable anonymisée du présent accord et de la copie du courrier, électronique ou postal, ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
La Société OFFICIAL DIGITAL STORE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à COLOMIERS, le 08 avril 2026

Pour la société OFFICIAL DIGITAL STORE,

Monsieur XX,

Président

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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