Accord d'entreprise OG EVENTS

ACCORD D'ENTREPRISE COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société OG EVENTS

Le 28/01/2025





ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF SUR

LE FORFAIT ANNUEL JOURS

ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF SUR

LE FORFAIT ANNUEL JOURS






Entre les soussignés :

OG EVENTS, EURL dont le siège social est situé 35 rue François Boucher 08300 RETHEL, identifiée sous le n°933 756 330 RCS SEDAN, code APE 93.29 Z, représentée par , agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et,
Le personnel de la société OG EVENTS, ayant ratifié le projet d’accord de l’employeur à la majorité des 2/3, à l’issue d’un vote organisé le 15 janvier 2025 après consultation du 27 décembre 2024,

D’autre part.


Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.



PRÉAMBULE :

La société a souhaité revoir l’organisation du temps de travail et l’adapter à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Le présent accord définit donc les conditions de recours au forfait annuel en jours dans l’entreprise, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective qui serait ultérieurement applicable à l’entreprise et ayant le même objet.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés cadres.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions d’éligibilité ci-après définies :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Cadres commerciaux,
  • Cadres opérationnels.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.


ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer obligatoirement :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante,
  • Le rappel du droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur d’un plafond de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être réduit par accord des parties.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.8.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches soit 104 jours)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25 jours ouvrés)
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année :

Pour les salariés entrant en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
« (218 jours x nombre de semaines travaillées restant à courir jusqu’à la fin de l’année) / 47 »

3-5-2 - Prise en compte des absences :

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année :

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
« Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière »
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement en période estivale (juillet/août).


ARTICLE 3-9 - Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail


4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours est tenu de déclarer sur le relevé d'activité mis à la disposition par l’entreprise :
  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Si l’employeur constate des anomalies, il organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, et dans un délai maximal de deux mois. Au cours de cet entretien, l’employeur en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel prévu à l’article 4-2.

4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (courrier, mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces actions correctives seront présentées au cours du premier entretien, puis un second entretien sera organisé dans les 3 mois suivant pour apprécier l’efficacité des actions mises en œuvre.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion, tel que prévu à l’article L.2242-17 du code du travail.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 5 - Dispositions finales


ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à la société OG EVENTS.

ARTICLE 6-2 - Durée d'application, dénonciation et révision


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 6-3 - Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.


Fait à Rethel, le ………………………………,
En 2 exemplaires,




Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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