Accord d'entreprise OGEC CHARLES DE FOUCAULD

ACCORD D'ENTREPPRISE SUR LES SALARIES, LA DUREE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/01/2020
Fin : 23/01/2021

7 accords de la société OGEC CHARLES DE FOUCAULD

Le 24/01/2020


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'OGEC Charles de Foucauld, association loi 1901 dont le siège social est situé au 26, rue Eugène Varlin – 87016 Limoges Cedex dont le N° Siret est 77571672300025
Représenté par son Président, ou
par son Chef d'Etablissement mandaté,

désigné ci-après "l'OGEC"

D'UNE PART

et
  • Le SNEIP-CGT, représenté par sa déléguée syndicale, Madame
  • La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame
  • Le SPELC, représenté par sa déléguée syndicale, Madame
désignés ci-après "les organisations syndicales signataires"

D'AUTRE PART

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

L'OGEC a engagé le 4 décembre 2019 une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées en date des 11 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 24 janvier 2020.
Au cours de la première réunion, l'OGEC a remis aux organisations syndicales les informations visées à l'article L.2242-2-2° du Code du Travail.
Au cours de ces différentes réunions, l'OGEC a évoqué l'ensemble des thèmes visés aux articles L.2242-5 à L.2242-14 du Code du Travail.
Chaque partie à la négociation a ainsi présenté sur les différents sujets ses propositions.
Au terme de la négociation, l'OGEC et les organisations syndicales ont estimé que la négociation était arrivée à son terme.
Le projet d'accord sera présenté le 28 janvier 2020 au CSE.
L'Ogec et les organisations syndicales signataires sont parvenus à un accord sur les points ci-après définis :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Article 1er – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l'OGEC.
S'il y a lieu, compte tenu des différents statuts du personnel, certaines mesures arrêtées entre les parties signataires ne s'appliquent toutefois qu'à une catégorie de salariés définie précisément par le présent accord.

Article 2 – Objet de l'accord

2.1 - Salaires, effectifs et classifications

Dans le présent accord et après avoir pris en compte les propositions des organisations syndicales signataires, l'Ogec a décidé de verser aux personnels à titre exceptionnel, une prime dont le montant global net est fixé à 15 274 €.
Cette prime sera d'un montant net de 170€ pour les salariés à temps plein et au prorata temporis pour les salariés à temps partiels ; parmi ces derniers, ceux dont l’ETP est compris entre 0 et 0,2, une prime de 21€ net sera appliquée, ceux dont l’ETP est compris entre 0,21 et 0,30, une prime de 57€ net sera appliquée.
Les salariés embauchés entre le 1er septembre 2018 et le 31 juillet 2019 percevront une prime au prorata temporis.
La prime sera d'un montant net de 48€ pour les responsables de niveau et les adjoints de direction rémunérés en points d'indice.

La présente prime sera versée :
  • à l'ensemble du personnel de l’OGEC
  • une seule fois dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020
  • sur la paye du mois de février 2020

2.2 – Egalité professionnelle


L’OGEC a dressé aux organisations syndicales le constat de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à partir notamment des données du bilan social remis au CSE.
L’OGEC, au vu du constat dressé et de la nature des emplois, estime ne pas pouvoir modifier la situation préexistante.


2.3 – Evolution de l'emploi

Dans le cadre de la négociation du présent accord, ont été examinés :
  • le nombre de CDD ou de missions de travail temporaire
  • le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les différents salariés

Sur ce thème, aucune mesure particulière n’a été décidée.

2.4 – Travailleurs handicapés

La négociation s'est déroulée sur la base d'informations communiquées par l'OGEC présentant sa situation au regard de l'obligation d'emploi des salariés handicapés : 7 salariés représentant 6,67 unités (obligation 5 unités). Les NAO de 2019-2020 relèvent que la situation des salariés handicapés a été examinée depuis les dernières négociations et les adaptations nécessaires ont été mises en place.

2.5 – Prévoyance

Le personnel de l'OGEC étant couvert par un régime prévoyance maladie (conclu auprès de l'organisme

), ce thème ne donne pas lieu à discussion particulière dans le cadre de la présente négociation.


Article 3 – Durée d'application – Prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date d'effet.
A son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire des effets.
L'OGEC s'engage à ouvrir une nouvelle négociation sur les thèmes objets du présent accord dans les 12 mois suivant sa date d'effet soit en principe au cours du mois de décembre 2020.
La date d'effet du présent accord est fixée au 24 janvier 2020.
Il est rappelé toutefois que l'entrée en vigueur du présent accord est soumise notamment aux règles légales en vigueur (article L. 2231-5 et suivants du Code du travail).

Article 4 – Révision

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus relatives à l'engagement d'une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l'un des domaines visés au présent accord ; elles pourront alors envisager, s'il y a lieu, de réviser le présent accord d'entreprise pour compléter ou adapter ses dispositions.
Les parties conviennent également de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives interviendraient dans l'un des domaines visés au présent accord.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant qui :
  • fera expressément référence aux dispositions de l'accord qu'il révise et celles demeurant en vigueur
-ne pourra être signé que si le présent accord objet de la révision s'est appliqué pendant au moins 3 mois

Il est précisé que la demande de révision émanant de l'un des signataires (et adressée à l'ensemble des signataires) devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.
En outre, toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la notification à l'autre partie de la difficulté rencontrée.

Article 5 – Notification – Dépôt

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge par la partie la plus diligente auprès de l'ensemble des autres parties signataires ou non de l'accord (une copie du courrier sera transmise à la DDTEFP à l'occasion du dépôt de l'accord).
Au terme du délai d'opposition en vigueur (soit en l'occurrence 8 jours à compter de la date de notification visée au 1er alinéa du présent article), le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de la Haute-Vienne en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail (une version papier et une version électronique).
Le dépôt à la DDTEFP sera accompagné des documents prévus par l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire dudit accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoges.

Ces dépôts seront effectués par l'OGEC.







Fait à Limoges, le 24 janvier 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour l’OGEC :

Monsieur, Président de l'OGEC ou
Monsieur, Chef d'Etablissement mandaté


Pour les représentants du personnel :

Mme, représentant le SNEIP- CGT



Mme, représentant la CFDT



Mme, représentant le SPELC



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