Préambule Le présent accord a pour objet d’une part la mise en place d’une prime exceptionnelle sur le partage de la valeur ajoutée d’une part, et des modalités de mise en œuvre du travail à distance ou télétravail d’autre part. Malgré un résultat d’exploitation déficitaire, et concernant l’accord sur une prime exceptionnelle, le Conseil d’administration a tenu à faire un geste de manière exceptionnelle pour remercier les salariés de leur implication.
Concernant la mise en place du travail à distance, ou télétravail, celui-ci ne pourra s’appliquer à tous les salariés personnels OGEC. Certains postes sont inévitablement exercés en présentiel. Cet accord vaut pour l’administratif, la comptabilité, la préparation des cours des formateurs, l’ingénierie pédagogique. Les signataires ont estimé en effet que le télétravail en place actuellement n’avait pas fait l’objet d’un accord et ont souhaité clarifier cette situation afin d'éviter les contentieux individuels et les iniquités.
Article 1. Champ d'application Le présent accord s'applique :
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Pour la prime exceptionnelle PPV, à l'ensemble du personnel salarié de l’OGEC La Providence, à l’exception du chef d’établissement qui y renonce.
Les bénéficiaires de la Prime PPV sont les salariés de l’OGEC titulaires d’un contrat de travail à la date de la signature de la déclaration Unilatérale de l’Employeur, signée le 04/12/2024, et versée avant le 31/12/2024, au prorata du temps de travail :
300 : temps plein sur 2023/2024 ou temps partiel important (>75%)
250 temps partiel (entre 50% et 75%)
200 : temps partiel faible (< 50%)
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Pour le travail à distance, aux services administratifs, comptables, de l’ingénierie pédagogique. Des formateurs de l’UFA/CFP pour ce qui est de la préparation des cours et de leur suivi ( partie du PRAA). (voir Annexe 1).
Article 2. Portée de l'accord Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail. L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective EPNL. Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 3. Durée de l'accord Le présent accord est conclu
pour une période d'un an, à compter de la date de la signature.
Il se reconduira tacitement d'année en année, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l'article 7.
Article 4. Suivi de l'accord Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Article 5. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’OGEC, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Le délégué syndical de la FEP-CFDT a participé à ces accords. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les sept jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Revoyure et révision de l'accord En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période d’une année d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments bilantiels produits. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8. Dénonciation de l'accord L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de deux mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 9. Dépôt légal Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Cholet et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Angers
SIGNATURE(S) : EMISSION : Fait à Cholet, le 09 DECEMBRE 2024 SIGNATURE :
Représentant la FEP-CFDTReprésentant Ogec La Providence