Accord d'entreprise OGEC MESSIMY

Accord relatif à la gestion annuelle des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société OGEC MESSIMY

Le 05/07/2018




Accord d’établissement relatif à la gestion annuelle des congés payés



Entre :

L'employeur,
l’OGEC de MESSIMY, pour l’école Saint Joseph du Chater, représentée par Monsieur xxxxx, président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'Administration dudit organisme,
dont le siège social est à 11 CHEMIN DU CHATER – 69510 MESSIMY,

D'une part,

Et,

Les salariés de l’établissement, à savoir :
Madame xxxxxxxx, Directrice
Madame xxxxxxx, ATSEM
Madame xxxxxxx, AVS
Madame xxxxxxxx, AVS
Madame xxxxxxxxx, Agent d’entretien
Madame xxxxxxxxx, ATSEM


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Les parties conviennent de formaliser dans le cadre d’un accord d’établissement les dispositions applicables aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés. Jusqu’à la date d’application de cet accord, en l’absence d’accord de branche sur le sujet, ce sont les dispositions du code du travail qui s’appliquent.

Le présent accord poursuit donc l’objectif de coordonner l’acquisition et la prise des congés payés avec l’organisation du temps de travail liée au calendrier scolaire, de simplifier les règles de gestion quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT) et d’uniformiser les outils de gestion des congés payés.

Le présent accord doit garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT octroyés dans le cadre de l’Accord de 15 juin 1999 relatif à la réduction effective et à l’aménagement du temps de travail dans l’enseignement sous contrat.

Article 1 – Personnel concerné.

Le présent accord est validé par tous salariés de l’OGEC de l’école Saint Joseph du Chater pris en compte selon les modalités du code du travail et le calcul de l’effectif habituel de l’établissement.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’OGEC de l’école Saint Joseph du Chater, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord les personnels enseignants rémunérés par l’Etat.

Article 2 – Durée des congés payés


En vertu de l’article L. 3141-1 du code du travail et l’article 5.2 de la Section 9 de la convention collective Enseignement privé non lucratif, tout salarié à droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur.

A chaque fonction correspond un nombre de jours de congés payés de référence. Un salarié bénéficie de 36 jours de congés payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 36 jours de congés payés correspond à 65% et plus de son temps de travail

apprécié sur l’année. Un salarié bénéficie de 51 jours de congés payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 51 jours de congés payés correspond à plus de 35% de son temps de travail apprécié sur l’année.


Les salariés occupant un poste de cadre en application des dispositions de la convention collective bénéficient de 36 jours de congés payés.
Enfin, minimum quatre semaines consécutives de congés payés sont attribuées pendant les vacances scolaires d'été.

Article 3 – Période d’acquisition des congés payés


L’article L. 3141-10 du code du travail prévoit la possibilité de fixer par accord d’établissement le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux, conventionnels et RTT.

Par accord des parties, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er septembre de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er septembre au 31 aout de chaque année.

Il en est de même pour les salariés relevant d’un régime de répartition du temps de travail sur tout ou partie de l’année, dont les droits à congés payés s’apprécient sur la période de référence comprise entre le premier septembre et le 31 aout de l’année en cours.

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er septembre au 31 aout.

Article 4 – Prise des congés payés


Selon l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche.

Par le présent accord, les parties conviennent que la période de prise des congés débute le 1er septembre de chaque année, simultanément à la période de d’acquisition.

Les salariés disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux et RTT correspondant à la durée de leur contrat, dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour les contrats à durée indéterminée comme pour les contrats à durée déterminée à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour les contrats à durée déterminée sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés en fonction de la durée minimale fixée au contrat.

Pour tous les contrats à durée déterminée dont la durée limitée de la mission ne permet pas une prise effective des congés, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail.

Article 5 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er septembre 2018 implique que soient gérés les congés payés légaux, conventionnels et RTT acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 aout 2018. Les congés payés légaux, conventionnels et RTT acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 aout 2018, calculés au prorata du temps de travail effectif, pourront être pris simultanément à leur période d’acquisition.

Article 6 – Durée d’application


Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 7 – Révision


Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’employeur. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Toute modification fait l’objet d’un avenant. Une déclaration en est faite auprès de la DIRECCTE.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par l’employeur aux salariés signataires de la convention.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des deux tiers du personnel, qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les déclarations dénonciation sont déposées par l’employeur auprès de la DIRECCTE.

Article 9 – Publicité de l’accord


L’accord est déposé par l’employeur auprès des services du ministre chargé du travail (DIRECCTE).
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
L’employeur remet également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait le 5/07/2018

En 4 exemplaires

Résultats du vote, tenu à bulletin secret le 05/07/2018 à 17h30 :

OUI : 5
NON : 0
ABSTENTION : 0
NUL : 0
Nombre total de votants : 5

La ratification des 2/3 est donc :

validée / refusée.


Signatures

Monsieur xxxxxxxx , Président de l’OGEC


Madame xxxxxx, Directrice





Madame xxxxxxxxxxx, ATSEM




Madame xxxxxxxx AVS




Madame xxxxx , AVS




Madame xxxxxxx , Agent d’entretien





Madame xxxxxx , AVS
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