Entre l’établissement , dont le siège est à Nancy, , représenté par , , mandaté par le conseil d’administration de l’association,
Et,
La
F.O., dont le siège départemental est à
Le
S.P.E.L.C., dont
Réunis le 12 mars 2019, les signataires du présent accord se situent dans la perspective du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.
Il a été convenu ce qui suit :
I – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération inférieure à 30 000 € bruts sur l’année, appréciés en tenant des comptes des dispositions légales applicables.
II – Montant de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut maximum de 300 € correspondant à une durée du travail contractuelle à temps complet. Les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée contractuelle du travail (hors heures complémentaires ou supplémentaires).
III – Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
IV – Modalités de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 25 mars 2019.
V – Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
VI – Durée de l’accord
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.