ACCORD D'ENTREPRISE Relatif à l’adaptation du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires
Convention Collective Nationale de l'Enseignement Privé Non Lucratif CCN EPNL – IDCC 3218
ENTRE LES SOUSSIGNÉS L'Association OGEC SAINT-BARTHELEMY Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture des Alpes Maritimes sous le n° W062002692 Dont le siège social est situé 25 avenue Saint Barthélémy, 06100 Nice Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 782 614 705 Représentée par, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « l'Entreprise » ET
D'UNE PART,
Monsieur/Madame …………… membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE) de l'Association OGEC SAINT-BARTHELEMY.
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE Préalablement à la conclusion du présent accord, une réunion de négociation a été organisée entre la Direction de l'OGEC SAINT-BARTHELEMY et les membres du Comité Social et Économique afin d'examiner les modalités d'adaptation du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise. Au cours de cette réunion, la Direction a présenté les motifs justifiant cette évolution ainsi que ses conséquences sur l'organisation du travail. Les membres du Comité Social et Économique ont pu formuler leurs observations, demandes de précisions et propositions.
Les échanges intervenus ont permis aux parties d'analyser les besoins de l'entreprise, les contraintes liées à son activité ainsi que les garanties devant être apportées aux salariés en matière de durée du travail, de rémunération et de respect des temps de repos. À l'issue de ces discussions, il est apparu qu'un accord pouvait être trouvé sur les modalités d'adaptation du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires. En conséquence, les parties ont décidé de formaliser leur accord dans le présent document, dont l'objet est de définir les conditions d'application du nouveau seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise. La présente Association OGEC SAINT-BARTHELEMY applique la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif (IDCC 3218). L’article 5.2.1.3 de cette convention collective fixe les modalités d’organisation de la répartition du temps de travail ainsi que le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 40 heures. Afin de tenir compte des contraintes d’organisation propres à l'Association OGEC SAINT BARTHELEMY et de permettre une meilleure adaptation du temps de travail aux variations d’activité, les parties ont souhaité adapter ce seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de la répartition pluri-hebdomadaire de la durée de travail. Le présent accord a ainsi pour objet de fixer à 43 heures le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés entrant dans son champ d’application. Les parties rappellent que cet aménagement ne remet pas en cause le respect des durées maximales de travail, des temps de repos obligatoires et des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.2.1.3 de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif, le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 40 heures est porté à 43 heures. Le présent accord a pour seul objet de modifier ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé employés par l’OGEC et relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif. Sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les cadres dirigeants ;
Les salariés bénéficiant d’un régime spécifique de décompte du temps de travail incompatible avec les dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 – SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 43 heures. En conséquence :
Les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures au cours d’une même semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas le temps de travail annuel conventionnel de référence. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ;
Elles ne donnent pas lieu aux majorations applicables aux heures supplémentaires ;
Elles sont rémunérées au taux normal ;
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 43 heures au cours d’une même semaine ;
Les heures excédant la durée annuelle de travail conventionnelle de référence.
Ces heures donnent lieu aux majorations et contreparties prévues par les dispositions légales en vigueur. Si, en fin de période de référence, un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales. Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires.
ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Le présent accord ne peut avoir pour effet :
De porter la durée hebdomadaire de travail au-delà des limites légales applicables ;
De réduire les temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires ;
De porter atteinte aux règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel présenté au CSE. Ce bilan portera notamment sur :
Le nombre de salariés concernés ;
Le nombre de semaines comportant un horaire supérieur à 43 heures ;
Les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application du dispositif.
ARTICLE 7 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉVISION Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2026.
Il pourra être révisé, conformément aux articles
L. 2261-7 et suivants du Code du travail, par avenant signé par les parties habilitées à négocier. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux articles
L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles
L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera
Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, en un exemplaire original.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication de la direction.
Fait à Nice, le En autant d'exemplaires originaux que de parties signataires