ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES A COMPTER DE SEPTEMBRE 2023
Entre, d'une part,
L’établissement scolaire SAINTE MARIE – JEANNE D’ARC, représentée par Madame agissant en qualité de Cheffe d’Établissement, Monsieur, Président de l’OGEC SAINTE MARIE.
Et d'autre part,
Le Comité Sociale d’Entreprise représentée par Madame.
Il est établi, à l’issue de la réunion du 13 mai 2024 dans les locaux de l’ensemble scolaire Sainte Marie – Jeanne D’Arc, 8 cours Sadi Carnot – 33 210 LANGON, l’accord d’entreprise suivant :
Préambule
En référence au texte de la convention collective applicable aux salariés de droit privé (salariés des OGEC) des établissements privés sous contrat qui a été révisé et signé le 11 avril 2022 et applicable au 1er septembre 2022 concernant le sujet des heures supplémentaires.
ARTICLE 1. Dispositions générales
Texte de référence concernant les nouvelles modalités des heures supplémentaires
Section 2 : Aménagement du temps de travail Sous-section 1 : Répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail : Article 5.2.1.3 : Organisation de la répartition du temps de travail et seuils des heures supplémentaires et complémentaires : L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est adapté aux variations d’activité. Il s’applique à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel. Les organisations représentatives signataires ont choisi de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement d’heures supplémentaires. Ce dernier est de 40 heures. Constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite les heures de travail effectuées : - au-delà du seuil hebdomadaire visé ci-dessus ; - au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle. Les heures effectuées au-delà du seuil de 40h sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales.
ARTICLE 2. Sujet de l’accord d’entreprise
Maintien du système passé de lissage annuel des heures, les heures supplémentaires ne seront donc pas rémunérées, en fin de chaque mois, comme le prévoit la nouvelle convention collective.
Cependant un compromis a été trouvé afin que les heures supplémentaires soient majorées de 25% en temps comme le prévoit le code du travail.
L’application de l’accord évoqué ci-dessous est effectif à compter du 1er septembre 2023.
ARTICLE 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
ARTICLE 4. Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’OGEC qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 5. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 6. Revoyure et révision de l’accord
En tout état de cause, les organisations signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme d’une période de 4 ans d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments bilantiels produits en application des dispositions de l’article 2. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au contrat au présent accord.
ARTICLE 7. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 8. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Gironde et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.
Fait à La LANGON, le 13 mai 2024
Signataires :
La représentante du CSE mandatée et l’OGEC SAINTE MARIE pour accord.
La représentante du CSE
La représentante du CSE
Pour le Président de L’OGEC SAINTE MARIE et par délégation,
La Cheffe d’Établissement, pour accord
Pour le Président de L’OGEC SAINTE MARIE et par délégation,