RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURSCatégories 2.1 et 2.2 – Convention Syntec-Cinov
Société :Adresse :Représentée par :Absence de représentants du personnel
Préambule
La société XXXXXXXXXX, ESN nouvelle génération, souhaite adapter son organisation du temps de travail aux spécificités de ses activités de conseil, d’expertise et de gestion de projets informatiques. Les fonctions exercées par les salariés des catégories 2.1 et 2.2 de la convention collective Syntec-Cinov nécessitent une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et une responsabilité dans la gestion de leurs missions. Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, la société met en place un dispositif de forfait annuel en jours pour ces catégories de salariés.
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés relevant de la convention collective Syntec-Cinov, positions 2.1 et 2.2, occupant des fonctions nécessitant une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des missions justifie un suivi en jours plutôt qu’en heures.
Article 2 — Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par an, conformément à la convention collective Syntec-Cinov. Ce plafond inclut les jours travaillés effectifs, les congés payés et les jours de repos conventionnels. Les salariés pourront, par accord individuel écrit, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite prévue par la loi, donnant lieu à une majoration de salaire.
Article 3 — Modalités de suivi et de contrôle
Un suivi rigoureux est mis en place afin de garantir la conformité légale et la santé des salariés au forfait-jours :- Un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son manager abordera la charge de travail, l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et le respect des temps de repos.- Chaque salarié disposera d’un outil de suivi du nombre de jours travaillés, mis à jour mensuellement.- Le service RH assurera un contrôle trimestriel de la charge de travail.
Article 4 — Rémunération
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle couvrant l’intégralité du temps de travail correspondant au forfait annuel en jours ainsi que les sujétions et responsabilités liées à leur autonomie. La rémunération ne peut être inférieure aux minima conventionnels applicables, majorés pour tenir compte du régime de forfait.
Article 5 — Garanties en matière de santé et sécurité
La société XXXXXXXXXX s’engage à préserver la santé et la sécurité des salariés au forfait-jours. Elle veille au respect des temps de repos journaliers (11 heures) et hebdomadaires (35 heures) et à prévenir toute surcharge de travail, notamment via les entretiens de suivi.
Article 6 — Dispositions diverses
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2025, date à laquelle les salariés concernés seront réputés relever du régime du forfait annuel en jours, sous réserve de la signature individuelle de leur avenant au contrat de travail précisant ce passage. Un bilan annuel sera réalisé pour évaluer les effets du forfait-jours sur la charge de travail, la santé et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Article 7 — Entrée en vigueur et formalités
Le présent accord :
est notifié à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXX
fait l’objet d’un dépôt électronique à la DREETS Hauts-de-France via la plateforme TéléAccords, accompagné de la fiche descriptive Cerfa n°15293*03
est transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille
entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2025.
Fait à Lille, le 15 octobre 2025Pour la société XXXXXXXXXX