Accord d'entreprise OLEA MEDICAL

Accord d'entreprise portant sur la période d'acquisition et de prise des congés payés et jours pour ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société OLEA MEDICAL

Le 06/12/2019




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET JOURS POUR ANCIENNETE



ENTRE LES SOUSIGNES :


  • La société

    OLEA MEDICAL dont le siège social est situé 93 avenue des sorbiers 13 600 La Ciotat, représentée par agissant en qualité de président,






D’une part,




ET


  • Les membres titulaires de la délégation unique du personnel, élus au second tour des élections le 12 juillet 2017:




D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L3141-10 et L3141-15 du Code du travail.


Préambule


La société Oléa médical, a souhaité engager des négociations avec les représentants du personnel sur la période de prise et d’acquisition des congés payés.

En effet, la période légale d’acquisition des congés payés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante n’est pas en adéquation avec les besoins et les modes de fonctionnement de la société.

La société souhaite prévoir un dispositif simple et commun à tous les jours d’absence suivants : jours de repos au titre des forfaits jour, jour d’ancienneté et congés payés.

L’objectif de cet accord est de permettre :


  • Une plus grande lisibilité pour salariés sur leurs droits à congés et sur les modalités de prise de ces mêmes congés.

  • Une cohérence entre la période fiscale et la période d’acquisition et de prise des congés payés

La société Oléa Médical attache beaucoup d’importance aux droits de chaque salarié de pouvoir bénéficier de congés légaux et conventionnels.

En conséquence,

le contenu du présent accord portera :


- sur

la fixation d’une nouvelle période d’acquisition des congés payés, conformément à l’article L3141-10 du Code du travail;


- sur

la fixation d’une nouvelle période de prise des congés payés conformément à l’article L3141-15 du Code du travail.


  • Sur la

    fixation de la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins dix jours ouvrés est attribuée, conformément à l’article L3141-21 du Code du travail.

- sur

la fixation de la période d’acquisition des jours de congés conventionnel pour ancienneté (article 14 de la convention nationale des ingénieurs et cadre)

-sur un régime dérogatoire aux règles de fractionnement en application de l’article L3141-21 du Code du travail



Article 1 : Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

le 1er janvier 2020.


Article 2 : Période d’acquisition des congés payés (année civile)


Le point de départ de la période d’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 3 : Ouverture des droits à congés payés légaux


La durée du congé est déterminée en fonction

du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


3.1. Principe d’acquisition mensuelle


Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés (pour un salarié qui travaille cinq jours par semaine).

Chaque salarié, acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines

de travail effectif (soit 2,08 jours ouvrés par mois pour un salarié travaillant 5 jours par semaine).


Un salarié en arrêt de travail continuera à acquérir des congés payés pendant une maximale de 1 mois d’absence (continue ou discontinue) sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

3.2. Le compteur prévisionnel de congés payés et disponibilité des droits à congés payés


Les salariés disposent de leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année, au fur et à mesure de leur acquisition.

Toutefois, il est prévu que les salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier de l’année disposent

d’un compteur prévisionnel de 25 jours ouvrés de congés payés (pour un salarié qui travaille cinq jours par semaine) auxquels s’ajoutent les éventuels droits à congés pour ancienneté.


Les droits à congés payés sont calculés au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile ou pour les salariés travaillant sur une durée inférieure à 5 jours par semaines.

Ce compteur prévisionnel sera définitivement acquis au 31 décembre de la même année, dès lors que l’intégralité des congés payés auront été acquis (cf 3.1).

Exemple :

Un salarié embauché le 1er septembre 2019, aura un compteur prévisionnel de 25 jours ouvrés au 1er janvier 2020.

Il quitte l’entreprise le 1er septembre 2020, à cette date il a réellement acquis 16,64 jours.
Il a pris 1 semaine de congés payés en février et deux semaines en août, soit 15 jours ouvrés.

Une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1,64 jour lui sera versée.

Article 4 : Prise des congés payés (année civile)


4.1. Modalités de prise des congés payés


Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la Direction informe chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année en cours et est fondée à exiger des salariés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.


4.2. Période de prise et fixation des congés payés légaux


La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Chaque année, l’employeur interroge les salariés sur leurs souhaits de congés payés :
- Avant le 31 mars pour les congés d’été ;
- Avant le 30 septembre pour les congés de fin d’année.

Cette procédure n’a vocation à s’appliquer que pour les congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.

Pour les congés d’une durée inférieure à une semaine ou les jours isolés, le salarié peut formuler à tout moment, au minimum 8 jours avant la date prévue du congé, sa demande, via le logiciel EURECIA.

En l’absence de validation par le supérieur hiérarchique le congé est réputé refusé.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :
- La période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)
La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (pour un salarié qui travaille cinq jours par semaine) ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).
Une partie du congé principal doit être au moins de dix jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement entre le 1er juin et le 31 Aout de chaque année.
La société Oléa Médical laisse libre chaque salarié de prendre la totalité de son congé principal pendant la période de référence. Le fractionnement du congé principal (20 jours ouvrés) est donc un souhait et choix individuel de chaque salarié.
Par conséquent et en application de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties ont décidé qu’il n’y aurait pas de droit à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Le présent accord se substitue aux renonciations individuelles.

  • La période de prise de la 5ème semaine de congés payés
L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.
La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée.
Des modalités particulières de pose des congés payés pourront être prévues par note de service qui s’imposent aux salariés, après consultation des instances représentatives.

Article 5 : Période transitoire

Afin de permettre le fonctionnement de la nouvelle organisation de gestion des congés payés, il est indispensable que les compteurs de CP soient soldés au 31 décembre 2019.

Ainsi, les congés payés, acquis quelle que soit la période de référence et non pris au 5 janvier 2020 feront l’objet d’une indemnité compensatrice calculée selon les dispositions légales, dès lors que les salariés ont bien pris au moins 10 jours ouvrés minimum sur la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019.

Cette indemnité sera versée au maximum en 4 fois (par ¼ égaux) avec les bulletins de paie du mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020

Chaque salarié donnera individuellement son accord au paiement du solde de ces congés acquis et non pris au 5 janvier 2020.

Article 6 : Congés pour ancienneté

En application de l’article 14 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadre :
le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins :

-  

deux jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de trente ans et ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise ;


-  

trois jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de trente-cinq ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.


Le droit aux congés pour ancienneté s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal, soit au 31 décembre.
Au 1er janvier de l’année suivante, le compteur prévisionnel sera donc augmenté du droit aux congés pour ancienneté.

Article 7 : Jour de repos au titre des conventions individuelles de forfait jour

En application de l’accord du 3 mars 2006 de la convention collective de la métallurgie, pour les salariés de la société Oléa Médical disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps il peut être conclu des conventions individuelles de forfait en jour.
Les modalités de ces conventions sont régies par les dispositions du contrat de travail et l’article 14 de l’accord du 3 mars 2006.
En application de ces dispositions, les salariés concernés bénéficient chaque année, sous réserve d’avoir travaillé une année complète et d’avoir pris 5 semaines de congés payés, d’un nombre de jour de repos définis chaque année.
Un compteur prévisionnel sera établi au 1er janvier.
Les jours de repos seront pris du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année.

Article 8 : suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties qu’un premier bilan de l’application du présent accord sera effectué au plus tard le 31 janvier 2021, il aura pour objet d’évoquer :
  • Les difficultés rencontrées dans son application
  • Les difficultés éventuelles rencontrée dans le suivi
  • Les suggestions d’amélioration

Article 9 : Modalités de révision et de dénonciation



L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10 : Adhésion



Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Publicité


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à La Ciotat
Le 6 Décembre 2019

En trois exemplaires originaux





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